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04/07/2023 | FRANCE | N°23DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 23DA00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a également demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la noti

fication du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a également demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2207534 du 10 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions, a enjoint au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 18 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D....

Il soutient qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment précis pour laisser présumer de la gravité de l'état de santé de M. D... et qu'il n'était donc pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision.

La requête a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 14 juillet 1980, déclare être entré irrégulièrement en France en 2005. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Nord, par un arrêté du 2 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

4. D'une part, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 2 octobre 2022 qu'à la question " souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' ", M. D... a déclaré souffrir de la maladie de Crohn et préparer un dossier médical avec l'aide de son avocat en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Toutefois, M. D... n'a produit auprès de l'administration, préalablement à la mesure contestée, aucune pièce sur son état de santé qui laisserait présumer qu'une absence de prise en charge médicale aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Au surplus, il est constant que M. D... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il déclare séjourner en France depuis 2005.

5. D'autre part, s'il résulte du dossier de première instance que M. D... a souffert d'une rectocolite hémorragique précédemment diagnostiquée en Algérie et non traitée, à l'origine d'une hospitalisation du 29 juillet 2016 au 4 aout 2016. Les pièces médicales produites démontrent que sa pathologie intestinale est traitée par un traitement médicamenteux constitué notamment de Pentasa dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine. En outre, s'il se prévaut d'un courrier du service d'hépato-gastroentérologie du 16 novembre 2022 confirmant un rendez-vous à l'hôpital Saint-Vincent de Paul pour le 28 décembre 2022, ce document, qui est postérieur à la décision litigieuse, ne permet pas, à lui seul, de témoigner de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l'intéressé.

6. Dans ces conditions, en ne recueillant pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté pour ce motif.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D....

Sur les autres moyens invoqués par M. D... :

Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E... B..., adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière. Par un arrêté du 20 juin 2022, paru le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n°151, le préfet du Nord lui a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.

9. En second lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu'il n'est ni établi que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Il n'est pas non plus établi qu'il ne pourrait pas voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté, et, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

11. Enfin, si M. C... soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :

12. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9.

13. Les autres moyens invoqués par M. C... en première instance à l'encontre de cette décision ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Il en va ainsi notamment des moyens et arguments tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 octobre 2022. Par suite, les demandes de M. D... devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 février 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Rannou.

Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. Lavail DellaportaLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Marécalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Marécalle

1

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N° 23DA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00542
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-07-04;23da00542 ?
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