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07/11/2023 | FRANCE | N°23DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 23DA00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2203089 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023, le 31 mars 2023 et le 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2203089 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023, le 31 mars 2023 et le 3 octobre 2023 à 11 heures 36, M. B..., représenté par Me Jean-Olivier Pilet demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire régulière ;

- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation particulière ;

- il est entaché d'inexactitude matérielle, tant en ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure que les conditions de son séjour en France ;

- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- lui-même et son épouse sont exposés, en cas de retour en Algérie, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 février 1978 est, selon ses déclarations, entré en France en 2005. Le 4 décembre 2006, un certificat de résidence pour ressortissant algérien lui a été délivré en qualité de père d'un enfant français né, le 13 septembre 2006, de sa relation avec une ressortissante française. Ce titre de séjour a été renouvelé, pour une durée de dix ans, jusqu'au 3 septembre 2017. Le 3 décembre 2021, la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a, néanmoins, prononcé son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent l'expulsion d'un étranger du territoire français à l'information préalable de l'intéressé et à sa convocation devant une commission d'expulsion, composée de magistrats. Devant cette commission, l'intéressé peut être assisté d'un conseil en bénéficiant, le cas échéant, de l'aide juridictionnelle, ou de toute personne de son choix, ainsi que d'un interprète, et faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. A l'issue des débats devant la commission, un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer et également communiqué à l'étranger. Le législateur a, ainsi, institué des dispositions qui régissent de manière complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense. Ces dispositions excluent, par suite, l'application de celles de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui figuraient antérieurement à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoyant une procédure contradictoire préalable à l'intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code. Dès lors, le moyen tiré par M. B... de ce que la mesure d'expulsion prise à son encontre a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, il résulte clairement des dispositions des articles 1 à 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que celle-ci n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier. En revanche, la directive n'a pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public. Les mesures d'expulsion prévues par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet de tirer les conséquences de l'irrégularité du séjour des ressortissants de pays tiers mais de prévenir les risques que comporte pour l'ordre public la présence d'un étranger sur le territoire national. En tout état de cause, en admettant même que la situation de M. B... puisse être regardée comme régie par le droit de l'Union européenne et que le principe du droit pour toute personne d'être entendue préalablement à l'intervention d'une décision administrative qui lui est défavorable, principe général du droit de l'Union européenne, lui soit applicable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu, le 3 décembre 2021, par la commission d'expulsion, devant laquelle, en présence d'un représentant du préfet du Pas-de-Calais, il a pu faire valoir avec l'assistance d'un avocat tous les éléments militant contre son expulsion, et dont l'avis a été transmis au préfet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les faits commis par M. B..., ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet et l'existence d'incidents disciplinaires constatés pendant sa détention et, enfin, précise qu'en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave et persistante pour l'ordre public. Le même arrêté relève, par ailleurs, les principaux éléments propres à la situation familiale de M. B... pris en compte par le préfet et l'absence de projet professionnel de l'intéressé à l'issue de sa détention. Cet arrêté comporte, ainsi, un énoncé suffisant des considérations de droit est de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision et est, par suite, suffisamment motivé.

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la motivation de l'arrêté contesté et des mentions figurant dans le procès-verbal de l'avis de la commission d'expulsion, que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation particulière de M. B....

6. En deuxième lieu, la circonstance, alléguée par l'appelant, que l'arrêté contesté mentionne à tort qu'il " a été informé par contradictoire préalable que le préfet du Pas-de-Calais envisageait de prendre un arrêté d'expulsion à son encontre et qu'il a pu faire valoir ses observations " n'est, en toute hypothèse, pas constitutive d'une erreur de fait entachant les motifs de la décision contestée et, est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Si M. B... soutient, en outre, que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait en relevant que son titre de séjour avait expiré en 2017, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, menaces de mort, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 25 décembre 2013 et, par la cour d'assises du Nord à une peine de réclusion criminelle de dix ans pour des faits de tentative de viol sous la menace d'une arme commis le 13 mars 2011. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de multiples signalements par les forces de police de 2007 à 2014 pour des faits divers de violences, d'altercations et de dégradations. Enfin, il résulte du rapport ponctuel de situation établi le 4 mai 2021 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du centre de détention de Bapaume, cité dans le procès-verbal de la commission d'expulsion et dont M. B... ne conteste pas la teneur, que celui-ci ne reconnaît toujours pas, dix ans plus tard, les faits de tentative de viol à raison desquels il a été condamné, ni n'exprime de compassion envers la victime, alors que la synthèse du centre national d'évaluation à l'issue d'un séjour du 16 février au 29 mars 2020, également mentionné dans le procès-verbal de la commission d'expulsion, a relevé un risque élevé de récidive. Les résultats d'examens biologiques réalisés en janvier 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, produits par l'intéressé afin de démontrer qu'il ne s'adonne plus à la consommation d'alcool ne suffisent pas à écarter un tel risque de récidive. Dans ces conditions, la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français est de nature à justifier qu'une mesure d'expulsion soit prononcée à son encontre.

9. D'autre part, M. B... fait valoir qu'il a épousé, le 3 mai 2014, une compatriote en situation régulière à la date de l'arrêté contesté et que de cette union est née le 3 mai 2015 une fille, âgée de sept ans à la date de cet arrêté. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a été victime en Algérie, en particulier en décembre 2013, de graves violences de la part de son précédent mari qui a, en outre, violemment agressé son père après la fuite de celle-ci en Europe. Ces faits ont justifié l'octroi à l'épouse de M. B... du bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 12 octobre 2020, l'épouse de M. B... a expressément renoncé au bénéfice de cette protection et que cette renonciation a été enregistrée le 18 novembre 2020. Par ailleurs, M. B... produit un certificat médical rédigé le 16 juin 2022 par un médecin généraliste, faisant état de troubles psychologiques affectant sa fille, en lien avec l'angoisse d'être séparée de son père, des troubles qu'elle risquerait de développer en cas de séparation effective, ainsi que des difficultés d'adaptation qu'elle rencontrerait en Algérie. Cependant, l'analyse contenue dans cet unique certificat n'est corroborée, sur le plan médical, par aucun autre document établi par un professionnel de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'au cours d'une audition, le 27 septembre 2021, par les services de police, la mère du fils aîné de l'appelant a déclaré que ceux-ci n'entretenaient plus aucune relation depuis 2014. Les termes de l'attestation signée par la mère du jeune homme, selon lesquelles elle " s'était trompée " et avait omis de mentionner que le fils de M. B... et son père avaient conservé des contacts téléphoniques pendant l'incarcération de ce dernier, ne suffisent pas, à elles-seules, à remettre en cause ses premières déclarations. Enfin, si M. B... se prévaut de la présence en France de ses trois frères en situation régulière, il ne conteste ni avoir conservé des attaches familiales en Algérie, dont ses parents et certains membres de sa fratrie, ni, d'ailleurs, s'être rendu dans son pays d'origine en 2015.

10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents et eu égard, notamment, à la gravité de la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français et à ce que l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre sa vie familiale en Algérie ne peut être tenue pour établie, la mesure d'expulsion prise à son encontre le 3 mars 2022 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Dans les circonstances analysées aux points 8 et 9, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B... le 3 mars 2022 n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son fils et de sa fille ni, par suite, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... ne saurait, en outre, utilement faire valoir sur le fondement de ces stipulations, ni l'état de grossesse de son épouse ni la naissance d'un second enfant issu de leur union le 9 juin 2023, tous deux postérieurs à cet arrêté.

13. Enfin, en cinquième lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel M. B... sera éloigné en exécution de la mesure d'expulsion prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté les exposerait, lui-même et son épouse, à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

N° 23DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00295
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ITPM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;23da00295 ?
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