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22/06/2023 | FRANCE | N°22DA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22DA00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux requêtes distinctes, de lui accorder le remboursement de montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des déclarations 2015 à 2018, pour un montant total de 172 706 euros.

Par un jugement nos 1901019, 2003120 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la société.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 5 septembre et 7 novembre 2022, la SELA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux requêtes distinctes, de lui accorder le remboursement de montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des déclarations 2015 à 2018, pour un montant total de 172 706 euros.

Par un jugement nos 1901019, 2003120 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 5 septembre et 7 novembre 2022, la SELARL Docteur C... A..., représentée par Me Briche, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mention dans ses conclusions initiales d'une somme de 141 513 euros constitue une simple erreur de plume ;

- les actes inscrits dans la classification commune des actes médicaux ont reçu un avis favorable de la haute autorité de santé et présentent un caractère thérapeutique ;

- de tels actes, même non-remboursés par la sécurité sociale, relèvent donc de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° de l'article 261-1 du code général des impôts, ainsi que l'admet l'administration fiscale dans le paragraphe 43 de la doctrine BOI-TVA-CHAMP-30-10-10 du 7 mars 2018 ainsi que par un rescrit du 12 février 2019 ;

- elle est donc fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre d'actes qui sont exonérés de cette taxe ;

- elle disposait de l'agrément prévu à l'article 44 septies du code général des impôts lui permettant de solliciter l'exonération prévue à l'article 1464 B du même code ;

- elle satisfait toutes les conditions prévues à cet article ;

- la métropole européenne de Lille a délibéré le 10 février 2017 sur l'exonération de CFE et de CVAE pour l'année 2017 tel qu'exigé par l'article 1464 C du code général des impôts.

Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 20 juillet et 13 septembre 2022, ainsi que par un mémoire non-communiqué enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à la cour pour dire si le quantum du litige doit être limité à la somme de 141 513 euros ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- l'arrêt C-91/12 (Skatteverket c. PFC Clinic AB) du 21 mars 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur C... A..., qui exerce une activité de chirurgie esthétique, a présenté, le 18 octobre 2018, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2018 pour un montant de 19 029 euros. À la suite du rejet de cette réclamation, le 28 janvier 2019, la SELARL Docteur C... A... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Parallèlement, par une seconde réclamation du 11 décembre 2018, la société a également demandé le remboursement de taxes sur la valeur ajoutée acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 55 794 euros, de 61 282 euros et de 36 601 euros. L'administration a transmis d'office cette réclamation au tribunal administratif d'Amiens en application de l'article R. 199-1 du live des procédures fiscales. Par un jugement du 16 décembre 2021 dont la SELARL Docteur C... A... relève appel, le tribunal, après avoir joint les deux instances, a rejeté les demandes de la société.

Sur l'application de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ".

7. La SELARL Docteur C... A... soutient que les actes pour lesquels le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée a été sollicité étaient tous inscrits sur la classification commune des actes médicaux et déduit leur intérêt thérapeutique de leur évaluation préalable par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé, devenue haute autorité de santé. Toutefois, dès lors que la SELARL Docteur C... A... a mentionné sur les factures des actes chirurgicaux en cause la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il n'est ni soutenu, ni établi, qu'elle aurait émis des factures rectificatives hors taxes, la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.

8. En tout état de cause, les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doivent être regardées comme subordonnant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des actes de médecine et de chirurgie esthétique, non à la condition que ces actes fassent l'objet d'un remboursement effectif par la sécurité sociale, mais à celle qu'ils entrent dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie ou que l'intérêt diagnostique ou thérapeutique de ces actes soit objectivement reconnu par l'autorité sanitaire compétente. Si la prise en charge d'un acte par l'assurance maladie suppose son inscription sur la liste prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, établie selon des critères objectifs et rationnels, cette seule inscription ne saurait suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie, certains actes pouvant avoir, selon les circonstances, une visée thérapeutique ou une visée non thérapeutique, l'assurance maladie subordonnant, d'ailleurs, le remboursement de certains de ces actes inscrits à un accord préalable délivré au cas par cas. Or, en se bornant à produire quelques factures et photographies de patients, la société requérante n'établit pas, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, que les actes pratiqués de chirurgie esthétique objets des demandes de remboursement constituaient des soins dispensés aux personnes au sens des dispositions précitées, à savoir des actes entrant dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie ou des actes non remboursables mais dont l'intérêt diagnostique ou thérapeutique est objectivement reconnu par l'autorité sanitaire compétente. Par suit, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " et aux termes de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ".

10. En premier lieu, la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le rejet d'une telle demande ne constitue, par suite, ni un rehaussement d'imposition ni un redressement au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

11. En second lieu, la SELARL Docteur C... A... ne peut se prévaloir de la position de l'administration figurant dans un mémoire en défense produit à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, lequel ne constitue pas une instruction ou une circulaire publiée et est postérieur à la période au titre de laquelle le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. Cette société ne peut davantage se prévaloir d'un rescrit rendu par les services de l'administration fiscale de Loire et de la Loire-Atlantique le 12 février 2019, lequel n'est au demeurant pas produit, qui n'est pas opposable à l'administration s'agissant de la situation particulière d'une autre société.

12. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Docteur C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Docteur C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Docteur C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°22DA00337

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00337
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : RDB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;22da00337 ?
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