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05/07/2023 | FRANCE | N°22DA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 juillet 2023, 22DA01782


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2022, 7 septembre 2022 et 21 avril 2023, la SARL Parc Eolien des Grandes Noues, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 4 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale de créer et exploiter un parc de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans et, d'autre part, la décision implicite né

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2022, 7 septembre 2022 et 21 avril 2023, la SARL Parc Eolien des Grandes Noues, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 4 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale de créer et exploiter un parc de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans et, d'autre part, la décision implicite née le 17 août 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) à titre principal, de délivrer cette autorisation et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de procéder aux formalités de publicité de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de délivrer cette autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'illégalité puisque les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ;

- l'autorisation demandée doit lui être délivrée.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de surseoir à statuer " jusqu'à ce que lui soit transmis la décision préfectorale actuellement en préparation ".

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me Sophie Hervio, représentant la SARL Parc Eolien des Grandes Noues.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SARL Parc Eolien des Grandes Noues a déposé le 29 décembre 2016 une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans. Elle demande à la cour d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande et la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 2014 : " (...) à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur ".

3. Il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Aisne a reçu le dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur le 3 décembre 2020 et que le délai de trois mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a été prorogé par le préfet, à quatre reprises, jusqu'au 4 mars 2022. Comme l'a indiqué le dernier arrêté de prorogation, une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation est née le 4 mars 2022.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Il résulte de l'instruction que la SARL Parc Eolien des Grandes Noues a demandé au préfet de l'Aisne de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet par un courrier reçu le 17 mars 2022 et que le préfet n'a pas répondu à cette demande. La décision implicite de rejet de la demande d'autorisation présentée par la société née le 4 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société née le 17 août 2022 sont donc entachées d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Parc Eolien des Grandes Noues est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation née le 4 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 17 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de la motivation de l'annulation prononcée par le présent arrêt qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans le cadre des pouvoirs du juge de plein contentieux des installations classées et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation présentée par la SARL Parc Eolien des Grandes Noues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera la somme de 2 000 euros à la SARL Parc Eolien des Grandes Noues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d'autorisation présentée par la SARL Parc Eolien des Grandes Noues née le 4 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette société née le 17 août 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation présentée par la SARL Parc Eolien des Grandes Noues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SARL Parc Eolien des Grandes Noues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Parc Eolien des Grandes Noues, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin Le président-rapporteur,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N° 22DA01782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01782
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-05;22da01782 ?
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