La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | FRANCE | N°23DA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 23DA00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à son

domicile déclaré pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à son domicile déclaré pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et a défini ses obligations de présentation, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2301034 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de

la Seine-Maritime relatif à l'éloignement de M. B... en tant qu'il prononce, à l'encontre de M. B..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a annulé l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime assignant M. B... à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 10 mars 2023 portant assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé cet arrêté dès lors qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023, à 12 heures.

Par une décision du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 9 février 1987, déclare être entré en France en août 2020. Le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une première obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 novembre 2021 assortie d'une assignation à résidence pour une durée de six mois. Par deux arrêtés du 10 mars 2023, le préfet de

la Seine-Maritime l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule son arrêté portant assignation à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". L'article L. 732-3 du même code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée

de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour assigner à résidence le requérant, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir indiqué qu'aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne peut immédiatement quitter le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, à défaut de document de d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, qu'il était nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire mais que son éloignement restait une perspective raisonnable. Si M. B..., qui ne serait plus en possession de son passeport, laissé en Algérie selon ses déclarations aux services de police lors de son audition du 25 novembre 2021, fait valoir que son éloignement du territoire français est impossible sauf si les autorités consulaires algériennes lui délivrent un laissez-passer et que le préfet n'établit pas avoir réalisé les diligences nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, ces allégations ne permettent pas de démontrer une absence de perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision litigieuse, alors qu'il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir respecté la première obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le 25 novembre 2021 ainsi que la mesure d'assignation à résidence du même jour. Dans ces conditions, le préfet pouvait donc, en application des dispositions précitées, prendre une décision d'assignation à résidence à l'encontre de M. B.... Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 2 pour annuler la décision en litige.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.

5. En premier lieu, pour les motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, et non contestés par M. B... en appel, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité, ni par suite à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

6. En second lieu, l'arrêté litigieux a été pris pour une durée de quarante-cinq jours et prévoit une obligation de présentation de l'intéressé les mardis et vendredis à 15 heures auprès des services de police du commissariat de Sotteville-Lès-Rouen ainsi que l'interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen. M. B..., à la date de l'arrêté attaqué, est domicilié sur le territoire de cette commune à une adresse qu'il partage avec sa compagne. Il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, d'une précédente mesure d'assignation qu'il n'a pas respectée et il ne fait état d'aucun élément particulier qui ferait obstacle aux mesures accompagnant l'assignation à résidence prise à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie n'est pas établie. Ainsi, au regard de ce qui vient d'être dit, la mesure prise apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit et n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 mars 2023 portant assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301034 du 14 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime assignant M. B... à résidence.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bidault.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-assesseur,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Sire

1

2

N° 23DA00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00534
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;23da00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award