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17/10/2023 | FRANCE | N°23DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 23DA00217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compt

er de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Enfin, il a demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2205124 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2023 à 12 heures.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les observations de Me Nadji, représentant M. A... et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1983, est entré en France le 18 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 17 septembre 2011. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2018. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 20 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de sa durée de présence sur le territoire national. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Devant la cour, M. A... réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, M. A... ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 13 du jugement attaqué.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " VPF " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) ". Il résulte de ces stipulations que, pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le ressortissant algérien dont le séjour en France a été, pour partie, effectué en qualité d'étudiant doit établir par tout moyen qu'il réside sur le territoire français depuis plus de quinze ans.

5. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance, non contestée par le demandeur, qu'il est entré en France pour la première fois le 18 septembre 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " et qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 18 septembre 2010 au 17 septembre 2011. Comme l'a retenu le préfet dans l'arrêté en litige, en application des stipulations précitées du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A... ayant été étudiant, il doit justifier d'une présence ininterrompue de quinze ans depuis son entrée sur le territoire national et non d'une présence de dix années. Alors qu'il a séjourné en France en tant qu'étudiant à compter du mois de septembre 2010, M. A... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de quinze années à la date de l'arrêté de refus de séjour. Dès lors que M. A... ne satisfait pas à la condition de durée de présence exigée par le 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, c'est à bon droit que pour ce motif, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sans qu'il y ait besoin d'examiner si le requérant justifiait d'une présence continue de dix années sur le territoire français.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2010 et y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, M. A... est célibataire et sans enfant à charge. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 mai 2020. Bien qu'il ait quitté son pays d'origine en septembre 2010, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où réside la plus grande partie de sa famille et où d'ailleurs il est retourné au cours de l'année 2017. La seule présence en France d'un frère de nationalité française n'est pas de nature à établir le transfert de ses intérêts hors de son pays d'origine. S'il produit des attestations rapportant sa participation à diverses œuvres associatives, il ne démontre pas d'une insertion sociale particulière. S'il établit avoir travaillé un certain nombre d'années depuis son entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait de contrats de courte durée pour des missions temporaires et discontinues et ne peut donc être regardé comme justifiant d'une intégration professionnelle pertinente. Ne saurait pas plus être considérée comme présentant ce caractère, la production d'une promesse d'embauche auprès d'un cabinet médical. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet du Nord n'a ainsi pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien serait illégale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

14. Pour soutenir que son état de santé fait obstacle à son éloignement au motif qu'il nécessite des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, l'intéressé se prévaut d'une attestation datée du 24 mai 2022 établie par un médecin spécialiste des maladies infectieuses du centre hospitalier de Tourcoing. Cependant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, cette attestation laconique qui se borne à indiquer que M. A... est suivi pour une pathologie chronique, ne précise aucunement que le défaut de traitement aurait pour le patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne permet pas plus d'établir l'inaccessibilité d'un traitement approprié en Algérie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points qui précèdent, que le préfet du Nord, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 9 à 15, que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Marécalle

N° 23DA00217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00217
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;23da00217 ?
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