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14/09/2023 | FRANCE | N°22DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 14 septembre 2023, 22DA01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... Baron ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 1902116 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 11 mai 2022, M. et Mme Baron, représentés par Me Gardin, doivent être regardés co

mme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... Baron ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 1902116 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 11 mai 2022, M. et Mme Baron, représentés par Me Gardin, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont effectué de nombreuses démarches aux fins d'obtenir le règlement des loyers du bien situé 24 rue de la Halle à Lille ;

- la situation de la trésorerie de la société " La Perle Bleue " ne lui permettait pas d'honorer les loyers du bien situé 207 rue du Quesne à Marcq-en-Barœul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de M. Baron.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces des revenus fonciers déclarés par M. et Mme Baron au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 21 septembre 2017, a remis en cause notamment le montant des revenus perçus résultant de la location de deux immeubles situés 24 rue de la Halle à Lille et 207 rue du Quesne à Marcq-en-Barœul. Après rejet de leur réclamation, les époux Baron ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Toutefois, par un jugement du 11 mars 2022, dont M. et Mme Baron relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) ". Il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement dans le délai légal, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur.

3. En premier lieu, s'agissant de l'immeuble situé 24 rue de la Halle à Lille, M. et Mme Baron n'ont perçu aucune recette au titre de la location de cet immeuble à la société à responsabilité limitée (SARL) Actimm au titre des années 2014 et 2015 alors que le montant du loyer annuel était fixé à la somme de 5 700 euros. Si quelques échanges par courrier électronique entre les contribuables et la société preneuse de l'immeuble relatifs au non-paiement des loyers dus sont produits, il résulte de l'instruction que M. et Mme Baron n'ont engagé aucune autre démarche, notamment judiciaire, avant 2017 en vue du recouvrement des loyers impayés malgré l'absence du moindre règlement desdits loyers depuis le mois d'octobre 2012. Par ailleurs, si ces échanges de mail font état de difficultés financières rencontrées par la SARL Actimm, ces dernières ne sont pas justifiées. Dès lors, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que les loyers n'ont pas été encaissés durant les années en cause par le fait d'un acte de disposition. Par suite, M. et Mme Baron ne sont pas fondés à soutenir que les sommes correspondant aux loyers non-encaissés d'un montant total de 15 400 euros au titre des années 2014 et 2015 ont été à tort réintégrées dans leurs revenus fonciers.

4. En second lieu, s'agissant de l'immeuble situé 207 rue du Quesne à Marcq-en-Baroeul, il résulte de l'instruction que M. et Mme Baron ont perçu des recettes d'un montant de 8 000 euros en 2014 et de 4 000 euros en 2015 au titre de la location de cet immeuble à la SARL Perle Bleue, société dont le couple détenait l'intégralité du capital social et dont Mme Baron était la gérante, alors que le montant annuel du loyer avait été contractuellement fixé à la somme de 50 000 euros. Les époux Baron soutiennent que le recouvrement des loyers dûs aurait provoqué la cession de l'activité de cette société, dans laquelle ils avaient des intérêts et qui rencontrait d'importantes difficultés financières compte-tenu d'un début d'activité difficile et de la réalisation de travaux rendus nécessaires par l'activité de centre de bien-être et de remise en forme. Par ailleurs, ils produisent pour la première fois en appel, d'une part, un avenant au contrat de bail daté du 28 décembre 2014 ramenant rétroactivement, à compter du 1er janvier 2014, le montant du loyer annuel à la somme de 25 000 euros " compte-tenu des difficultés rencontrées pour son activité SPA, et eu égard aux travaux déjà réalisés ", et, d'autre part, un courrier, en date du 15 juillet 2017, par lequel M. Baron déclare abandonner les loyers dus au titre des années 2014 et 2015 en compensation des " travaux importants réalisés ". Toutefois, outre le fait qu'en l'absence d'enregistrement, ces documents ne peuvent être regardés comme ayant une date certaine, aucun autre élément que la balance comptable de la société au titre de l'exercice clos en 2015 n'est produit pour démontrer les difficultés financières alléguées au titre des années en cause, et la nature ainsi que le montant des travaux en question ne sont pas précisés. De plus, la réduction du montant du loyer ainsi que l'abandon des loyers dus en raison de la réalisation desdits travaux ne résultent d'aucune obligation juridique, le contrat de bail stipulant que les travaux d'entretien et les travaux supplémentaires sont à la charge du preneur. Dès lors, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que les loyers n'ont pas été encaissés durant les années en cause, par le fait d'un acte de disposition. Par suite, M. et Mme Baron ne sont pas fondés à soutenir que les sommes correspondant aux loyers non-encaissés d'un montant total de 88 000 euros au titre des années 2014 et 2015 ont été à tort réintégrées dans leurs revenus fonciers.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Baron ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Baron est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... Baron, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°22DA01013

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01013
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET ERIC GARDIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-14;22da01013 ?
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