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17/10/2023 | FRANCE | N°22DA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant, d'autre part, d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer cette carte.

Par un jugement n° 2002723 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 juin 2020 de

la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victim...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant, d'autre part, d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer cette carte.

Par un jugement n° 2002723 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 juin 2020 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et lui a enjoint de délivrer à M. A... la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 septembre 2022, le 24 octobre 2022, le 31 mai 2023 et le 12 juillet 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas précisé les circonstances très particulières sur lesquelles il se fonde pour exonérer M. A... de justifier qu'il remplit les critères des articles L. 311-2 et R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le devoir de discrétion qui s'impose aux fonctionnaires justifie que le demandeur ne soit pas en mesure de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires à l'attribution de la carte du combattant ; l'article D. 311-25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre impose au fonctionnaire de produire au service compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) les pièces justifiant de sa qualité de combattant de sorte qu'il est expressément prévu par un texte qu'il puisse être dérogé à l'obligation de discrétion ; l'Office peut se voir communiquer ces éléments quant à la mission dès lors qu'il s'agit d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de la défense et que ses agents sont soumis au même devoir de discrétion et de secret professionnel ;

- en n'imposant pas au ministre des armées, pour statuer en toute connaissance de cause, de préciser la nature des missions confiées à M. A... lorsqu'il était affecté dans la région du golfe persique, le tribunal a méconnu son office ; le tribunal pouvait demander au ministre des armées d'apporter les précisions nécessaires sans que le devoir de discrétion ou un quelconque secret protégé par la loi n'y fasse obstacle ;

- M. A... ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L. 311-2 et R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la délivrance de la carte du combattant ; s'il a exercé des missions pendant plus de quatre mois dans la région du golfe persique, aucune pièce n'établit qu'il aurait servi dans une unité combattante impliquée dans une opération extérieure au sens de l'arrêté du 12 janvier 1994 ; les deux attestations qu'il a produites sont insuffisantes à établir sa participation à des opérations au sens de ces dispositions ;

- la circonstance qu'il a obtenu le titre de reconnaissance des services rendus à la France pour sa participation aux opérations du Golfe ne permet pas de présumer qu'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance de la carte du combattant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, le 23 juin 2023 et le 31 août 2023, M. A..., représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont exposé la nature des circonstances particulières permettant de regarder comme satisfaites, les conditions de délivrance de la carte du combattant ; ce faisant ils ont satisfait à l'obligation de motivation du jugement ;

- contrairement à ce que soutient l'Office, les premiers juges n'ont pas retenu que le devoir de discrétion et de respect du secret professionnel auquel il est soumis, impliquait de facto la délivrance de la carte du combattant ; faute pour le demandeur de pouvoir apporter des éléments plus précis sur la nature de la mission, le tribunal a toutefois pu se fonder sur d'autres éléments de preuve permettant d'attester de la réalité de cette mission tels que le titre de reconnaissance de la Nation et les deux attestations de la direction de l'administration des armées ; ces pièces suffisent à démontrer sa participation aux opérations extérieures ;

- il résulte des éléments constitutifs du dossier de première instance, que le tribunal était en mesure de statuer ; en n'imposant pas au ministre des armées, par une mesure d'instruction, de préciser la nature de ses missions, les premiers juges n'ont ainsi pas méconnu leur office ;

- l'appartenance à une unité combattante, s'agissant des personnels civils, n'est pas une condition impérative pour l'attribution de la carte du combattant.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Amsallem-Aidan pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et de Me Boutet pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été employé en tant qu'agent personnel civil dans les services du ministère des armées à compter du 1er février 1986 puis en qualité de fonctionnaire à partir du 15 mars 1987. Durant sa carrière, M. A... a notamment été affecté en mission dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. En 2020, M. A... a sollicité la reconnaissance de la qualité de combattant pour ses services effectués en zone du Golfe lors du conflit de 1991, qui lui a été refusée par une décision du 18 juin 2020 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). A la demande de M. A..., par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus et a enjoint à l'ONACVG de lui délivrer la carte du combattant. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

3. Pour retenir, au point 3 du jugement attaqué, que M. A... doit être regardé comme une personne civile ayant, en vertu des décisions des autorités françaises, participé au sein d'unités françaises à des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France et effectué au moins quatre mois de services au titre des opérations extérieures au sens de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les premiers juges se sont fondés sur des attestations du chef du service du personnel du ministère de la défense et du chef du service de gestion des ressources humaines du ministère des armées, selon lesquelles l'intéressé a servi en qualité de fonctionnaire du ministère des armées au cours d'une mission longue dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. Ils se sont également fondés sur la circonstance, non contestée, que les fonctions exercées par l'intéressé le soumettant à un devoir de discrétion, il ne peut apporter aucun élément supplémentaire concernant la nature de sa mission. En se fondant sur ces circonstances très particulières, sans exiger de M. A... qu'il apporte davantage de précisions quant à la nature de sa mission, le tribunal, qui s'est estimé suffisamment informé sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, n'a pas méconnu les principes énoncés au point précédent.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort du point 3 du jugement, que les premiers juges ont exposé la nature des circonstances particulières qui justifient, selon eux, que la qualité de combattant soit reconnue à M. A.... Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement.

5. En dernier lieu, si l'ONACVG reproche au tribunal d'avoir déduit des seuls éléments cités au point 3 que la qualité de combattant de M. A... était établie, ce moyen a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ONACVG n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes ". En outre aux termes de son article R. 311-14 : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-25 de ce code : " La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures. / (...) ". Enfin, l'arrêté susvisé du 12 janvier 1994 modifié, pris en application de l'article L. 311-2 précité et fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, mentionne les opérations militaires dans le golfe persique et le golfe d'Oman pour la période du 30 juillet 1990 au 29 juillet 2003.

8. Il ressort des mentions de la décision du 18 juin 2020 attaquée, que pour refuser de reconnaître à M. A... la qualité de combattant, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondée sur le motif que l'intéressé " n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes en vigueur ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une première attestation datée du 22 juillet 1998 du chef du service du personnel du ministère de la défense et d'une seconde, datée du 6 août 2020 du chef du service de gestion des ressources humaines du ministère des armées, que M. A... a été en mission dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que pour avoir participé aux opérations du Golfe durant cette période, M. A... s'est vu délivrer, le 19 novembre 1998, le titre de reconnaissance de la Nation, prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui en conditionnait la délivrance à une participation aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 du même code précisant les conditions de délivrance de la carte du combattant. Si les dispositions alors applicables de l'article D. 266-4 de ce code prévoyaient que la carte du combattant ouvrait droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation, aucune disposition ne prévoyait la réciproque en cas de délivrance d'un tel titre, il n'en demeure pas moins que les critères d'attribution étaient identiques à l'exception de la condition de durée de service. Il est constant qu'à l'instar de la carte du combattant, le titre de reconnaissance de la Nation était alors délivré et l'est encore aujourd'hui en vertu des dispositions des articles L. 331-1 et D. 331-1 désormais applicables, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi dans une formation ayant notamment participé aux opérations et missions figurant à l'arrêté précité du 12 janvier 1994. Il s'ensuit qu'étant titulaire depuis le 19 novembre 2019, du titre de reconnaissance de la Nation pour sa participation aux opérations du Golfe, M. A... doit nécessairement être regardé comme ayant participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France au sens de l'article L. 311-2 cité au point précédent. Dans ces circonstances, compte tenu des deux attestations citées plus haut qui établissent que M. A... était en mission dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991 mais également de la demande formulée par le ministre des armées dans son courrier du 31 août 2020, adressé à l'ONACVG, sollicitant le réexamen de la situation de l'intéressé à la suite du refus qui lui a été opposé par la décision attaquée du 18 juin 2020, la condition de service d'au moins quatre mois exigée par le deuxième alinéa de cet article, doit être regardée comme satisfaite.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 juin 2020 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et lui a enjoint de délivrer à M. A... la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, une somme de 2 000 euros, à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est rejetée.

Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé :M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Marécalle

N° 22DA01892 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01892
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-17;22da01892 ?
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