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12/10/2023 | FRANCE | N°23DA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 octobre 2023, 23DA00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2208529 du 2 février 2023, le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, le préfet du Nord, représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2208529 du 2 février 2023, le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :

- le premier juge ne pouvait pas annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 en raison de l'illégalité de la décision du 12 mai 2022 dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence du rejet définitif de la demande d'asile formée par M. C... ;

- les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Marseille, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée sur le critère de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... par une décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant guinéen né le 12 juillet 1996 à Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, le 14 décembre 2018. Par un arrêté du 7 novembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 2 février 2023 dont le préfet du Nord relève appel, le président du tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. C..., annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) /Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".

3. Pour annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022, le premier juge a relevé que, préalablement à son adoption, M. C... avait fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 8 mars 2022 laquelle était entachée d'illégalité. Le premier juge a ensuite estimé que cette illégalité était de nature à entraîner l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui avait été prise sur le fondement de cette décision illégale, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2022.

4. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet du Nord, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 novembre 2022 que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C... a été prise, non pas en conséquence de cette décision du 8 mars 2022, mais sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2021. Dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 novembre 2022 pour ce seul motif.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

6. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la mesure d'éloignement en litige a été prononcée sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de la demande d'asile de M. C... par l'OFPRA et la CNDA et non au regard de la décision du 8 mars 2022 refusant de l'admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

9. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'il n'est pas démontré que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif, celui-ci n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause l'existence des décisions de l'OFPRA et de la CNDA des 8 mars et 9 juin 2021 et ce alors que le requérant a admis avoir connaissance du rejet de sa demande d'asile à l'occasion de son audition par les services de police, le 7 novembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. D'une part, si M. C... soutient avoir établi une relation avec un ressortissant français avec lequel il envisage de conclure un pacte civil de solidarité, cette relation n'avait en tout état de cause que deux ans d'ancienneté à la date de la décision en litige et ne s'est traduite par aucune communauté de vie. Par ailleurs, M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et sa fratrie. De plus, l'intéressé est également marié et père de deux enfants mineurs, nés en 2015 et 2017, de nationalité guinéenne qui résideraient au Sierra-Leone. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... était inscrit en première année de licence en langues étrangères appliquées au titre de l'année universitaire 2022-2023, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études universitaires hors de France, et en particulier dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé est investi dans le milieu associatif, et disposait d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps partiel dans la restauration, il est entré récemment et irrégulièrement en France et s'y est maintenu malgré le prononcé de son transfert aux autorités italiennes par un arrêté du préfet du Nord du 11 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 2019. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de cet article.

12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

16. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est motivée notamment par l'examen d'ensemble de la situation de M. C... et des conditions de son séjour en France, sa situation personnelle étant par ailleurs analysée au stade de l'examen de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation s'agissant du critère de la nature et de l'ancienneté des liens de M. C... en France manque en fait.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

19. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée. Il en va de même des conclusions présentées par M. C... devant la cour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Marseille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00476
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-12;23da00476 ?
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