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16/11/2023 | FRANCE | N°22DA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 novembre 2023, 22DA01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) WRA, représentée par Me Christian Wiart, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Ferme du Paradis, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2012 à septembre 201

4, d'autre part, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) WRA, représentée par Me Christian Wiart, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Ferme du Paradis, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2012 à septembre 2014, d'autre part, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910523 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Ferme du Paradis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux droits ayant résulté de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente de chevaux vivants au cours des périodes couvrant les années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Me Wiart, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Ferme du Paradis, représenté par Me Van den Schrieck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas donné entière satisfaction à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés restant en litige, ainsi que la décharge de l'amende contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification, à la suite d'une erreur d'adresse commise par l'administration, ne lui est pas parvenue, ce qui l'a privée de la garantie de procédure tenant à la possibilité de présenter d'utiles observations ;

- l'administration a retenu à tort qu'elle avait déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture émise, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, par M. B..., en sa qualité de négociant en viande, alors que ce fournisseur était soumis au régime des débits ;

- la somme de 60 192,06 euros versée à la SARL Rôtisserie du Calaisis ne correspond pas au règlement d'une facture émise par cette société, avec laquelle elle n'entretenait aucune relation commerciale, mais à une avance de trésorerie consentie en exécution d'une convention conclue avec cette autre entité du groupe auquel elle appartient ; elle persiste dans sa demande de dégrèvement d'une somme de 9 864,25 euros à ce titre ;

- la taxe sur la valeur ajoutée d'une montant de 9 800 euros ayant grevé la facture émise par la société Dausque et qui correspond à la refacturation de services entre sociétés appartenant au même groupe, devait être admise en déduction ;

- c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 20 %, la vente de chevaux qu'elle a facturée à la SARL Haras du Prince ; cette vente, qui avait pour but de permettre à cette société de développer son activité hippique, n'ayant, en définitive, pas été réalisée, elle est fondée à solliciter un dégrèvement de 13 990 euros à ce titre ;

- l'administration a estimé à tort que le changement de son fournisseur de viande habituel au profit de la société Groupe B..., autre entité du groupe auquel elle appartient, procédait d'un acte anormal de gestion et justifiait la réintégration, dans ses bénéfices imposables, d'une partie des sommes versées à cette société au titre des achats de viande ;

- la seule erreur de montant affectant l'enregistrement, en tant que charges, de frais d'hypothèque afférents à une dation de paiement ne pouvait suffire à remettre en cause la déductibilité de cette dépense ;

- elle justifie de la déductibilité, en tant que charge, de la prestation de transport facturée par la société Prince C... ;

- les factures portant sur des locations de terres et sur la mise à disposition de personnel, qui lui ont été délivrées en 2012, ont été à bon droit comptabilisées en tant que charges de l'exercice clos en 2012, alors même que leur intitulé mentionnerait les années 2010 et 2011 ;

- l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas fondée, dès lors qu'elle a déposé, dans les délais impartis par la loi, ses déclarations annuelles des données sociales, à la seule exception de celle afférente à l'année 2012, ce qui, s'agissant d'une première infraction, ne pouvait justifier une telle sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des remises prononcées, en cours d'instance, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.

Il soutient que :

- le service chargé du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende en litige ayant prononcé, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise des intérêts de retard et de l'amende restant à la charge de la SARL Ferme du Paradis à la date de son placement en redressement judiciaire, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités et de cette amende sont devenues sans objet ;

- le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 15 décembre 2015 ayant été expédié à l'adresse du siège social de la SARL Ferme du Paradis, telle qu'elle était connue du service et telle qu'elle était, d'ailleurs, mentionnée au registre du commerce et des sociétés, et ce pli ayant été réceptionné à cette adresse le 18 décembre suivant, il ne peut être soutenu que cette société, qui n'a effectué aucune diligence auprès du service pour que son courrier lui soit expédié à une autre adresse, n'a pas été destinataire de ce document ;

- la SARL Ferme du Paradis n'ayant pas formulé d'observations sur les chefs de rectification portés à sa connaissance dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 15 décembre 2015 et une partie de ces chefs de rectification lui ayant été notifiés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'appelant supporte, en application des articles R. 194-1, L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture émise par M. B..., négociant en viandes, en contrepartie de la location de terres, ainsi que de matériels agricoles et de la mise à disposition de personnel, a été déduite par anticipation, avant même la date de son règlement, de sorte que le service était fondé à remettre en cause cette déduction ; en se bornant à produire une copie de la première page d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par M. B..., l'appelant n'établit pas que celui-ci a opté pour les débits pour son activité de prestataire de services ;

- l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture émise par la société Dausque et comptabilisée le 1er juillet 2012, payée par compensation avec des créances détenues sur cette société, dès lors que le libellé de cette facture, dans sa version remise à la vérificatrice, ne comportait aucune précision sur la nature de la prestation facturée ; la facture versée à l'instruction par l'appelant, laquelle n'est pas numérotée et comporte des mentions qui diffèrent de celles figurant sur la pièce justificative remise à la vérificatrice, n'est pas probante, tandis qu'aucune convention concernant la mise en disposition de personnels de la société Dausque n'a été produite ;

- le service était fondé à remettre en cause l'application, par la SARL Ferme du Paradis, des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et de 10 % à des ventes d'équidés à la SARL Haras du Prince, dès lors que ces taux n'étaient pas applicables à ces opérations, en l'absence de tout élément de nature à établir que les chevaux vendus étaient destinés à la production de denrées alimentaires ;

- l'administration était fondée à réintégrer au résultat imposable de la SARL Ferme du Paradis la somme de 78 000 euros hors taxes, facturée par la société Prince C..., dès lors que le libellé de la facture ne permettait pas de déterminer que la dépense correspondante a été engagée dans l'intérêt de l'exploitation ; la facture versée au dossier, qui n'est d'ailleurs pas numérotée, ne correspond pas à la pièce justificative remise au cours du contrôle et doit, dès lors, être écartée comme non probante ;

- le service était fondé à remette en cause la déduction, en tant que charges, de frais d'hypothèques, en l'absence de justificatif de nature à appuyer cette écriture comptable, passée pour des montants différents de ceux figurant dans l'état versé au soutien de la requête ;

- en renonçant, au profit de la société Groupe B..., qui s'est positionnée en tant qu'intermédiaire, à la marge qu'elle réalisait dans le cadre de ses activités d'achat et de revente de viande, la SARL Ferme du Paradis, qui n'a produit aucun élément de nature à justifier de la contrepartie qu'elle aurait pu retirer de cette renonciation, a commis un acte anormal de gestion ; dès lors, l'administration était fondée à réintégrer la marge commerciale afférente à ces transactions dans le résultat imposable de l'exercice 2013 concerné ;

- en l'absence, d'ailleurs, de production de la facture correspondante, qui justifierait, selon l'appelant, leur enregistrement comptable au titre de l'exercice clos en 2012, les prestations de location de terres et de mise à disposition de personnel engagées, ainsi qu'il ressort des pièces communiquées lors du contrôle, au titre des exercices clos en 2010 et 2011 devaient être comptabilisées au titre de ces exercices, de sorte que la déduction des dépenses correspondantes en tant que charges de l'exercice clos en 2012 a été à bon droit remise en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Van den Schrieck, représentant Me Wiart.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ferme du Paradis, qui était membre d'un groupe familial informel comportant plusieurs autres sociétés, exerçait une activité de commerce de détail de viande et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 30 septembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2. A l'issue de ce contrôle, au cours duquel la comptabilité présentée à la vérificatrice a été regardée comme entachée de plusieurs irrégularités de nature à en altérer le caractère probant, l'administration a entendu remettre en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par anticipation en ce qui concerne des achats de prestations de services et rectifier des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Ces rectifications ont conduit à un rehaussement des bénéfices imposables réalisés par la SARL Ferme du Paradis au titre des exercices correspondants, par la prise en compte d'un profit sur le Trésor. En outre, le service a entendu, notamment, remettre en cause la déduction, en tant que charges de ces exercices, de dépenses dont l'engagement n'était pas apparu correspondre à un intérêt pour l'entreprise, non appuyées par des justificatifs ou se rattachant à un autre exercice comptable. L'administration a fait connaître à la SARL Ferme du Paradis sa position sur ces différents points par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 15 décembre 2015.

3. La SARL Ferme du Paradis n'ayant pas présenté d'observations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement le 15 mars 2016, à hauteur des sommes respectives de 293 870 euros et de 153 682 euros, en droits et pénalités. S'y est ajoutée, au titre de l'année 2012, une amende, prononcée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, pour un montant total de 43 203 euros, pour absence de souscription, dans les délais légaux, de déclarations annuelles des données sociales.

4. La SARL Ferme du Paradis a été placée, à compter du 23 septembre 2016, en procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie, le 18 novembre 2016, en liquidation judiciaire. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL WRA, représentée par Me Wiart, agissant en liquidateur judiciaire de la SARL Ferme du Paradis, a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d'une part, de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 2012 à septembre 2014, d'autre part, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Ferme du Paradis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux droits ayant résulté de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente de chevaux vivants au cours des périodes couvrant les années 2013 et 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Me Wiart relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas donné entière satisfaction à sa demande.

Sur l'étendue du litige :

6. Par une décision du 19 janvier 2023, prise en cours d'instance d'appel, le comptable public chargé du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende en litige a, eu égard au placement de la SARL Ferme du Paradis en procédure de redressement judiciaire, prononcé, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise, pour une somme totale de 70 333,90 euros, des intérêts de retard dont avaient été assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et ces suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que de l'amende infligée à cette société sur le fondement de l'article 1736 du même code. Dans cette mesure, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

8. D'une part, il ressort des éléments versés à l'instruction par le ministre que l'administration a envoyé à la SARL Ferme du Paradis, le 15 décembre 2015, sous pli recommandé libellé à l'adresse, telle que connue du service, du siège social de cette société situé rue Costes et Bellonte à Calais, la proposition de rectification destinée à lui faire connaître les rehaussements envisagés en ce qui concerne son chiffre d'affaires taxable et son bénéfice imposable pour la période vérifiée.

9. D'autre part, il ressort des mêmes éléments, et notamment de l'avis de réception postal correspondant, que ce pli a été effectivement reçu le 18 décembre 2015 à cette adresse par une personne qui a apposé sa signature sur cet avis et dont il n'est pas allégué qu'elle n'était pas habilitée à le faire. Il appartenait à la SARL Ferme du Paradis, si elle estimait préférable, pour des raisons pratiques, de recevoir le courrier afférent à ce contrôle à une autre adresse, de le faire savoir en temps utile au service, ce qu'elle ne conteste pas n'avoir pas fait.

10. Dans ces conditions, la SARL Ferme du Paradis est réputée avoir reçu cette proposition de rectification, dont les mentions lui sont opposables, et, si elle n'a pas formulé d'observations sur les rectifications qui lui ont ainsi été notifiées, elle n'a pas été empêchée de le faire, ni n'a été privée de la garantie correspondante.

11. Par suite, le moyen tiré, par Me Wiart, de ce que la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard de la SARL Ferme du Paradis est entachée d'une irrégularité ayant privé cette société d'une garantie offerte par la loi au contribuable doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

12. D'une part, ainsi qu'il a été dit, il est constant que la SARL Ferme du Paradis n'a pas formulé d'observations sur la proposition de rectification qui lui a régulièrement été adressée le 15 décembre 2015 et qu'elle a reçue le 18 décembre suivant. Par suite, Me Wiart supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants de ce livre.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période couvrant le mois de mai 2014, ainsi que les suppléments d'impôt sur les sociétés se rapportant à l'exercice clos en 2013 ont été établis selon la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions, respectivement, du 3° et du 2° de l'article L. 66 du même livre. Il suit de là qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, l'appelant supporte également la charge de la preuve du caractère exagéré de ces rappels de taxe et de ces suppléments d'impôt.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée par anticipation :

14. En vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, en vertu du 2 de l'article 269 de ce code, la taxe est exigible, en ce qui concerne les prestations de service, envisagées au c) de ce même 2, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

Quant à la déduction de la somme de 79 856,41 euros :

15. L'administration a remis en cause, à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Ferme du Paradis a fait l'objet, la déduction, par cette société, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures non payées par elle se rapportant à des prestations de service.

16. S'agissant d'abord de la réalité de ces prestations, si Me Wiart fait observer que ces factures ont été émises par le fournisseur de viandes de la SARL Ferme du Paradis, la société B... Henri Bernard, il résulte des éléments avancés par le ministre et non contestés que ces factures, présentées à la vérificatrice, se rapportaient, selon leurs mentions mêmes, à la location de terres et de matériels agricoles, ainsi qu'à la mise à disposition de personnel.

17. Et en tout état de cause, en se bornant à produire la copie de la première page d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par ce fournisseur qui ne comporte aucune mention sur ce point, Me Wiart, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit, n'établit pas que ce fournisseur a, pour ce qui concerne son activité de prestataire de services, souscrit l'option pour les débits visée au 2 de l'article 269 du code général des impôts.

18. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause cette déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée.

Quant à la déduction de la somme de 9 864,25 euros :

19. Le service vérificateur a constaté que la SARL Ferme du Paradis avait porté en déduction, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 864,25 euros, se rapportant à un paiement de 60 192,06 euros reçu de la SARL Rôtisserie du Calaisis, autre entité du groupe informel auquel elle appartient. Après avoir estimé que cette déduction de taxe n'était pas justifiée, le service l'a remise en cause.

20. La SARL Ferme du Paradis soutient que la somme de 60 192,06 euros qu'elle a reçue de la SARL Rôtisserie du Calaisis se rapporte non pas à une facture mais à une avance de trésorerie consentie par cette société en exécution d'une convention conclue entre elles et dans le but de lui permettre de financer l'acquisition d'un camping-car pour les besoins de son activité.

21. Toutefois, à supposer même l'existence d'une telle avance suffisamment établie par la convention remise à la vérificatrice, une telle opération non grevée de taxe sur la valeur ajoutée ne serait, en tout état de cause, pas de nature à justifier la déduction de cette taxe opérée par la SARL Ferme du Paradis en 2013, alors au demeurant que le véhicule en cause a été acquis en 2007. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de taxe opérée à ce titre.

S'agissant de la taxe déduite sur une prestation non justifiée :

22. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) ".

23. Au cours du même contrôle, il a été constaté que la SARL Ferme du Paradis avait déduit, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, pour une somme de 9 800 euros, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture émise par la société Dausque pour un montant de 59 800 euros toutes taxes comprises, comptabilisée par la SARL Ferme du Paradis le 1er juillet 2012 en tant que charge de l'exercice clos en 2012 et payée par elle par compensation avec des créances détenues sur la société Dausque.

24. La vérificatrice a regardé le libellé de cette facture comme ne permettant pas d'identifier la nature de la prestation correspondante et le service a donc remis en cause cette déduction de taxe, après avoir estimé que l'utilisation, pour les besoins des opérations taxables de la SARL Ferme du Paradis, de l'achat réalisé ne pouvait être tenue pour établie.

25. D'une part, si Me Wiart a joint à sa requête la copie d'une facture émise le 31 juillet 2012 par une société dénommée " Duasque Traiteur ", pour le montant de 59 800 euros toutes taxes comprises et portant sur des prestations de mise à disposition de personnel dont le détail a été joint en annexe, le ministre soutient, sans être contredit, que ce document ne correspond pas à la pièce justificative présentée à la vérificatrice au cours du contrôle.

26. D'autre part, si l'appelant a aussi produit un extrait du grand livre comptable de la société Dausque présentant le détail des opérations portées en comptabilité au titre du mois de juillet 2012, ce document, qui permet seulement d'identifier la somme de 59 800 euros facturée à la SARL Ferme du Paradis comme correspondant à une prestation de services, ne comporte aucune précision sur la nature de la prestation et précise que l'opération a été comptabilisée le 1er juillet 2012, ce qui est cohérent avec la comptabilité de la SARL Ferme du Paradis, mais pas avec la copie de facture versée à l'instruction, qui indique qu'elle a été émise le 31 juillet 2012.

27. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause, comme non justifiée, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée à ce titre.

S'agissant de la taxe collectée sur des ventes de chevaux :

28. En vertu de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014, ce même article fixe le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à 20 %. En outre, en vertu du 3° de l'article 278 bis de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne notamment les opérations d'achat, de vente, de livraison portant sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation. Ces dispositions précisent toutefois qu'elles ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014, ces dispositions du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts sont rédigées dans les mêmes termes, le taux réduit désormais applicable étant toutefois porté à 10 %.

29. En vertu du 1° du A de l'article 278-0 bis de ce code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux, dit " super réduit ", de 5,5 % en ce qui concerne, notamment, les opérations d'achat, de vente ou de livraison portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine.

30. Au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Ferme du Paradis, il a été constaté que celle-ci avait porté en comptabilité, au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, des produits correspondant à des ventes de chevaux vivants facturées à la SARL Haras des Princes. La vérificatrice a constaté que ces ventes avaient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée aux taux de 10 % pour ce qui concerne la vente enregistrée le 31 décembre 2013 et au taux de 5,5 % pour ce qui concerne la vente comptabilisée le 2 janvier 2014.

31. Après avoir retenu que le taux dit " super réduit " de 5,5% prévu au 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts n'était pas applicable à la vente de chevaux vivants et constaté qu'en dépit des demandes de la vérificatrice, la SARL Ferme du Paradis n'avait fourni aucune précision quant au nombre de chevaux vendus, à leurs caractéristiques et à la finalité de ces ventes, le service a remis en cause l'application à ces opérations à la fois du taux de 5,5 %, mais aussi du taux dit " réduit " de 10 % visé au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, dès lors qu'il n'était pas établi que les animaux vendus étaient destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires.

32. D'une part, Me Wiart a versé à l'instruction l'extrait du registre du commerce et des sociétés se rapportant à la SARL Haras des Princes, ainsi que les statuts de cette dernière, documents desquels il ressort que cette société exploite un centre d'insémination pour chevaux et que son objet social inclut toutes activités liées à l'élevage des chevaux. Toutefois, ces éléments ne donnent aucune précision sur les caractéristiques des chevaux présents dans l'exploitation et ne permettent en particulier pas d'établir que les chevaux ayant fait l'objet des deux ventes en cause, réalisées par la SARL Ferme du Paradis, étaient destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, ce que Me Wiart ne soutient d'ailleurs pas puisqu'il indique que ces ventes avaient pour objet de relancer l'activité hippique de la SARL Haras des Princes.

33. D'autre part, si Me Wiart soutient, devant la cour, que ces ventes n'ont, en définitive, pas été réalisées, il n'apporte aucun élément au soutien de cette assertion et ne fait, en particulier, aucunement état de ce que cette situation a donné lieu à une constatation comptable.

34. Dans ces conditions, Me Wiart n'est pas fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant.

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :

35. En vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

S'agissant de la déduction d'une charge non justifiée :

36. Au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Ferme du Paradis, il a été constaté que celle-ci avait porté en charge de l'exercice clos en 2012, par une écriture comptable enregistrée le 1er juillet 2012, une prestation facturée par la société Prince C... pour un montant de 78 000 euros hors taxes.

37 Après avoir constaté que les mentions de cette facture ne permettaient pas de déterminer la nature de la prestation facturée, ni de justifier de son caractère de charge de l'exercice concerné, le service a remis en cause cette déduction et réintégré la somme en cause au résultat imposable de cet exercice.

38. Si, au soutien de sa contestation de ce chef de rectification, Me Wiart a produit une facture établie le 31 juillet 2012 par une société dénommée " Prince ", portant sur le montant en cause de 78 000 euros hors taxes et concernant, selon le détail joint, la location de véhicules, le ministre fait valoir, sans être contredit, que cette facture ne correspond pas à la pièce justificative présentée à la vérificatrice, que, établie à la date du 31 juillet 2012, elle est insusceptible d'appuyer une écriture comptable enregistrée le 1er juillet 2012 et qu'aucun contrat de location n'a été fourni par la SARL Ferme du Paradis.

39. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause le caractère de charge déductible de cette dépense.

S'agissant de la déduction en charge de frais d'hypothèque :

40. Au cours du même contrôle, la vérificatrice a constaté que l'enregistrement, dans la comptabilité de la SARL Ferme du Paradis, le 31 décembre 2013, au compte de charges 6275 " Frais bancaires ", des sommes de 54 701,07 euros et de 51 506,02 euros n'était appuyées par aucun justificatif. En conséquence, le service a remis en cause ces écritures de charges et a réintégré les sommes en cause dans le résultat imposable de l'exercice 2013.

41. Pour contester ce chef de rectification, Me Wiart soutient que ces déductions correspondent à des frais d'hypothèque se rapportant à un acte de dation en paiement daté du 23 août 2013. Il verse à l'instruction, pour en justifier, un état de frais établi par une étude notariale le 27 septembre 2018, qui fait mention, au 22 août 2013 et au 11 septembre 2013, d'une dation en paiement concernant la SARL Ferme du Paradis, mais pour des montants qui ne correspondent pas à ceux inscrits, plusieurs mois plus tard, en comptabilité.

42. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément produit à l'instance, l'administration était fondée à remettre en cause le caractère de charge déductible des sommes correspondant à ces inscriptions comptables.

S'agissant de l'acte anormal de gestion :

43. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

44. La SARL Ferme du Paradis a exercé, au cours des exercices clos en 2012 et 2013, une activité d'achat de viande de cheval et de revente de cette marchandise à la société Opale Hippo. Pour les besoins de cette activité, elle avait pour fournisseur, jusqu'au 30 juin 2013, la société de droit britannique Potter et appliquait une marge commerciale de 13,43 % lors de la revente, à la société Opale Hippo, de la viande achetée auprès de ce fournisseur.

45. Il a cependant été constaté, au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Ferme du Paradis, que celle-ci avait, à compter du 1er juillet 2013, changé sa pratique commerciale, en se fournissant désormais en viande de cheval auprès de la SARL Groupe B..., puis en revendant cette marchandise, sans réaliser de marge commerciale, à la société Opale Hippo. Il est en réalité apparu que la SARL Groupe B..., entité du groupe auquel appartenait la SARL Ferme du Paradis, s'était entremise, à compter du 1er juillet 2013, entre le fournisseur britannique de la SARL Ferme du Paradis et cette dernière, en bénéficiant désormais de la marge commerciale jusqu'alors réalisée, sur ces opérations, par la SARL Ferme du Paradis, lors de la revente de la viande à la société Opale Hippo.

46. L'administration a analysé cette situation comme une renonciation, par la SARL Ferme du Paradis, à sa marge commerciale, sans qu'aucun élément n'ait été fourni pour justifier d'une contrepartie à cet abandon. Ayant regardé ce changement de pratique de la SARL Ferme du Paradis comme constitutif d'un acte anormal de gestion, le service a réintégré, dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2013, la marge commerciale ainsi abandonnée.

47. Pour contester ce chef de rehaussement, Me Wiart soutient que, dans le cadre d'une réorganisation du groupe informel dont faisait partie la SARL Ferme du Paradis, la SARL Groupe B..., créée le 1er juin 2013, a été chargée, à compter du 1er juillet 2013, de réaliser les ventes de viande chevaline à la société Opale Hippo. Il ajoute que la SARL Ferme du Paradis a cependant été contrainte de continuer à prendre part à ces transactions le temps nécessaire à l'obtention, par la SARL Groupe B..., des autorisations sanitaires nécessaires.

48. Toutefois, Me Wiart n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions, dans une situation dans laquelle le ministre fait valoir qu'aucune cession de fonds de commerce ou de clientèle entre la SARL Ferme du Paradis et la SARL Groupe B... n'a été portée à la connaissance de l'administration au cours de l'année 2013.

49. Enfin, si Me Wiart soutient que cette nouvelle organisation répondait à l'intérêt du groupe, cette circonstance, à la supposer avérée, demeurerait sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt propre de la SARL Ferme du Paradis dans la renonciation à sa marge commerciale à laquelle elle a consenti à compter du 1er juillet 2013.

50. En l'absence d'élément de nature à justifier d'une contrepartie réelle et directe pour la SARL Ferme du Paradis à cet appauvrissement, l'administration doit être regardée comme ayant apporté suffisamment d'indices de nature à établir que cette société a agi contre son intérêt et que ce changement dans sa pratique commerciale a procédé d'un acte anormal de gestion.

51. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Ferme du Paradis, au titre de l'exercice clos en 2013, la marge commerciale à laquelle cette société avait renoncé.

S'agissant du rattachement de charges :

52. La vérification de comptabilité de la SARL Ferme du Paradis a révélé que cette société avait comptabilisé, en tant que charges de l'exercice clos en 2012, des dépenses qui, au vu des pièces présentées à la vérificatrice, avaient, en réalité, été engagées au cours des exercices clos en 2010 et 2011.

53. Me Wiart soutient que, dès lors que la facture correspondant à ces dépenses n'a été établie qu'au cours de l'année 2012, elles ne pouvaient être portées en comptabilité qu'au cours de l'exercice clos cette année. Toutefois, le ministre fait valoir, sans être contredit, que les pièces justificatives présentées au cours du contrôle pour appuyer cette écriture comptable se rapportent à une mise à disposition de personnel intervenue en 2010 et à une location de terre agricoles consentie au titre de l'année 2011, de sorte que les dépenses correspondantes devaient, en l'absence d'élément contraire, être regardées comme ayant été engagées au cours des exercices clos en 2010 et en 2011.

54. La SARL Ferme du Paradis n'ayant pas, à la clôture de chacun de ces deux exercices, enregistré en comptabilité ces dépenses en tant que charges avec, pour contrepartie, une inscription au crédit du compte 408 " Fournisseurs - Factures non parvenues " comme il lui appartenait de le faire, afin d'assurer le rattachement de ces charges aux exercices au titre desquels elles avaient été effectivement engagées, pour ensuite solder ce compte en début d'exercice suivant, afin de neutraliser l'incidence fiscale de l'enregistrement de la facture à sa réception en 2012, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses du résultat imposable de l'exercice clos en 2012.

55. Il résulte de tout ce qui précède que Me Wiart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir déchargé la SARL Ferme du Paradis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux droits ayant résulté de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente de chevaux vivants au cours des périodes couvrant les années 2013 et 2014, a, moyennant ce qui a été dit au point 6, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

56. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Me Wiart et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la remise de 70 333,90 euros, prononcée en cours d'instance par le comptable public, en matière d'intérêts de retard et d'amende de l'article 1736 du code général des impôts, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me Wiart.

Article 2 : Le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Wiart, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Ferme du Paradis, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA01755

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01755
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-16;22da01755 ?
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