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17/10/2023 | FRANCE | N°22DA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA02125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Castel a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé, à son encontre, la sanction de révocation à compter du 6 novembre 2020, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a par ailleurs demandé au tribunal de mettre à la charg

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Castel a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé, à son encontre, la sanction de révocation à compter du 6 novembre 2020, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a par ailleurs demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2101470 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 23 mai 2023, M. Castel, représenté par Me Languil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'a pas eu communication de l'avis du conseil de discipline avant que la sanction ne soit prise ; en l'absence de communication de cet avis, l'administration n'établit pas que le conseil de discipline était régulièrement composé et siégeait en formation paritaire ; si le rapport disciplinaire a été lu en séance, ses observations écrites ne l'ont pas été, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- la sanction infligée méconnaît le principe " non bis in idem " ; la décision de déplacement d'office dont il a fait l'objet le 22 novembre 2013 sanctionnait déjà les mêmes faits ;

- les manquements qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions de greffier à la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire ;

- la condamnation pénale dont il a fait l'objet ne présente aucun lien avec ses fonctions et n'a pas porté atteinte à l'institution judicaire ;

- la révocation constitue une sanction disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la requête présentée par M. Castel.

Il soutient que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure disciplinaire régulière et, s'agissant des autres moyens, renvoie aux observations formulées devant le tribunal administratif de Rouen.

Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2023 à 12 heures.

M. Castel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 6 septembre 2023 du président du bureau de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 84-964 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Castel, greffier des services judiciaires, était affecté à la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen. En juin 2018, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour divers manquements qui ont été soumis à l'avis du conseil de discipline réuni le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation. M. Castel relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / (...) ".

3. D'une part, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline produit par le ministre de la justice, que cette instance s'est effectivement réunie le 15 octobre 2020 et a émis un avis favorable à la sanction de révocation. Par suite, le moyen mettant en cause l'existence même de cet avis ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, si M. Castel conteste la régularité de la composition du conseil de discipline, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2020, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il était constitué de sept membres représentant de l'administration et de sept membres représentant du personnel, ces derniers relevant soit du même grade soit d'un grade supérieur à l'agent poursuivi. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelant, le caractère paritaire de la formation disciplinaire ayant siégé pour rendre un avis sur sa situation a été respecté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / (...) ". En outre, en vertu de l'article 8 du même décret : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (...) ".

6. M. Castel soutient que si les membres du conseil de discipline ont eu lecture du rapport établi par l'autorité disciplinaire, ils n'ont en revanche pas entendu celle des observations écrites qu'il avait formulées en prévision de sa convocation. A supposer que l'intéressé ait effectivement communiqué des observations écrites, ce qu'il n'établit pas, il ressort des mentions du procès-verbal de la commission de discipline, que se trouvant dans l'incapacité d'assister personnellement à la séance en raison de son placement en congé de longue durée, M. Castel a mandaté une déléguée syndicale aux fins de le représenter. Dans ces conditions, il lui était loisible, le cas échéant, de demander à celle-ci de réitérer oralement ses observations écrites. En tout état de cause, il ne ressort aucunement des mentions du procès-verbal, que sa mandataire aurait été privée de la possibilité d'apporter des observations utiles à la défense des intérêts de M. Castel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

7. En troisième lieu, aucune disposition du décret du 25 octobre 1984 précité n'impose que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence de toute communication préalable de cet avis doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort de la sanction disciplinaire attaquée, qu'elle est fondée, outre sur un manquement de M. Castel à ses obligations de probité et de dignité, révélé par une condamnation pénale infligée pour des faits commis en dehors de ses fonctions, sur une série de manquements à ses obligations professionnelles consistant notamment en une attitude de défiance vis à vis de la hiérarchie, un non-respect de ses horaires de travail, l'exercice, durant son temps de travail, d'activités sans lien avec ses tâches de greffier ou encore son comportement inadapté durant certaines audiences. S'il ressort des pièces du dossier que des reproches similaires ont été retenus pour motiver la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet le 22 novembre 2013, il ne s'agissait pas pour autant des mêmes faits dès lors qu'ils avaient été commis en 2010 lorsqu'il était affecté au tribunal d'instance des Andelys alors que les faits pour lesquels M. Castel a été sanctionné le 26 octobre 2020, se sont produits au cours des années 2017 et 2018 où il était affecté à la cour d'appel de Rouen. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelant, la révocation prononcée par le ministre de la justice le 26 octobre 2020 n'a pas pour effet de le sanctionner à nouveau pour des faits identiques.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.

11. Il ressort des pièces du dossier que pour révoquer M. Castel, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est d'abord fondé sur le comportement inadapté de l'appelant, au cours de la période courant du mois de juin 2017 jusqu'au premier trimestre de l'année 2018, alors qu'il venait de prendre ses nouvelles fonctions au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen. Il lui est reproché d'avoir manifesté un manque d'intérêt et de s'être montré réfractaire à toutes les instructions ou conseils qui lui étaient adressés par la greffière chargée de le former à ses nouvelles fonctions, de n'avoir pas respecté le planning de formation puis, dans le plein exercice de ses fonctions, à plusieurs reprises, de s'être présenté en retard à des audiences dont il devait tenir le greffe, de n'avoir pas respecté les plages horaires exigeant sa présence, notamment lors des permanences civiles. Il lui est également fait grief d'avoir adopté une attitude inappropriée lors de certaines audiences, et notamment d'avoir haussé les épaules à l'écoute de l'exposé des réquisitions d'un magistrat du parquet ou encore d'avoir interpellé son président de chambre sur un ton inapproprié. En outre, il lui est fait reproche de s'être consacré à ses activités d'adjoint au maire de sa commune, durant une partie de son temps de présence au greffe de la première chambre civile. L'ensemble de ces faits, dont M. Castel ne conteste pas la matérialité, traduisent un non-respect des règles d'organisation du travail au sein de sa juridiction d'affectation ainsi qu'une attitude désinvolte et irrespectueuse à l'égard de ses collègues de travail et de sa hiérarchie. Contrairement à ce que soutient M. Castel, ces manquements ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais constituent une faute de nature à justifier une sanction sur le fondement de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983. Leur caractère fautif est en outre aggravé par la circonstance que M. Castel avait déjà fait l'objet d'un arrêté en date du 22 novembre 2013 prononçant son déplacement d'office pour des comportements similaires.

12. Pour prononcer la révocation de M. Castel, le ministre de la justice s'est par ailleurs fondé sur la circonstance que l'agent a fait l'objet d'une condamnation pénale de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, devenue définitive après non admission du pourvoi en cassation, prononcée le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Caen. Par son arrêt, la cour d'appel l'a reconnu coupable d'avoir, entre le 2 février 2009 et le 31 juillet 2012, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une veuve âgée de quatre-vingt-cinq ans, dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique était apparente et connue de son auteur, pour l'obliger à un acte ou une abstention gravement préjudiciable, en l'espèce la remise de fonds à hauteur de 49 924 euros.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 10, bien que prononcée pour des agissements commis en dehors du service, la condamnation pénale de M. Castel peut constituer une faute si elle a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. Si, comme le soutient l'intéressé sans être contredit sur ce point, sa condamnation pénale n'a fait l'objet d'aucune publicité particulière dans la presse, il n'en ressort pas moins, comme l'a relevé la cour d'appel de Rouen dans son arrêt, qu'à l'époque des faits reprochés, soit en 2010-2012, en sa qualité de greffier chargé du service des tutelles des majeurs au tribunal d'instance des Andelys, il était parfaitement au fait de la question de la vulnérabilité de certaines personnes qui, comme sa victime, avaient des facultés mentales et physiques très gravement altérées. En conséquence, s'il n'a pas usé des moyens des services de la justice pour commettre son délit, il n'en a pas moins utilisé sa connaissance personnelle des situations favorisant la commission des actes frauduleux auxquels il s'est livré et dont il connaissait l'illicéité. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions qu'il avait exercées et de celles qu'il exerçait encore au sein de l'institution judiciaire, ni la circonstance que la procédure pénale n'a fait l'objet d'aucune publicité particulière, ni celle qu'il a continué d'exercer ses fonctions durant les sept années qu'a duré cette procédure, ne sont de nature à faire regarder ses agissements commis dans la sphère privée comme dénués de tout caractère fautif.

14. L'ensemble des faits ainsi reprochés à M. Castel, alors même que ce dernier justifiait globalement de bons états de service, constituent des manquements graves et caractérisés aux obligations de réserve, de probité, d'obéissance, d'exemplarité et de dignité auxquelles sont astreints les fonctionnaires et constituent une faute disciplinaire. Par suite, en retenant que par ces agissements, M. Castel a porté atteinte à la loyauté, à l'honneur et à la considération du corps auquel il appartient ainsi qu'au renom de l'institution judiciaire en raison de sa qualité de fonctionnaire de justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant sa révocation, sanction la plus élevée prévue par les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. Castel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Castel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Castel, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Languil.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Marécalle

N° 22DA02125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02125
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da02125 ?
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