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26/10/2023 | FRANCE | N°22DA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 22DA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 87 388 euros.

Par un jugement no 2000364 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. C... des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 établies sur la base du 1° du 1 de l'article 109 du code g

néral des impôts et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 87 388 euros.

Par un jugement no 2000364 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. C... des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 établies sur la base du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 4 avril 2023 et 27 juin 2023, M. C..., représenté par Me Deloffre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie du versement personnel sur son compte courant d'associé de la société CL Auto de la somme de 15 000 euros le 9 octobre 2012 et le 5 décembre 2013.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 21 avril 2023 et 19 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'imposition restant en litige pour l'année 2013 n'est que partiellement contestée ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) CL Auto, dont M. C... détient la moitié du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 26 janvier 2012 au 31 décembre 2013 au terme de laquelle l'administration a estimé que M. C... avait perçu des revenus distribués au sens du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Tirant les conséquences de cette constatation, l'administration a informé M. C... de ce qu'elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. A la suite du rejet partiel de sa réclamation, M. C... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal a déchargé M. C... des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 établies sur la base du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a rejeté le surplus de cette demande. M. C... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Il résulte de cette disposition que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. A l'occasion des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL CL Auto, l'administration a constaté que des sommes d'un montant de 15 000 euros avaient été inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. C... le 9 octobre 2012 et le 5 décembre 2013. En l'absence de justifications probantes apportées sur l'origine de ces crédits, l'administration a estimé qu'il s'agissait de revenus distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

4. M. C... soutient que ces sommes ne peuvent pas être qualifiées de revenus distribués dès lors qu'elles sont justifiées par des versements d'égal montant qu'il a effectués sur le compte bancaire de la société. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que, d'une part, deux virements de 15 000 euros chacun ont été opérés les 9 octobre 2012 et 5 décembre 2013 depuis un compte bancaire détenu par M. C... permettant la gestion d'un crédit renouvelable vers un " compte à vue " détenu par l'intéressé et que, d'autre part, le compte bancaire de la société CL Auto a été crédité, à ces mêmes dates, de sommes d'un montant équivalent par des virements portant la mention " virement apport CCA M. C... ", le contribuable ne justifie pas, en l'absence de production d'extraits de son compte bancaire personnel mentionnant ces virements au bénéfice de la société, qu'il est à l'origine des virements. Cette preuve n'est pas davantage apportée, s'agissant du seul crédit en date du 5 décembre 2013, par la production de la copie de deux ordres de virement pris en charge par l'établissement bancaire hébergeant les comptes bancaires personnels de M. C... dès lors que, en application des dispositions des articles L. 133-7 et suivants du code monétaire et financier, de tels ordres de paiement peuvent ne pas être exécutés par l'établissement bancaire payeur pour différents motifs ou être révoqués si l'émetteur et le payeur en conviennent.

5. Dans ces conditions, M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il est à l'origine des virements de 15 000 euros effectués sur le compte bancaire de la SARL CL Auto et c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que les crédits de 15 000 euros constatés sur le compte courant d'associé de M. C... constituaient des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01667

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01667
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELOFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-26;22da01667 ?
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