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03/10/2023 | FRANCE | N°22DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22DA00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., représenté par Me Cécile Madeline, a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents d'enfants mineurs malades, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la S

eine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., représenté par Me Cécile Madeline, a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents d'enfants mineurs malades, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Eden Avocats au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C... A..., représentée par Me Cécile Madeline, a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents d'enfants mineurs malades, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2200375, 2200377 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces demandes, a annulé les deux arrêtés du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... et de Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer à chacun, dans l'attente du réexamen de leur situation, une autorisation provisoire de séjour dès cette notification, et, à l'article 4 de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme unique de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes dont il était saisi.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 21 mars 2023, la SELARL Eden Avocats, représentée par Me Magali Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme totale mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxes, soit 3 000 euros toutes taxes comprises, à lui verser au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, à lui verser au titre des frais exposés devant la cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme hors taxe mise à la charge de l'Etat pour les deux affaires jugées par le tribunal ne pouvait être inférieure à 1 213,80 euros ;

- dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des diligences accomplies et de ce qu'aucune considération tirée de l'équité ou relative à la situation économique de la partie perdante ne pouvait être retenue au profit de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au titre de la première instance, la somme de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros toutes charges comprises.

Par des mémoires, enregistrés le 18 août 2022, le 22 février 2023 et le 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL Eden Avocats ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 ;

- le décret n°96-887 du 10 octobre 1996 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Eugénie Molkhou, représentant la SELARL Eden Avocats.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents d'enfants mineurs malades. Ils avaient, à cet effet, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 septembre 2021 et, par les mêmes décisions, Me Cécile Madeline, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Eden Avocats, a été désignée pour assurer leur représentation. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés contestés et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... et de Mme A.... La SELARL Eden avocats demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et demande à la cour de porter cette somme à 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros toutes taxes comprises.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ".

Sur le montant auquel ne pouvait être inférieure la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la première instance :

4. D'une part, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 234 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dispose que : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €. / (...) ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat (...) est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". Aux termes de l'article 70 de cette loi : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : / (...) 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ; (...) ". Selon l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale " est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Le coefficient prévu dans le tableau fixant le barème de rétribution des avocats en matière d'aide juridictionnelle, figurant en annexe I à ce décret, est de 14 pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés. Enfin, l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que la part contributive versée à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire, dans les matières autres que pénale, est réduite de 30 % pour la deuxième affaire.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 92 du décret du 28 décembre 2020.

6. D'autre part, en vertu de l'article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités énumérées par cet article, au nombre desquelles figurent celles des professions libérales ou assimilées. Il résulte de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, que pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leurs professions, ceux-ci bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires excédant un certain seuil au cours de l'année civile précédente. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 : " Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes : / 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables (...) / Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement-type : " Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la T.V.A. et de son mode d'exercice ".

7. S'il résulte de ces dispositions que le montant de la rétribution due à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l'Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l'Etat au financement des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, cité au point 4, hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat augmentée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

8. En outre, la somme mise par le juge à la charge de la partie perdante, et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut être inférieure au montant hors taxe de la part contributive de l'Etat augmenté de 50 %, correspond à la rémunération du service rendu par l'avocat, dont la taxe sur la valeur ajoutée constitue l'un des éléments et non un accessoire. Cette somme doit, par suite, être entendue " toutes taxes comprises ", à moins que l'avocat ne bénéficie de la franchise de taxe prévue par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts. Par ailleurs, sauf précision contraire apportée dans la décision juridictionnelle et sous réserve du bénéfice par l'avocat de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, la somme allouée par le juge à un avocat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être entendue " toutes taxes comprises ".

9. En l'espèce, la situation au regard du séjour de M. B... et de Mme A..., qui vivaient en couple et avaient eu ensemble un enfant, dépendait de leur situation familiale commune et leurs demandes présentaient un objet similaire au sens des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020. Compte tenu de ce qui a été dit aux cinq points précédents, la somme toutes taxes comprises mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pouvait être inférieure, pour la première affaire, au produit de l'unité de valeur par le coefficient applicables augmenté de 50 %, soit à 714 euros (34 euros x 14 x 1,5), pour la seconde affaire, à la même somme diminuée de 30 %, soit à 499,80 euros, et, au total, à 1 213,80 euros.

Sur la somme mise à la charge de l'Etat au titre de la première instance, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, à l'absence de difficulté particulière présentée par le litige qui opposait au préfet de la Seine-Maritime M. B... et Mme A..., dont la situation au regard du séjour avait, en outre, donné lieu à un précédent litige dans lequel ils étaient représentés par le même avocat et, d'autre part, à l'absence de considération particulière tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, il y a lieu de porter de 1 000 euros à 1 700 euros la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance d'appel :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats mise à la charge de l'Etat au titre du deuxième alinéa des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le jugement n° 2200375, 2200377 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen est portée à 1 700 euros.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 2200375, 2200377 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Eden Avocats est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eden Avocats et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Sire

2

N° 22DA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00933
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-03;22da00933 ?
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