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22/06/2023 | FRANCE | N°22DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22DA00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les intérêts de retard et les pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1904673 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2022, 29 aoû

t 2022 et 27 avril 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Rivière-Pain, demandent à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les intérêts de retard et les pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1904673 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2022, 29 août 2022 et 27 avril 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Rivière-Pain, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'option pour le régime de réduction d'impôt prévu à l'article 199 tervicies du code général des impôts porte sur les dépenses déterminées et déclarées par le contribuable et pas sur les dépenses globales engagées pour une opération de restauration ;

- cet article ne prévoit pas d'exclusion de la déduction des revenus fonciers des dépenses éligibles à la réduction d'impôt ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les travaux parlementaires alors que le texte est clair et explicite sur ce point ;

- ils étaient donc fondés à déduire de leurs revenus fonciers les sommes de 16 293 euros et de 6 983 euros au titre des années 2015 et 2016.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 14 novembre 2022 et 4 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus non commerciaux professionnels ne sont pas contestés ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont notamment propriétaires d'un lot au sein d'un immeuble situé en secteur sauvegardé à Perpignan. Au titre des années 2015 et 2016, ils ont bénéficié d'une réduction d'impôt en application de l'article 199 tervicies du code général des impôts au titre des dépenses engagées pour des travaux sur les parties privatives de cet immeuble, d'un montant respectif de 24 440 euros et de 10 474 euros, et ont déclaré en déduction de leurs revenus fonciers des dépenses de travaux d'entretien des parties communes du même immeuble d'un montant de 16 293 euros et de 6 983 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 18 avril 2018, a remis en cause, pour les deux années, la déduction ainsi opérée des dépenses relatives aux parties communes sur leurs revenus fonciers et a réintégré ces dépenses d'un montant de 16 293 euros et de 6 983 euros dans le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 13 janvier 2022 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article 199 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable dispose que : " I. ' Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti : / 1°-situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ; /(...)/ II.' Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. (...). / III. ' La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. / Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé (...)/ V. ' Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. / Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers. /(...)/ ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont sont issues ces dispositions et notamment par le rapport général, établi au nom de la commission des finances du Sénat par M. Marini, rapporteur général, que le législateur a entendu exclure de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, entrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies et n'a autorisé la déduction selon le régime de droit commun des dépenses engagées dans le cadre d'une opération de restauration qu'à condition que celles-ci n'aient pas été éligibles, en raison de leur objet, pour le calcul de la réduction mentionnée ci-dessus.

4. M. et Mme B..., qui ont bénéficié du régime de réduction d'impôt prévu à l'article 199 tervicies du code général des impôts pour les dépenses engagées pour la restauration du bien dont ils sont copropriétaires dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de la commune de Perpignan, à hauteur de 24 440 euros pour l'année 2015 et de 10 474 euros pour l'année 2016, ne peuvent prétendre à ce que des sommes complémentaires de 16 293 euros et de 6 983 euros soient déduites de leurs revenus fonciers dans les conditions de droit commun, dès lors que ces dernières sommes sont également constituées de dépenses éligibles à la même réduction d'impôt au titre des mêmes années et de la même construction. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu la déduction de ces dépenses au titre du régime foncier et les a admises en déduction au titre de l'article 199 tervicies du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°22DA00587

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00587
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;22da00587 ?
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