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07/11/2023 | FRANCE | N°23DA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 23DA00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ".

Par un jugement n° 2101716 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. B... la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " dans un délai d'un mois à

compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ".

Par un jugement n° 2101716 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. B... la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée en première instance.

Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B... ne peut être regardé comme ayant souscrit un engagement au sens des dispositions de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que les unités dans lesquelles il a été affecté n'ont pas été reconnues comme combattantes en Algérie durant les périodes où celui-ci y était affecté.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 9 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., titulaire d'une carte d'ancien combattant délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de sa participation à la guerre d'Algérie du 8 mai 1962 au 26 janvier 1963, a demandé, le 1er juillet 2019, au ministre des armées la délivrance de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Par une décision du 11 décembre 2020, sa demande a été rejetée par la ministre des armées au motif qu'il avait la qualité d'appelé et pas d'engagé volontaire. Le ministre des armées relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : 1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; 2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; 3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité. ". Il résulte de ces dispositions que la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ne peut être attribuée qu'aux militaires qui ont souscrit leur engagement dans l'intention délibérée de participer dans une unité combattante aux opérations mentionnées à l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4132-9 du code de la défense : " L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée ".

4. Pour rejeter par la décision contestée du 11 décembre 2020 la demande de M. B... tendant à l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ", la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il avait servi en Algérie en qualité d'appelé.

5. S'il est constant que M. B... est titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été appelé à l'activité le 1er janvier 1962. S'il se prévaut de la signature, le 13 janvier 1962, d'une demande de volontariat pour suivre un peloton d'élèves officiers de réserve, réservé à son contingent, alors qu'il était alors affecté au groupement d'instruction des troupes de marine de Fréjus, cette circonstance ne peut être assimilée à la conclusion d'un contrat d'engagement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article D. 325-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il en est de même de la présence sur ce document de la mention manuscrite " pour servir en Afrique du Nord " ajoutée par l'intéressé, qui ne se rattache à aucune date et à aucune unité, laquelle n'est pas plus de nature à faire regarder M. B... comme remplissant la condition susmentionnée. La ministre des armées pouvait dès lors, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée par M. B... tendant à la délivrance de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ".

6. Il est également constant qu'aucune des unités où l'intéressé a été affecté n'a été reconnue comme unité combattante au cours des périodes pendant lesquelles il y servait, qu'il s'agisse en l'occurrence de l'école militaire d'infanterie de Cherchell où il a été affecté à la suite de son débarquement à Alger le 7 mai 1962 et de la 3ème compagnie du 21ème régiment d'infanterie où il a été affecté à compter de novembre 1962. A ce titre, la circonstance que ces unités ont été reconnues comme combattantes sur plusieurs périodes antérieures à ses affectations ne suffit pas à leur conférer, pour l'intégralité de la période mentionnée au 1° de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité d'unité combattante. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B... ne remplissait pas l'ensemble des conditions exposées au point 2 pour l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse en considérant que M. B... avait la qualité d'engagé volontaire et non d'appelé et que la circonstance que l'unité dans laquelle il avait servi en Algérie n'avait pas été reconnue comme combattante pendant les périodes au cours desquelles il y a été affecté ne faisait pas obstacle à la délivrance de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif

8. Si M. B... fait valoir que la décision attaquée mentionne, de manière erronée, qu'il a été appelé à servir le 13 octobre 1961 alors qu'il a été appelé à l'activité le 1er janvier 1962, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle s'apprécie au regard du respect des conditions énumérées à l'article D. 325-11 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

9. Enfin, si M. B... soutient que des militaires se trouvant dans la même situation que lui ont obtenu l'avantage qu'il sollicite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2101716 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Vard, présidente-rapporteure,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N.Roméro

N° 23DA00143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00143
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-07;23da00143 ?
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