Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 1908750 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B..., représenté par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir formuler des observations tel qu'il est prévu à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la charge de la preuve ne doit pas peser exclusivement sur lui dès lors que, d'une part, l'administration n'apporte pas la preuve de la notification de la mise en demeure de déclarer les bénéfices industriels et commerciaux au liquidateur judiciaire, et que, d'autre part, l'absence de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et de réponse à la mise en demeure ne lui sont pas imputables ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'imposition est exagérée au regard de la situation financière de l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerçait une activité d'artisan en électricité générale et était imposé à ce titre selon le régime simplifié. Par un jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et désigné un liquidateur judiciaire à cette fin. Ce dernier n'a pas déposé de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 15 janvier 2015 et l'administration a mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux perçus au titre de cet exercice en reconstituant le chiffre d'affaires de M. B... et notifié au liquidateur judiciaire, par une proposition de rectification du 22 mai 2015, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu perçu par M. B... au titre de l'année 2015. A la suite du rejet de sa réclamation, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Toutefois, par un jugement du 22 avril 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressement, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables. Dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas.
3. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte antérieurement à la proposition de rectification du 22 mai 2015, cette dernière devant, dès lors, être notifiée au liquidateur judiciaire. S'il était loisible à l'administration fiscale d'en transmettre copie à M. B..., aucun texte ne l'imposait, quand bien même le liquidateur judiciaire n'avait répondu ni à la mise en demeure de déposer la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux du contribuable au titre de l'exercice clos le 15 janvier 2015, ni à la proposition de rectification. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est intervenue en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et serait irrégulière de ce fait.
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Si M. B... soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de la notification de la mise en demeure du 1er avril 2015 au liquidateur judiciaire, de telle sorte que la charge de la preuve ne devrait pas lui incomber, il ne conteste pas, en tout état de cause, que le liquidateur n'a pas présenté d'observations à la suite de la proposition de rectification du 22 mai 2015. Dès lors, quand bien même cette carence n'est pas directement imputable à M. B..., ce dernier supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
5. Pour reconstituer le chiffre d'affaires et évaluer les bénéfices industriels et commerciaux perçus par M. B... au titre de l'exercice allant du 1er février 2014 au 15 janvier 2015, l'administration s'est fondée sur le chiffre d'affaires apparaissant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de cette période, soit une somme de 530 979 euros, avant de déduire des charges déductibles évaluées à 410 000 euros sur la base de la moyenne des charges déduites au titre des deux exercices précédents.
6. Si M. B... soutient que les informations figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas suffisantes pour déterminer son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires retenu est cohérent avec celui des deux exercices précédents d'un montant respectif de 506 200 euros et de 559 755 euros. Par ailleurs, si M. B... soutient que le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux évalués par l'administration ne tiennent pas compte des difficultés économiques qu'il rencontrait et qui ont conduit à la liquidation judiciaire de son activité, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ce dire. Dès lors, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la SELAS Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur judiciaire de M. C... B... et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
1
2
N°22DA01363
1
3
N°"Numéro"