Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 3 juin 2019 et de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une demande distincte, Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Ferrières l'a radiée des cadres à compter du 3 juin 2019 et de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Enfin, par une demande distincte, transmise au tribunal administratif d'Amiens par une ordonnance du 19 juin 2020 du président du tribunal administratif de Lille, Mme B... a demandé l'annulation de l'avis du 7 novembre 2019 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Hauts-de-France a estimé que la sanction de la révocation était justifiée à son égard et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1902498, 1902700 et 2001745 du 23 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les demandes de Mme B..., d'une part, a annulé l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 28 mai 2019 en tant qu'il fixe une date de révocation et de radiation des cadres de Mme B... antérieure au 19 juin 2019, d'autre part, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Ferrières du 13 juin 2019 en tant qu'il fixe une date de radiation des cadres de Mme B... antérieure au 19 juin 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 25 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 28 mai 2019 et de l'arrêté du 13 juin 2019 du maire de la commune de Ferrières, dans la mesure où ces arrêtés s'appliquent à compter du 19 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 28 mai 2019 et l'arrêté du 13 juin 2019 du maire de la commune de Ferrières, dans la mesure où ces arrêtés s'appliquent à compter du 19 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être tenus pour établis eu égard tant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance par laquelle le procureur de la République a classé sans suite la plainte pour faux et usage de faux déposée à son encontre par le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières qu'aux constatations de fait contenues dans le jugement du 15 juin 2018 du tribunal administratif d'Amiens prononçant l'annulation de la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle prise à son encontre ;
- la sanction de la révocation revêt un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- l'arrêté du 28 mai 2019 est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mai 2022 et le 14 juin 2022, le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et la commune de Ferrières, représentés par Me Sophie Lanckriet, concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la cour de mettre à la charge de Mme B... le versement à chacun d'eux de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Berjon, représentant le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et la commune de Ferrières.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été nommée agent administratif titulaire au sein du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et de la commune de Ferrières en 2007 pour y exercer, à temps partiel, les fonctions de secrétaire. Par un arrêté du 28 mai 2019, le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 3 juin 2019. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de la commune de Ferrières l'a, en conséquence, radiée des cadres de la fonction publique. Saisi par Mme B..., le conseil de discipline de recours de la région Hauts-de-France a rendu un avis favorable à sa révocation. Mme B... a contesté ces deux arrêtés et cet avis devant le tribunal administratif d'Amiens. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2021 en tant que ce tribunal, après avoir annulé l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 28 mai 2019 et celui du maire de la commune de Ferrières du 13 juin 2019, dans la mesure seulement où ces arrêtés fixaient une date d'effet antérieure au 19 juin 2019, a rejeté le surplus de ses demandes dirigées contre ces deux décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 2019 du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières :
2. Pour prononcer à l'encontre de Mme B... la sanction de la révocation, par l'arrêté contesté du 28 mai 2019, le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières s'est fondé sur deux griefs tirés de manquements par l'intéressée à son devoir de probité et à son devoir d'obéissance.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Mme B... :
S'agissant du grief tiré d'un manquement au devoir de probité :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du jugement n° 1602635 rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 15 juin 2018, que Mme B... avait demandé, le 16 août 2016 à ce tribunal, de condamner le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières à lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016. Au cours de cette instance, elle s'est prévalue d'un arrêté lui accordant cet élément de rémunération, sur lequel elle a apposé le cachet du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières avant de se le notifier à elle-même malgré l'absence de signature par le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et alors que, par un courrier du 12 septembre 2015, celui-ci avait rejeté sa demande. Mme B... ne conteste pas sérieusement avoir ainsi tiré parti de ses fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières pour établir un document destiné à lui procurer frauduleusement un avantage injustifié au détriment de cet établissement public intercommunal. Les faits qui lui sont reprochés sont ainsi suffisamment établis.
4. En second lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision du procureur de la République prononçant un classement sans suite, tirée de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Par suite, et alors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie par l'autorité administrative, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le procureur adjoint de la République de Beauvais a procédé au classement sans suite de la plainte pour faux et usage de faux déposée le 20 juillet 2018 par le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières, au motif que l'infraction reprochée était insuffisamment caractérisée.
S'agissant du grief tiré d'un manquement au devoir d'obéissance :
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours du remplacement de Mme B..., qui se trouvait en congé de maladie, par un agent mis à la disposition du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et de la commune de Ferrières par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, cet agent a relevé que l'intéressée n'exécutait pas convenablement les missions qui lui incombaient, notamment en ce qui concerne le paiement des factures du syndicat intercommunal, la gestion des salaires du personnel et la réalisation d'opérations de trésorerie. Mme B... a refusé de se conformer aux instructions contenues dans une lettre d'avertissement adressée le 30 mars 2015 par le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières qui, après avoir dressé une liste des manquements constatés, lui ordonnait de réaliser un certain nombre de tâches et prévoyait des mesures d'organisation susceptibles de faciliter l'exécution par l'intéressée de ses missions. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés à Mme B... et le caractère proportionné de la sanction :
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En premier lieu, les faits commis par Mme B..., mentionnés aux points 3 et 5, sont constitutifs d'un manquement aux devoirs d'obéissance et de probité, qui incombent à tout fonctionnaire et sont rappelés aux articles 25 et 28, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
8. En second lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Quatrième groupe : / (...) / la révocation ".
9. Mme B... affirme que sa manière de servir n'avait donné lieu à aucun reproche avant le changement de gouvernance de la commune de Ferrières et du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières, à la suite des élections municipales de 2014. Elle fait également valoir qu'un climat de mésentente s'était installé entre elle et sa hiérarchie, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif d'Amiens dans deux jugements n° 1602640 et n° 1602658 du 15 juin 2018, annulant les décisions de licenciement pour incapacité professionnelle prononcées à son encontre par le maire de la commune de Ferrières et le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières, respectivement, par un arrêté du 7 janvier 2016 et par un arrêté du 15 janvier 2016 confirmé le 29 juillet 2016. Toutefois, l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à atténuer la gravité des fautes commises par Mme B..., qui fondent l'arrêté contesté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières. Dans ces conditions, la sanction de la révocation prononcée à son encontre ne revêt pas un caractère disproportionné.
En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
10. Mme B... fait valoir que le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrière avait très tôt manifesté à son égard l'intention de l'écarter de ses fonctions en raison d'une animosité personnelle, dès lors que, dans l'exercice de son mandat de maire de la commune de Ferrière, il l'avait suspendue de ses fonctions dès le 26 juin 2015 et, au terme de cette mesure conservatoire, avait installé son poste de travail dans la salle du conseil municipal en lui interdisant d'accéder aux deux bureaux du rez-de chaussée et de " perturber le travail de [son] collègue " ou les " habitants de la commune venant pour des renseignements ou autre ". Elle souligne également que l'intitulé de l'arrêté du 7 janvier 2016 du maire de la commune de Ferrières prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle, de même que celui des deux arrêtés du 31 décembre 2015 et du 4 janvier 2016 ayant le même objet, en définitive annulés par leur auteur et remplacés par l'arrêté du 7 janvier 2016, faisaient référence à la sanction disciplinaire de la révocation. Mme B... se prévaut, enfin, de ce que ce dernier arrêté, ainsi que ceux du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 15 janvier 2016 et du 29 juillet 2016, prononçant sa révocation pour inaptitude professionnelle, ont été annulés par le tribunal administratif d'Amiens au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'une telle inaptitude.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des signatures figurant sur plusieurs documents produits par les parties, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les mandats de maire de la commune de Ferrières et de président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières n'étaient pas exercés par la même personne.
12. Par ailleurs, si l'un des griefs sur lequel se fonde l'arrêté contesté du 28 mai 2019, prononçant à l'encontre de Mme B... la sanction de la révocation, repose en partie sur les faits qui lui avaient antérieurement été reprochés en tant que constitutifs d'une inaptitude professionnelle, désormais qualifiés de manquement par l'intéressée à son devoir d'obéissance, et pour lesquels le maire de la commune de Ferrières avait initialement envisagé de lui infliger une sanction, la procédure disciplinaire ayant donné lieu à l'édiction de cet arrêté a été engagée, le 9 octobre 2018, à la suite du prononcé du jugement n° 1602635 du 15 juin 2018 du tribunal administratif d'Amiens, lequel faisait état de la production, par Mme B..., d'un arrêté lui accordant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, établi par ses soins et présenté comme émanant du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières. L'arrêté contesté du 28 mai 2019 a ainsi été pris en considération de la révélation d'un fait nouveau, commis par Mme B... dans le cadre de ses relations avec le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et constitutif d'un manquement par l'intéressée à son devoir de probité.
13. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 28 mai 2019 ait été pris par le président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières dans un but étranger à la volonté de sanctionner le comportement fautif de Mme B.... Il s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Ferrières portant radiation des cadres :
14. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (...) / 4° De la révocation. / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
15. Mme B... ayant fait l'objet d'une sanction de révocation et par suite ayant perdu la qualité de fonctionnaire, le maire de la commune de Ferrières était, ainsi qu'il l'a indiqué dans la décision contestée, tenu, en application des dispositions législatives citées au point précédent, de prononcer sa radiation des cadres. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 28 mai 2019 lui infligeant la sanction de la révocation, il n'y a pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du maire de la commune de Ferrières du 13 juin 2019.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du président du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières du 28 mai 2019 et contre l'arrêté du maire de la commune de Ferrières du 13 juin 2019, en tant que ces arrêtés s'appliquent à compter du 19 juin 2019.
Sur les frais relatifs à l'instance :
17. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et de la commune de Ferrières, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présence instance.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais, non compris dans les dépens, exposés par le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et la commune de Ferrières dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal scolaire de Ferrières et la commune de Ferrières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au syndicat intercommunal scolaire de Ferrières, à la commune de Ferrières et à Me Calot-Foutry.
Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Roméro
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N° 21DA02767