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12/10/2023 | FRANCE | N°23DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 octobre 2023, 23DA00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204416 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204416 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. C..., représenté par Me Pirlet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- les dispositions des articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier dont celles déposées le 3 octobre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les observations de Me Pirlet, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. C..., ressortissant marocain né en 1992, est entré en France en 2010. Le 22 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... au titre de la vie privée et familiale, s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 18 mars 2014 à un an et six mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, en bande organisée, de sa condamnation, par un jugement du même tribunal du 9 avril 2015, à un mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, et de sa condamnation, par un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 janvier 2020, à trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, en bande organisée en récidive, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive. Le requérant ne conteste sérieusement aucun de ces faits, commis entre 2012 et 2017, retenus par le préfet pour estimer que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher la décision contestée d'illégalité, estimer que la présence en France de M. C... constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-5 ou de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-2 de ce même code et relatives aux refus de renouvellement de carte de séjour temporaire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. C... fait valoir qu'il est entré en France en 2010 et justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012, qu'il est marié depuis le 26 décembre 2019 avec une ressortissante française, qu'il connaissait depuis plusieurs années, et que deux enfants de nationalité française sont nés de leur relation, en 2015 et 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France de façon irrégulière et n'a sollicité, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour que le 22 mars 2021, après avoir été condamné dans les conditions énoncées au point 4 et en dernier lieu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er septembre 2020 à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits commis le 11 mai 2020 de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. M. C..., qui a notamment été incarcéré de septembre 2017 à février 2020, ne justifie que d'une brève vie commune avec son épouse et n'apporte aucune pièce de nature à établir une communauté de vie antérieure au mariage. Si son épouse et ses deux enfants lui ont rendu visite au cours de son incarcération, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait participé, avant son incarcération, à l'entretien ou à l'éducation de sa fille née en 2015. La production de quelques bordereaux de mandat " cash ", dont la date n'est pas établie, ne suffit pas à démontrer que le requérant participerait effectivement à l'entretien de ses deux enfants. Ni les attestations, peu circonstanciées, de membres de sa famille, ni celles de d'enseignants indiquant que l'intéressé est " parfois " amené à chercher ses enfants à l'école, non plus que les quelques photographies ponctuelles et non datées ne permettent d'établir que M. C... participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, si le requérant soutient que ses parents sont décédés, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la menace que la présence de M. C... sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, eu égard à son comportement passé, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais, dont la décision opposée à M. C... n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00466
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ITPM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-12;23da00466 ?
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