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25/07/2023 | FRANCE | N°23DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 juillet 2023, 23DA00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Par un jugement n° 2300340 du 8 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 13 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Par un jugement n° 2300340 du 8 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 13 mars 2023, M. B... représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le renvoyer devant le tribunal administratif ou subsidiairement d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de son droit à mener une vie familiale normale ;

- il ne présente pas une menace à un intérêt fondamental de la société française ;

- l'acte méconnaît l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance en date du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures.

La préfète de l'Oise a produit un mémoire le 4 juillet 2023 après la clôture de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant polonais né le 29 novembre 1979, déclare être entré en France en 2007. Il relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. La requête introductive d'instance présentée par M. B..., sans l'assistance d'un conseil, ne comportait pas de moyens d'annulation. Ce n'est qu'oralement, lors de l'audience publique que le conseil de M. B... a exposé des moyens d'annulation, qui sont retranscrits dans les visas du jugement et dont aucun n'est tiré d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et de son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur de tels moyens ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre II intitulé " Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

4. M. B... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 13 octobre 2019, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, à une peine de 350 euros d'amende assortie de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits, commis le 30 novembre 2019, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant trois mois et interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué anti-démarrage par éthylotest électronique pendant six mois pour des faits, commis le 15 juin 2021, de récidive de conduite d'un véhicule sans permis, de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à dix mois d'emprisonnement avec interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant six mois, interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué anti-démarrage par éthylotest électronique pendant un an et interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant six mois pour des faits, commis le 7 juin 2022, de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de récidive de conduite d'un véhicule sans permis. M. B... met en avant sa présence en France depuis seize ans, son insertion par un emploi dans le bâtiment depuis 2020, son concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et la présence en France de son père. Toutefois ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce justificative. Par ailleurs les éléments versés au dossier de première instance par la préfète révèlent que M. B... ne maitrise pas la langue française et que sa sœur et son frère avec lesquels il déclare être toujours contact, résident toujours en Pologne. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 200-6 et L. 251 1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son éloignement du territoire français.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) " . Aux termes de l'article L. 253-1 du même code : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3(...) ". L'article L. 231-2 de ce même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait satisfait à l'obligation d'enregistrement figurant à l'article L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc réputé être présent en France depuis moins de trois mois. Par ailleurs, les périodes qu'il a passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent s'imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la préfète de l'Oise n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en écartant l'application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation.

7. En troisième lieu, M. B... allègue être arrivé en France en 2007, à l'âge de vingt-huit ans. S'il se prévaut de la présence de son père en France, il ne l'établit pas, pas plus que la relation qu'il allègue entretenir avec une ressortissante française. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 4 janvier 2023 qu'il est célibataire sans enfant et que son frère et sa sœur résident encore en Pologne. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 février 2023 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2023.

La première conseillère,

Signé : D. BureauLa présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

A.-S. Villette

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N°23DA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00282
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : HOMEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-25;23da00282 ?
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