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22/06/2023 | FRANCE | N°23DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 juin 2023, 23DA00041


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société Parc éolien de Ribemont, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 4 décembre 2022, par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale de créer et exploiter un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ribemont ;

2°) de délivrer cette autorisation ou sinon d'enjoindre au préfet de la délivrer ou de reprendre l'instruction de sa

demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des fra...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société Parc éolien de Ribemont, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 4 décembre 2022, par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale de créer et exploiter un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ribemont ;

2°) de délivrer cette autorisation ou sinon d'enjoindre au préfet de la délivrer ou de reprendre l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que l'arrêté est entaché de défaut de motivation et que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte l'injonction qu'elle pourrait prononcer.

La réponse à cette information faite par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 7 juin 2023 a été communiquée aux autres parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- les observations de Me Eléonore Kerjean-Gauducheau, représentant la société Parc éolien de Ribemont.

Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien de Ribemont a été enregistrée le 12 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Parc éolien de Ribemont a demandé l'autorisation de créer et exploiter un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ribemont. Par une décision du 4 décembre 2022, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer cette autorisation. La société Parc éolien de Ribemont demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 (...) / Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (...) est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-42 du même code : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes (...) morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

4. D'une part, la société Parc éolien de Ribemont a demandé l'autorisation environnementale le 7 janvier 2019. L'enquête publique s'est déroulée du 27 septembre au 30 octobre 2021. Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été transmis à la société le 3 décembre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de l'Aisne a prorogé son délai pour statuer, afin de consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et compte tenu de la demande de prorogation pendant neuf mois présentée par la société, jusqu'au 3 décembre 2022 et a indiqué que, à défaut de décision expresse à cette date, son silence vaudrait décision implicite de rejet. En l'absence de décision expresse de rejet, une décision implicite de rejet est donc née le 3 décembre 2022.

5. D'autre part, la société Parc éolien de Ribemont a demandé au préfet de l'Aisne de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet, dans le délai du recours contentieux, par un courrier du 6 janvier 2023. Il résulte de l'instruction qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. La décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de la société Parc éolien de Ribemont née le 3 décembre 2022 est donc entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Parc éolien de Ribemont est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation environnementale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de la motivation de l'annulation prononcée par le présent arrêt qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans le cadre des pouvoirs du juge de plein contentieux des installations classées et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation présentée par la société Parc éolien de Ribemont, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la société Parc éolien de Ribemont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 3 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation présentée par la société Parc éolien de Ribemont, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Parc éolien de Ribemont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Ribemont, au ministre de la transition écologique et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Perrin Le président-rapporteur,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N° 23DA00041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00041
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;23da00041 ?
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