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11/01/2024 | FRANCE | N°22DA02308

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 11 janvier 2024, 22DA02308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Yachting Star a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ainsi que de l'amende mise à sa charge, au

titre de l'année 2014, en application de l'article 1759 code général des impôts.



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Yachting Star a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ainsi que de l'amende mise à sa charge, au titre de l'année 2014, en application de l'article 1759 code général des impôts.

Par un jugement no 2002446 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, l'EURL Yachting Star, représentée par Me Marchesseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ce qui entache la procédure d'imposition d'irrégularité ;

- l'exploitation commerciale des navires justifiait le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le lien direct et immédiat entre les factures de prestation de services acquittées et son activité taxable ouvre droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle exerce une activité commerciale lui permettant de déduire les charges exposées pour les besoins de son activité ;

- c'est ainsi à tort que l'administration a remis en cause les charges d'un montant 155 465 euros, de 557 430 euros et de 364 859 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Yachting Star a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. A l'issue de ces opérations de vérification, par une proposition de rectification du 4 août 2017, l'administration fiscale a notifié à l'EURL Yachting Star, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2014. A la suite du rejet de sa réclamation, la société Yachting Star a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 13 octobre 2022 dont cette société relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " /(...)/ Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Aux termes de la charte du contribuable vérifié précitée, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de désaccord avec le vérificateur vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (...) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent.

3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi visée ci-dessus du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu.

4. Il résulte de l'instruction que, le 14 novembre 2017, le conseil de l'EURL Yachting Star a présenté, pour le compte de cette dernière, des observations sur la proposition de rectification du 4 août 2017, et, en outre, a indiqué qu'il était " renoncé à la saisine du recours hiérarchique et demandé la saisine directe de l'interlocuteur ". Si, ainsi que le soutient l'EURL Yachting Star, cette dernière n'avait pas élu domicile chez son conseil, il résulte des principes énoncés au point 3 que cette circonstance est sans influence sur la possibilité qu'avait le conseil de la société de faire part de cette renonciation et de cette demande sans que l'administration n'ait à vérifier la validité du mandat reçu à cette fin. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'alors que, par un courrier en date du 17 novembre 2017, l'administration fiscale a informé l'EURL Yachting Star qu'elle prenait note de sa demande d'interlocution et de son renoncement exprès au recours hiérarchique, la société requérante n'établit, ni même ne soutient, avoir contesté cette renonciation auprès de l'administration. Enfin, dès lors que l'EURL Yachting Star avait décidé de renoncer à la garantie que constitue la saisine de l'inspecteur divisionnaire ou principal, et de ne bénéficier que de celle résultant de la possibilité l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas s'être opposée à cette saisine directe de l'interlocuteur, ni de ne pas avoir imposé au contribuable de bénéficier en premier lieu de la garantie à laquelle il avait renoncé. Par suite, l'EURL Yachting Star n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie prévue à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'imposition serait de ce fait entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. /(...)/ ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. /(...)/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ". Aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /(...)/ ".

6. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations de vérification de la comptabilité de l'EURL Yachting Star, laquelle exerce une activité d'acquisition et de location de navires de plaisance, l'administration fiscale a constaté que la société vérifiée n'avait aucune activité commerciale d'exploitation et de location des deux navires de plaisance dont elle était crédit-bailleur et qu'elle n'avait effectué aucune démarche visant à la location de ces embarcations. L'administration en a déduit qu'aucune des opérations réalisées par cette société n'était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette dernière ne pouvait donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les charges exposées relatives à ces navires en 2014. Si l'EURL Yachting Star soutient que la réalité de son activité commerciale est démontrée par l'existence d'un chiffre d'affaires réalisé chaque année entre 2008 et 2013, l'administration fait valoir, sans être contredite, que, d'une part, malgré ses demandes, la société a refusé de lui communiquer les documents comptables ainsi que les pièces justificatives relatives à ces exercices afin de lui permettre de vérifier la réalité de l'exploitation commerciale des navires, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas davantage devant la cour, et que, d'autre part, aucun produit d'exploitation au titre de cette période n'a été déclaré auprès de l'administration fiscale comme opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. De même, la société a également refusé de communiquer au vérificateur la copie des contrats d'assurance des deux navires afin de vérifier la nature de leur utilisation couverte par ces contrats. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les charges d'exploitation supportées par l'EURL n'étaient pas financées par des recettes commerciales mais par des apports émanant de ses associés ainsi que d'autres sociétés appartenant au même groupe. Dès lors, compte tenu de ces éléments, l'administration a pu à bon droit considérer qu'en l'absence d'activité commerciale, l'EURL Yachting Star ne disposait d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des charges acquittées.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

7. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...)/ 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : /(...)/ c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. /(...)/ ".

8. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". En adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 que l'EURL Yachting Star n'a exercé aucune activité commerciale de location des navires de plaisance en sa possession au cours de la période vérifiée. Dès lors, les charges auxquelles elle a été exposée ne peuvent être regardées comme présentant un intérêt pour son exploitation. Dans ces conditions, ces dépenses, qui présentent un caractère somptuaire au sens du c) du 4. de l'article 39 du code général des impôts ne pouvaient être déduites du bénéfice de la société en application du 1. du même article. Il en va notamment ainsi des charges comptabilisées en 2014 d'un montant de 155 465 euros relatives à l'utilisation et à l'entretien des navires de plaisance, mais aussi des charges exceptionnelles comptabilisées au titre du même exercice pour des montants de 557 430 euros et de 364 859 euros, et ce alors même que la commission des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires, dans son avis du 11 octobre 2018, a estimé que ces charges ne devaient pas être réintégrées dans le bénéfice de la société, cet avis n'ayant pas eu pour effet de reporter la charge de la preuve sur l'administration sur ce point. Au surplus, l'EURL Yachting Star ne produit aucun élément comptable ou pièce de nature à justifier que ces charges exceptionnelles trouveraient leur origine dans une activité commerciale des navires de plaisance antérieure aux exercices vérifiés. Compte-tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces charges dans le bénéfice imposable de la société Yachting Star.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Yachting Star n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Yachting Star est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Yachting Star et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier-conseiller,

- M. B... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02308

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02308
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MARCHESSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22da02308 ?
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