Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à hauteur de la somme de 17 038 euros.
Par un jugement no 1902222 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 13 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Faraut-Parlanti, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice 2016-2017 ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes afférentes à l'exercice 2016-2017 pour un montant de 13 727 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne procède pas à l'analyse des calculs produits et adopte la position de l'administration ;
- le solde créditeur du compte " TVA sur biens et services " d'un montant de 10 901,94 euros à la clôture de l'exercice au 30 septembre 2017 est justifié ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il est recevable et fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, d'un report d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 5 608,50 euros ;
- il justifie d'un solde positif de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 2 247 euros au 30 septembre 2017 ;
- il disposait d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 9 057,86 euros au titre des paiements réalisés à la société SDR au cours de l'exercice 2016/2017 ; la taxe sur la valeur ajoutée facturée mais non encore déductible s'élevait à la somme de 4 770,06 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 13 juillet et 3 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce dans le cadre d'une entreprise individuelle une activité de démolition et de terrassement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Au terme de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 12 octobre 2019, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 17 038 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017. À la suite du rejet de sa réclamation, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Toutefois, par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Dans le cadre de la présente, M. B... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de la somme de 13 727 euros, compte-tenu d'un dégrèvement accordé en cours d'instance d'appel, le 9 août 2022, par la directrice départementale des finances publiques de la Somme d'un montant de 3 311 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation relative aux dettes envers la société SPR.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens soulevés devant eux par M. B..., n'étaient pas tenus de répondre de manière détaillée aux éléments de calculs et pièces produits par l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal écarté un moyen soulevé par M. B... en suivant l'argumentation opposée en défense par l'administration fiscale ne saurait suffire à caractériser un défaut de motivation. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
3. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : /(...)/ c) Pour les prestations de services, (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. /(...)/ ". Aux termes du 2 du I de l'article 271 du même code : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ". S'agissant des prestations de service, le droit à déduction prend donc naissance lors du règlement du fournisseur de la prestation.
4. Il résulte de l'instruction, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. B..., l'administration fiscale a constaté que le compte 44566 " TVA déductible sur biens et services " présentait au 30 septembre 2017 un solde créditeur d'un montant de 10 901,94 euros, conséquence d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée supérieure à celle comptabilisée au titre des achats réalisés. Par ailleurs, l'administration a estimé que ce solde créditeur révélait une déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dettes non-réglées à l'égard des sociétés Fiducial et SDR à hauteur d'un montant total de 5 608,50 euros, ramené à 2 399,50 euros, à la suite du dégrèvement en droits de 3 209 euros accordé le 9 août 2022.
En ce qui concerne l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
5. M. B..., tout en admettant l'existence de ce solde créditeur au 30 septembre 2017, conteste avoir déduit à tort de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et expose son propre raisonnement aboutissant à un solde de taxe sur la valeur ajoutée déductible en sa faveur de 2 247 euros. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre l'administration, la seule constatation par le vérificateur d'un solde créditeur sur ce compte, qui doit en principe être débiteur ou nul, était de nature à justifier un rappel de taxe à concurrence du montant du solde créditeur.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :
6. L'administration a constaté que la comptabilité de l'entreprise de M. B... présentait une dette au 30 septembre 2017 à l'égard des fournisseurs Fiducial et SDR, lesquels étaient des prestataires de services soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur encaissements. Le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible présentant un solde débiteur, ainsi qu'il a été dit, l'administration a estimé qu'il en résultait une déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 838,44 euros pour la société Fiducial et 4 770,06 euros pour la société SDR.
7. S'agissant de la société Fiducial, il résulte de l'instruction et notamment de la comptabilité de la société que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de cette société a été portée au débit du compte 45566 " taxe sur la valeur ajoutée déductible sur biens et services " à hauteur de 402,78 euros le 1er mars 2017, 18,93 euros le 3 avril 2017 et 416,73 euros le 1er septembre 2017, soit un total de 838,44 euros alors qu'il est constant que ces factures n'avaient pas fait l'objet d'un règlement par M. B..., ainsi que l'atteste l'existence d'une dette envers ce fournisseur au 30 septembre 2017 d'un montant de 5 030,62 euros TTC correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 838,44 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces factures.
8. S'agissant de la SARL SDR, il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. B... retraçait une dette envers ce fournisseur d'un montant de 29 107,08 euros TTC le 30 septembre 2017 à laquelle correspondait une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 608,50 euros. Il résulte de l'instruction que le compte 4556 ne portait pas de trace d'enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux factures de la SARL SDR. L'administration a admis en cours d'instance le mal-fondé de cette rectification et a prononcé le dégrèvement de 3 209 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, à l'exception d'une somme 1 561 euros correspondant au report à nouveau débiteur du compte 4556 au 1er octobre 2016 au motif que l'administration supposait qu'il s'agissait du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'entreprise B... n'avait pas déduite au 1er octobre 2016. En se bornant à soutenir qu'il a réglé à cette entreprise au cours de l'exercice 2017 une somme totale de 55 271,42 euros, le contribuable ne conteste pas utilement le motif retenu par l'administration et le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. (...) ".
8. M. B... soutient qu'il est en droit de se prévaloir d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant 5 643 euros provenant des exercices antérieurs à l'exercice clos le 30 septembre 2017 et produit, au soutien de ses allégations, des bilans comptables ainsi que des " tableaux de cadrage TVA ". Toutefois, l'administration fiscale affirme que ni les éléments fondant le calcul dont se prévaut M. B..., ni les reports de crédits correspondant n'apparaissaient sur les déclarations de liquidation de taxe sur la valeur ajoutée effectuées par le contribuable. Par ailleurs, ces éléments de calcul ne sont pas davantage corroborés par les pièces produites. De surcroit, alors qu'il est constant que l'administration n'a pas écarté la comptabilité de M. B..., ce dernier n'appuie ses calculs sur aucune pièce justificative permettant d'expliquer l'écart allégué avec la comptabilité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander que soit repris un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 643 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le remboursement de la somme de 13 727 euros ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°22DA00356
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