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11/01/2024 | FRANCE | N°22DA02310

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 11 janvier 2024, 22DA02310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement no 2002450 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

ête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Marchesseau, demandent à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement no 2002450 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Marchesseau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'absence de réponse de l'administration aux observations de la société Valmer, dans le délai de 60 jours à compter de la réception de ses observations, en méconnaissance de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, entraîne l'abandon des rectifications prononcées à l'encontre de la société au titre de l'année 2013, et, par voie de conséquence, à leur encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Valmer, dont M. A... détient la majorité du capital et est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices 2013 et 2014. Tirant les conséquences de ces opérations et estimant que M. A... avait bénéficié de revenus distribués au sens du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du c. de l'article 111 du même code, l'administration fiscale a notifié aux époux A..., par deux propositions des 19 décembre 2016 et 4 avril 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. A la suite du rejet de leur réclamation, M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) ".

3. M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le service a tacitement accepté les observations de la SAS Valmer, société distributrice, en raison de la notification, au-delà du délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, de sa réponse aux observations formulées par cette société à la suite de la proposition de rectification du 16 décembre 2016 dès lors que cette circonstance, concernant l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige consécutifs à la perception, par M. A..., de revenus distribués non déclarés. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. et Mme A... ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2013. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier-conseiller,

- M. D... B..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02310

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02310
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MARCHESSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22da02310 ?
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