Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 50 148 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un accident de service survenu le 19 février 2018 et de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002121 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à verser à M. B... une somme de 32 775 euros en réparation de ses préjudices et a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que le paiement à M. B... d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 27 septembre 2022, M. B..., représenté par la SCP Cherrier-Bodineau, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 32 775 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du département de la Seine-Maritime ;
2°) de porter cette indemnité à la somme totale de 50 148 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- la responsabilité sans faute de l'administration doit être retenue du fait de l'accident de service dont il a été victime le 19 février 2018 ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont il a souffert doit être fixée à la somme de 1 948 euros ;
- il est en droit de solliciter une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi et qui doit être évalué à 1 000 euros ;
- il est en droit de demander la somme de 1 400 euros au titre du recours à une tierce personne ;
- le déficit fonctionnel définitif doit être évalué à la somme de 24 300 euros ;
- il est en droit de demander la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- il est en droit de demander la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent qu'il subit ;
- son préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le département de
la Seine-Maritime, représenté par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Lille et de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge à une somme ne pouvant excéder 32 158 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé à une évaluation excessive du besoin d'assistance par une tierce personne ;
- le tribunal a procédé à une évaluation excessive du préjudice d'agrément.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie
de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Les parties ont été informées, par courrier du 1er juin 2023, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce qu'en s'abstenant de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel M. B... est affilié, en méconnaissance de son office, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Rouen a entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit être annulé.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 2 juin 2023, ont été présentées par M. B... qui soutient que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas imputable sur les postes de préjudice en litige.
M. B... a produit, le 2 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique principal, employé en tant que menuisier par le département de la Seine-Maritime, a été victime le 19 février 2018 d'un accident sur son lieu de travail au cours duquel les deuxième, troisième et quatrième doigts de sa main droite ont été amputés par une scie circulaire. Par un arrêté du 15 mars 2018, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par une ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de M. B..., désigné un expert afin d'évaluer ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2020. Le 18 février 2020, M. B... a adressé au département de la Seine-Maritime une réclamation indemnitaire. Le silence conservé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à verser à M. B... une somme de 32 775 euros en réparation de divers préjudices résultant de l'accident du 19 février 2018. M. B... relève appel de ce jugement et demande que le montant de cette indemnité soit porté à la somme 50 148 euros réclamée en première instance. Par la voie de l'appel incident, le département de la Seine-Maritime, demande que le montant de cette indemnité soit ramené à une somme ne pouvant excéder 32 158 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, mise en cause par la cour, n'a pas produit de mémoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ".
3. Il appartient, par suite, au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. La cour, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l'article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.
4. En l'espèce, M. B... demandait au tribunal administratif de Rouen la condamnation du département de la Seine-Maritime, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'employeur d'un agent public, à l'indemniser de divers préjudices résultant selon lui de l'accident de service survenu le 19 février 2018 et qui ne seraient pas indemnisés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité. Il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, auprès de laquelle M. B... est affilié, n'a pas versé à celui-ci des prestations liées à sa maladie professionnelle. Il appartenait donc au tribunal administratif de Rouen de communiquer la demande de M. B... à cette caisse primaire d'assurance maladie. En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen relatif à l'insuffisante motivation du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par M. B... en première instance.
Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et n'est d'ailleurs pas contesté par le département de la Seine-Maritime, que sa responsabilité peut être engagée à l'égard de M. B..., même en l'absence de faute, dans la mesure où ce dernier démontrerait avoir subi, du fait de l'accident de service dont il a été victime, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou d'une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne la date de consolidation :
8. Eu égard aux conclusions du rapport déposé par l'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Rouen, la date de consolidation de l'état de M. B... à la suite de l'accident doit être fixée au 16 juillet 2019.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que M. B... a eu besoin, notamment pour les actes de la vie quotidienne, de l'assistance non qualifiée d'une tierce personne. Le département de la Seine-Maritime ne conteste pas que cette aide lui a été apportée par son épouse. L'expert évalue le besoin d'assistance à deux heures par jour pour la période du 26 février 2018 au 20 mars 2018, puis à trois heures hebdomadaires pour la période du 21 mars 2018 au 15 mai 2018, soit une durée totale de soixante-dix heures. Sur la base, d'une part, d'un taux horaire moyen de rémunération, fixé à 14,33 euros d'après le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et tenant compte des charges patronales, ainsi que des majorations de rémunération pour travail du dimanche, et, d'autre part, d'une année de quatre cent douze jours incluant les congés payés et les jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B... la somme de 1 132 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S'agissant des préjudices temporaires :
11. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les huit jours au cours desquels il a été hospitalisé, du 19 février 2018 au 25 février 2018, puis le 4 mai 2018. Il a, en outre, subi un déficit fonctionnel partiel, à hauteur de 50 % durant vingt-trois jours, du 26 février 2018 au 20 mars 2018, pendant lesquels sa main droite, dominante, était immobilisée par des pansements, puis à hauteur de 25 % durant quarante-quatre jours, du 21 mars 2018 au 3 mai 2018, au cours desquels sa main était douloureuse et peu fonctionnelle et, enfin, à hauteur de 20 % durant vingt-sept jours, du 5 mai 2018 au 31 mai 2018, et à hauteur de 15 % durant quatre cents jours, du 1er juin 2018 au 15 juillet 2019. Si le département de
la Seine-Maritime ne conteste pas la somme de 1 948 euros réclamée à ce titre par M. B..., sur une base de 20 euros représentant une journée de déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, sur une base quotidienne de 15 euros pour un déficit fonctionnel total et en proportion du taux de déficit fonctionnel subi durant chaque période, à la somme de 1 461 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise qu'outre la douleur provoquée par le traumatisme, M. B... a enduré des souffrances physiques dans les suites des trois interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires par l'accident de service, incluant les soins infirmiers qu'il a ressentis comme particulièrement douloureux et les séances de kinésithérapie. L'accident a, par ailleurs, entraîné un retentissement psychologique, caractérisé par un état dépressif réactionnel qui a nécessité une psychothérapie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'expert évalue les souffrances tant physiques que psychiques endurées par M. B..., imputables à l'accident de service du 19 février 2018, au niveau 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B... une somme de 6 000 euros.
13. En troisième lieu, M. B... demande l'attribution d'une somme de 1 000 euros correspondant au port, relevé par l'expert, de pansements sur la main droite durant trois mois. Le rapport d'expertise ne comporte pas d'indication relative à l'évaluation de ce chef de préjudice. Toutefois, en raison de la nature du préjudice subi et de son caractère limité dans le temps, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 200 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
14. En premier lieu, l'expert a évalué à 12 % le déficit fonctionnel permanent correspondant à la limitation de la fonctionnalité de la main droite de M. B..., consécutive à l'amputation de trois doigts de sa main droite et à l'enraidissement douloureux du quatrième doigt, partiellement amputé. Les douleurs séquellaires affectant tant ce quatrième doigt que les moignons doivent également être prises en compte, en tant que telles, dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. B.... Dans ces conditions, et compte tenu de ce que ce dernier était âgé de quarante-neuf ans et demi à la date de la consolidation fixée, comme il a été dit au point 8, au 16 juillet 2019, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 17 000 euros.
15. En deuxième lieu, l'expert évalue au niveau 2,5 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique résultant pour M. B... de l'amputation de trois doigts de sa main droite, ainsi que des troubles de la gestuelle consécutifs à l'enraidissement de l'annulaire. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme 3 000 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de plusieurs attestations circonstanciées produites par M. B... que celui-ci jouait, en tant qu'amateur au sein de groupes musicaux, de plusieurs instruments de musique, tels que la guitare, la basse, le clavier et le piano, de manière régulière et depuis de nombreuses années. L'accident de service lui interdit désormais la poursuite de cette activité. En revanche, si M. B... fait également état de l'impact de l'accident sur sa pratique antérieure de sports d'hiver et du jardinage, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait, à cet égard, privé de l'exercice d'activités de loisirs dans des conditions lui ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui assure la réparation du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. B... en lui allouant une somme de 4 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 32 793 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) ".
19. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros TTC par une ordonnance du 4 février 2020 du tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B... en première instance.
22. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B... devant la cour. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais exposés devant la cour par le département de la Seine-Maritime, qui est la partie tenue aux dépens, soient mis à la charge de M. B....
Sur la déclaration d'arrêt commun :
23. Il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par cette dernière contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse primaire si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, mise en cause par la cour, n'a fait valoir aucune observation. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002121 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. B... une somme de 32 793 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par le tribunal administratif de Rouen sont mis à la charge du département de la Seine-Maritime.
Article 4 : Le département de la Seine-Maritime versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties tant en première instance qu'en appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au département de la Seine-Maritime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Marécalle
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N° 22DA00976