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21/12/2023 | FRANCE | N°22DA02491

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 22DA02491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





La SCI Pablo a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2019 et du 21 janvier 2020 par lesquels la maire de Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de stationnement automobile sur une parcelle située 75 rue Ferdinand Mathias et cadastrée AL 434 ;

- d'enjoindre à la maire de Lille de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder a

u réexamen de sa demande.



Par un jugement n° 2001403 du 29 septembre 2022, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pablo a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2019 et du 21 janvier 2020 par lesquels la maire de Lille a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de stationnement automobile sur une parcelle située 75 rue Ferdinand Mathias et cadastrée AL 434 ;

- d'enjoindre à la maire de Lille de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2001403 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 décembre 2019 mais a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 3 juillet 2023, la SCI Pablo, représentée par Me Paul Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 29 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la maire de Lille du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'illégalité du classement de sa parcelle en secteur d'emprise ferroviaire par le plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'arrêté est illégal, dans la mesure où il se fonde sur le classement illégal par le PLU de sa parcelle en secteur d'emprise ferroviaire, alors qu'elle a été déclassée en 2014 du domaine public et n'est pas affectée au fonctionnement du service public ferroviaire ;

- l'arrêté du 21 janvier 2020 a effectué, sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 211-2, 4°, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le retrait du permis tacite implicitement accordé le 12 janvier 2020, l'arrêté du 23 décembre 2019 étant réputé n'avoir jamais existé du fait de son annulation prononcée par le jugement définitif du 29 septembre 2022 ;

- les motifs que la commune demande de substituer aux motifs initiaux ne sont pas fondés : d'une part, la construction d'un entrepôt de stockage n'est pas l'accessoire de l'habitation voisine ; d'autre part, le non-respect du strict retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique n'entraîne aucune gêne ou nuisance pour l'environnement ; par ailleurs, le projet ne méconnaît pas les dispositions du PLU relatives aux clôtures ; enfin, le projet de stockage de véhicules n'a pas à respecter les règles du PLU relatives aux places de stationnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 11 juillet 2023, la commune de Lille, représentée par Me Benjamin Marcilly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pablo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le motif tiré de ce que le projet demeure contraire au règlement de la zone UF du PLU peut être substitué au motif tiré de ce que la parcelle relève d'un secteur affecté au domaine public ferroviaire ; d'une part, le projet méconnaît l'article 1er du règlement de la zone UF en ce qu'il constitue l'accessoire d'un immeuble d'habitation et ne contribue pas à préserver le caractère industriel de la zone ; d'autre part, le projet méconnaît l'article UF6 du règlement du PLU en prévoyant une implantation à 4,81 mètres de l'alignement de la voie alors que le retrait minimum est de 5 mètres ; par ailleurs, le mur de clôture existant et celui envisagé ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article UF11 du règlement du PLU ; enfin, les plans joints à la demande ne permettent pas de s'assurer que les places de stationnement seront conformes aux prescriptions de l'article UF12 du règlement du PLU.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023 prise en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

- et les observations de Me Benjamin Marcilly représentant la commune de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Pablo a sollicité, le 21 mai 2019, un permis de construire un immeuble à usage de stationnement automobile d'une emprise de 346,70 m2 sur un terrain cadastré 298 AL 434 situé 75 rue Ferdinand Mathias à Lille. Par un premier arrêté du 23 décembre 2019, la maire de Lille a refusé de lui délivrer cette autorisation. Puis, par un second arrêté du 21 janvier 2020, elle a de nouveau refusé de lui accorder cette autorisation. La SCI Pablo a alors saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement n° 2001403 du 29 septembre 2022, a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 décembre 2019, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, la SCI Pablo demande au tribunal d'annuler l'article 2 de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. La SCI Pablo soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il a classé sa parcelle en zone UF et en emprise ferroviaire. Toutefois, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen comme non fondé, aux points 10 et 11 du jugement, retenant, d'une part, que le déclassement de la parcelle du domaine public ferroviaire était sans incidence sur le zonage, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'à la date de l'édiction du PLU, la parcelle ne relevait pas tout à la fois de la zone UF et d'un secteur affecté au service public ferroviaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un moyen manque en fait et doit, lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2020 :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-5 de ce code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de (...) de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...). ". Les dispositions de l'article R. 423-24 de ce code précisent les cas dans lesquels le délai d'instruction peut être majoré d'un ou plusieurs mois.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir un délai de droit commun de trois mois, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite, sous réserve de majoration de ce délai.

6. Il ressort du jugement du 29 septembre 2022 que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté de refus du 23 décembre 2019, a rejeté les conclusions de la SCI Pablo tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Lille de lui délivrer le permis de construire demandé. Si la commune de Lille demeurait saisie de sa demande initiale de permis, il appartenait à la SCI Pablo de confirmer celle-ci pour que coure un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Dans la mesure où la société n'établit ni même n'allègue l'avoir fait, elle n'était titulaire d'aucun permis de construire tacite à la date du 12 janvier 2020 correspondant à l'expiration du délai d'instruction initialement fixé par la commune. Dès lors, l'arrêté du 21 janvier 2020 réitérant le refus de permis de construire prononcé le 23 décembre 2019 ne peut être regardé comme procédant au retrait d'un permis tacitement obtenu. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 janvier 2020 aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.

7. En second lieu, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une décision de refus de permis de construire a été prise sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures, l'illégalité de ce document d'urbanisme entraînant l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

8. Pour refuser de lui accorder le permis de construire sollicité, la commune de Lille s'est fondée sur la localisation de la parcelle de la SCI Pablo, au sein du zonage graphique du PLU, dans un secteur affecté au domaine public ferroviaire, où, en vertu du 12°) de l'article 2 du règlement du plan applicable à la zone UF " sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ", ainsi que sur l'absence de lien entre le projet de bâtir un entrepôt pour le stationnement de véhicules et le service public ferroviaire.

9. Aux termes de l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. ".

10. Si la SCI Pablo prétend que le classement de sa parcelle en emprise ferroviaire dans le zonage graphique du PLU était entaché d'erreur manifeste d'appréciation " dès son approbation " en 2004, " dès lors que les constructions avoisinante[s] étai[en]t à destination d'habitation ", elle ne le démontre pas en se bornant à produire une photographie du 264 rue Ferdinand Mathias qu'elle allègue prise en 2008, qui n'est pas l'année de l'approbation du PLU, et dont rien ne vient attester avec certitude la localisation et la date de prise. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que le directeur régional Nord Pas-de-Calais et Picardie de Réseau Ferré de France (RFF) a dressé le 22 février 2013 un constat de mutabilité ferroviaire, aux termes duquel le bien situé sur la parcelle cadastrée 298 AL 271 - ultérieurement divisée en deux parcelles, dont la parcelle 298 AL 434 d'assiette du projet -, est devenu inutile pour l'exercice des missions ferroviaires de RFF. La directrice régionale Nord Pas-de-Calais a alors pris, le 5 décembre 2014, la décision de la déclasser du domaine public ferroviaire, au motif que le bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public. Dans ces conditions, le rattachement de la parcelle de la SCI Pablo au secteur d'emprise ferroviaire du PLU de Lille est devenu illégal par suite d'un changement de circonstances de fait et de droit. La commune de Lille ne pouvait donc se fonder sur le classement de la parcelle en zone d'emprise ferroviaire pour refuser le permis de construire.

S'agissant de la substitution de motifs demandée par la commune de Lille :

11. D'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. D'autre part, aux termes de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'annulation d'un refus de permis de construire, le juge administratif doit examiner l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision et qu'elle a pu invoquer en cours d'instance.

14. La commune de Lille demande pour la première fois en cause d'appel que soient substitués au motif initial quatre motifs tirés de la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement du PLU applicable à la zone UF.

15. Premièrement, la commune fait valoir que le projet de construction d'un bâtiment destiné à l'usage de stationnement automobile méconnaît l'article 1er du règlement de la zone UF en ce qu'il constitue l'accessoire d'un immeuble d'habitation dont la construction est en principe interdite et ne contribue pas à préserver le caractère industriel de la zone.

16. D'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les destinations des constructions sont 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Aux termes de l'article R. 151-29, alinéa 2, de ce code : " Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".

17. D'autre part, le règlement du PLU précise que la zone UF est " une zone qui est occupée en tout ou en partie par des activités et dont la vocation industrielle doit être non seulement maintenue mais privilégiée et renforcée ". L'article 1 indique que dans cette zone " sont interdits : 1) les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus ; (...) / 4) les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination, sauf les exceptions prévues à l'article UF 2 § I) - 6), 7) et 8) (...). ". Les exceptions dont s'agit sont les suivantes : " 6) Lorsqu'une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière (...) ; 7) Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes ; 8) La reconstruction à l'identique après sinistre d'une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu'elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n'augmente pas le nombre de logements. ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction envisagé, s'il participe d'une activité de services, répondrait à la vocation industrielle de la zone UF. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article 1er du règlement de la zone UF est donc de nature à fonder l'arrêté attaqué. En revanche, la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que la parcelle d'assiette du projet est issue d'une division parcellaire pour opposer au projet la destination d'habitation de la construction édifiée sur une parcelle dont il ne relève plus. En tout état de cause, le projet de construction ne peut être regardé comme concernant un local accessoire d'une habitation, alors que son utilisation comme espace de stationnement pour véhicules utilitaires ne lui confère pas une destination d'habitation.

19. Deuxièmement, la commune fait valoir que le projet méconnaît l'article 6 du règlement du PLU applicable à la zone UF en prévoyant une implantation à 4,81 mètres de l'alignement de la voie publique alors que le retrait minimum est de 5 mètres.

20. L'article 6 du règlement du PLU applicable à la zone UF énonce que : " 1) Les constructions doivent, pour la façade entière ou pour un segment, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée. /Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. (...). /2) En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait minimum de cinq mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies qui constituent une limite avec une zone UA, UB, UC, UD, UP, AUCm, AUDm, A, NE et NP, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par la rue Ferdinand Mathias qui constitue la limite entre la zone UF et la zone UBc et qu'aucune marge de recul n'est reportée au plan. Alors qu'en vertu des dispositions précitées, la construction projetée devait en principe respecter un retrait de cinq mètres par rapport à l'alignement, il résulte de la notice descriptive du projet et du plan de masse que le bâtiment est implanté à 4,81 mètres de l'alignement de la voie publique. La distance de recul est donc méconnue, sans que la SCI Pablo puisse utilement soutenir qu'un recul de 5 mètres ou de 4,81 mètres ne présente aucune différence quant à la gêne ou à une éventuelle nuisance pour l'environnement, allégation sur laquelle elle ne présente, au demeurant, pas le moindre commencement de preuve. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement de la zone UF est donc de nature à fonder l'arrêté attaqué.

22. Troisièmement, la commune fait valoir que le mur de clôture existant et celui envisagé ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 11 du règlement du PLU applicable à la zone UF.

23. D'une part, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

24. D'autre part, l'article 11 du règlement du PLU applicable à la zone UF dispose en son II, 3), a) que : " Traitement des clôtures en limite d'espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait : Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, - soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur. / Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante ". Ce règlement ne comporte pas de dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants en ce qui concerne les clôtures.

25. Il ressort des plans de coupe d'implantation existante et projetée et de la perspective d'intégration du bâtiment, combinés avec la notice du projet, que sont envisagées en bordure de la rue Ferdinand Mathias, d'une part, l'installation d'un portail coulissant métallique d'une hauteur de 2,50 mètres et d'une largeur de 6 mètres, d'autre part, la conservation des clôtures existantes, qui consistaient, avant d'être abattues postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, en un mur de briques plein d'une hauteur de 3,20 mètres. Même si les deux types de clôtures juxtaposées envisagées en limite de la voie publique ne correspondent ni par leurs matériaux, ni par leurs hauteurs aux prévisions de l'article 11 et si la SCI Pablo n'établit ni même n'allègue que les clôtures pleines ou supérieures aux hauteurs réglementaires répondraient au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante, les travaux envisagés sont de nature, en diminuant partiellement sa hauteur, à rendre la clôture en limite d'espace public plus conforme aux dispositions précitées auxquelles ils ne sont pas étrangers. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UF n'est donc pas de nature à fonder l'arrêté attaqué.

26. Quatrièmement, la commune fait valoir que les plans joints à la demande ne permettent pas de s'assurer que les places de stationnement seront conformes aux prescriptions de l'article 12 du règlement du PLU applicable à la zone UF.

27. L'article 12 du règlement du PLU applicable à la zone UF dispose en son I, 1) notamment que " toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. ", en son I, 2) que " les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. " et en son II, 3) qu'il " doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d'une place pour dix places de voitures ".

28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de fonctionnement envisagées pour l'immeuble à usage de stationnement automobile projeté ne permettent pas de le regarder comme un parking collectif. Si la notice descriptive du projet prévoit qu'une place de stationnement, d'une surface de 2,50 mètres x 5 mètres, sera installée côté Nord-Est de la parcelle pour permettre le dépôt et l'enlèvement du matériel de l'entrepôt, elle ne comporte aucune précision sur le nombre et les dimensions des places de stationnement créées dans le bâtiment, pourtant prévu pour accueillir des véhicules de type utilitaire qui stationneront et effectueront des mouvements d'entrée et de sortie. Les plans joints à la demande de permis de construire, notamment les plans des toitures et du rez-de-chaussée, ne permettent pas davantage de s'assurer du respect des dimensions prévues à l'article 12 pour les places de stationnement et le dégagement destiné aux manœuvres, ni de l'accessibilité à chaque place sans circulation sur une autre. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents joints à la demande de permis qu'une place pour le stationnement d'un véhicule de type deux-roues ait été prévue ou ne serait pas requise en application du II, 3) de l'article 12, alors qu'au regard de la superficie de l'entrepôt, la création d'au moins dix places de stationnement peut être réalisée. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone UF est donc de nature à fonder l'arrêté attaqué.

29. Il résulte de ce qui précède que les motifs opposés par la commune de Lille pour la première fois en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1er, 6, et 12 du règlement de la zone UF, sont de nature à justifier légalement le refus contesté.

30. Dans la mesure où la SCI Pablo a été mise à même de faire valoir, et a d'ailleurs fait valoir, ses observations sur ces nouveaux motifs dans son mémoire du 3 juillet 2023, et où la substitution sollicitée n'a pas pour effet de la priver d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Lille. Il résulte en effet de l'instruction que, si elle s'était fondée sur ces motifs, légalement justifiés, la maire de Lille aurait pris la même décision, la méconnaissance de l'article 1er du règlement applicable à la zone UF, qui définit sa vocation industrielle, ne permettant pas d'envisager la délivrance d'un permis de construire assorti de prescriptions. Il y a lieu, par suite, de substituer les trois motifs avancés par la commune en appel au motif illégal de refus de l'arrêté en litige. Cette substitution de motifs implique également que les articles 1er, 6, et 12 du règlement du PLU applicable en zone UF soient substitués à l'article 2, 12°) dudit règlement comme base légale de l'arrêté de refus.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Pablo n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a, par l'article 2 du jugement attaqué, notamment rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel la maire de Lille a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Pablo la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lille au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Pablo est rejetée.

Article 2 : La SCI Pablo versera à la commune de Lille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pablo et à la commune de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

2

N°22DA02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02491
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22da02491 ?
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