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26/10/2023 | FRANCE | N°22DA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 22DA01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement no 2003126 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 30 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Justinien, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement no 2003126 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 30 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Justinien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera indiqué avant l'audience au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de ce que la société Linière du Ressault a versé à son ex-épouse une somme totale de 40 000 euros en 2013 et 2014 au titre de la prestation compensatoire due ;

- cette somme a été inscrite au débit du compte courant d'associé qu'il détient dans la société Le Teillage du Ressault, qui détient elle-même la quasi-totalité du capital de la société Linière du Ressault ;

- il pouvait procéder à un versement échelonné de cette pension alimentaire ainsi que le prévoit la doctrine BOI-IR-RICI-160-10 n° 210 ;

- les sommes versées étaient donc déductibles de ses revenus en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 8 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 13 mai 2016, l'administration a informé M. B... de la remise en cause des déductions de la somme de 20 000 euros opérées par l'intéressé sur ses revenus en 2013 et en 2014 sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts en raison d'une prestation compensatoire versée à son ex-épouse. A la suite du rejet partiel de sa réclamation, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 24 mai 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée (...), les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) / ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements de sommes d'argent effectués en application 275 du code civil sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, il appartient à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, la réalité des versements dont ils font état.

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 10 janvier 2006 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Evreux a condamné M. B... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros sans prévoir les modalités de son versement. A l'occasion de ses déclarations de revenus déposées au titre des années 2013 et 2014, M. B... a déduit au titre de chacune de ces deux années une somme de 20 000 euros sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts en se prévalant de quatre versements effectués à son ex-épouse d'un montant de 10 000 euros chacun les 11 juin 2013, 30 décembre 2013, 16 juillet 2014 et 22 décembre 2014 par la société anonyme (SA) Linière du Ressault, dont le capital est quasi-intégralement détenu par la société à responsabilité (SARL) Teillage du Ressault dont M. B... est associé pour moitié.

4. M. B... soutient que les versements opérés par la société Linière du Ressault au bénéfice de son ex-épouse ont donné lieu à des prélèvements d'un même montant effectués sur son compte courant d'associé au sein de la société Teillage du Ressault. Toutefois, si des opérations d'un montant de 10 000 euros figurent au débit de ce compte courant d'associé, d'une part, les dates de ces opérations ne correspondent pas aux dates des versements réalisés par la SA Linière du Ressault et les libellés de ces opérations ne permettent pas de les rapprocher des versements réalisés par cette société, sachant que d'autres débits sur le compte courant d'associé de M. B... comportent des libellés identiques ou proches. D'autre part, il n'est pas démontré que l'ex-épouse du contribuable serait dépourvue de tout lien capitalistique ou d'affaire avec la société à l'origine des versements des sommes en litige. Enfin, si un décompte des sommes dues établi par un huissier de justice le 4 novembre 2022 mentionne des versements à l'ex-épouse du contribuable les 30 juin et 30 décembre 2013 ainsi que les 16 juillet et 22 décembre 2014, d'un montant de 10 000 euros chacun, ce document n'indique pas que M. B... en serait l'auteur.

5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B... ne justifiait pas avoir versé les sommes en cause et a remis en cause leur caractère déductible sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

6. M. B... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n°210 de la doctrine BOI-IR-RICI-160-10 du 12 septembre 2012, selon laquelle, lorsque le jugement de divorce ne prévoit aucune modalité de versement de la prestation compensatoire, le régime fiscal est déduit par l'administration fiscale des conditions dans lesquelles le débiteur s'acquitte de son obligation et, si les versements s'échelonnent sur une durée supérieure à douze mois à compter du jugement, le régime des rentes leur est applicable, dès lors que ces énonciations ne font pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle, exposée au point 2, dont il est fait application au présent litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01692

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01692
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : JUSTINIEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-26;22da01692 ?
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