Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Par un jugement no 1900303 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Royaï, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 415 814 euros et de contributions sociales d'un montant de 168 372 euros mises à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé leur requête tardive ;
- le solde débiteur du compte courant d'associé de M. B... au 30 juin 2008 dans la société STAF Immo ayant été remboursé, ils sont fondés, en application du a. de l'article 111 du code général des impôts et de l'article 49 bis de l'annexe III de ce code, à demander le remboursement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des revenus distribués par cette société pour un montant de 415 814 euros ;
- il sont également fondés à demander le remboursement des cotisations sociales versées pour un montant de 168 372 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- une éventuelle restitution devrait être limitée à la somme de 415 766 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Transactions et Aménagements Fonciers (STAFF Immo), dont M. B... était gérant et dont M. et Mme B... détenaient chacun la moitié du capital social, l'administration fiscale, après avoir écarté une somme de 1 500 000 euros inscrite par la société au crédit du compte courant d'associé de M. B... le 30 juin 2018, a constaté que le solde de ce compte présentait un solde débiteur de 1 391 502 euros et que M. B... avait bénéficié de revenus distribués à cette hauteur, lesquels étaient imposables au titre de l'impôt sur le revenu en application du a. de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence, par une proposition de rectification en date du 13 septembre 2010, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, d'un montant total, en droits et pénalités, de 852 826 euros. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, lequel a rejeté leur demande par un jugement n° 1400183 du 25 juillet 2015. Parallèlement à l'appel formé contre ce jugement, et par une première demande en date du 23 décembre 2016, les époux B... ont sollicité, sur le fondement du 2ème alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts, la restitution des sommes de 415 814 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 168 732 euros au titre des prélèvements sociaux acquittées au titre de l'année 2008. Cette demande a été rejetée le 20 janvier 2017, l'administration estimant à titre principal qu'elle était tardive. À la suite de la confirmation du jugement du 25 juillet 2015 par un arrêt de la cour n° 15DA01240 du 16 novembre 2017 et de la non-admission du pourvoi en cassation des contribuables contre cet arrêt, le 26 juillet 2018, les époux B... ont présenté le 30 juillet 2018 une seconde demande tendant aux mêmes fins que celle du 23 décembre 2016, laquelle a été également rejetée pour le même motif le 14 décembre 2018. M. et Mme B... ont alors porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Toutefois, par un jugement du 20 janvier 2022 dont les contribuables relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande tendant à la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; /(...)/ ". Aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au même code, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. Aux termes de l'article 49 quinquies de la même annexe : " (...) II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. /(...)/ ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter la restitution des sommes de 415 814 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 168 732 euros au titre des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2008, M. et Mme B... se prévalent du remboursement par M. B... à la société STAFF Immo de la somme de 1 500 000 euros par trois versements réalisés les 2 juillet 2009, 31 décembre 2009 et 2 juillet 2010. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, alors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2011, M. et Mme B... ne se sont acquittés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 qu'en octobre 2016 et donc après expiration du délai de demande de restitution résultant du II de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts alors que la recevabilité d'une telle demande est conditionnée par le paiement effectif préalable de l'impôt. Au surplus, si M. et Mme B... se prévalent des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en arguant de ce que l'arrêt rendu par la cour le 16 novembre 2017 établirait le caractère définitif des impositions mises à leur charge en application du a. de l'article 111 du code général des impôts et constituerait un événement de nature à ouvrir un nouveau droit à réclamation, en tout état de cause, il résulte des termes mêmes du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une décision juridictionnelle ne constitue pas un tel événement de nature à ouvrir un délai de réclamation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la demande de restitution des impositions et prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2008 présentée le 30 juillet 2018 était tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°22DA00644
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