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22/06/2023 | FRANCE | N°21DA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 22 juin 2023, 21DA02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 11 297,34 euros, de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 septembre 2018 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 52 182,90 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des

années 2005 et 2006, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 11 297,34 euros, de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 septembre 2018 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing pour le recouvrement de la somme totale de 52 182,90 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant.

Par un jugement n° 1902828 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, et par un mémoire, engistré le 26 mai 2023 et qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans la mesure où les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 2005 et 2006 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2009, alors que les cotisations supplémentaires de contributions sociales dont il est redevable au titre des mêmes années ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2009, le paiement partiel de 8 249,47 euros résultant de la saisie-attribution opérée le 1er octobre 2010 devait, en vertu des principes prévues à l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction applicable, être imputé, proportionnellement, sur les dettes d'égale ancienneté, c'est-à-dire sur les droits puis, le cas échéant, sur les intérêts de retard et majorations d'assiette mis en recouvrement le 30 juin 2009 au titre des années 2005 et 2006 ; compte tenu des dégrèvements prononcés le 31 janvier 2011, le solde restant dû par lui au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ne peut excéder 27 926,53 euros ;

- dès lors que le paiement partiel de la somme de 8 249,47 euros ne correspond pas à un versement spontané, mais résulte d'une saisie-attribution, il n'a pas été mis en mesure d'exprimer sa préférence quant à l'imputation de ce paiement, de sorte que le tribunal administratif a retenu à tort que les dispositions de l'article 1254 du code civil, selon lesquelles, sauf choix contraire du redevable, un paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts, trouvaient à s'appliquer ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le premier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales fait obstacle à ce qu'une dette correspondant à des impositions majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, comme l'ont été les impositions dont le paiement lui est réclamé, donne lieu à l'application d'intérêts moratoires ;

- en retenant un montant " brut " de frais de poursuites de 4 873 euros, avant imputation des versements effectués, le comptable public a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, statuant sur l'obligation de payer résultant d'une précédente mise en demeure qui lui avait été adressée, a retenu qu'aucun solde ne pouvait lui être réclamé au titre des frais de poursuites en ce qui concerne le recouvrement de la créance fiscale en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne les créances fiscales détenues par l'administration sur des particuliers, l'imputation de règlements partiels porte d'abord, en application des dispositions de l'article 1254 du code civil, désormais transférées à l'article 1343-1 de ce code, sur les pénalités de recouvrement, puis sur les intérêts et accessoires de la créance ; en outre, l'imputation opérée par le comptable public, en l'absence d'indication du redevable à la suite d'une saisie administrative à tiers détenteur, s'impose à ce redevable ; il était loisible à M. B..., même dans cette situation, contrairement à ce qu'il soutient, de faire connaître son souhait quant à l'imputation des fonds appréhendés, ce qu'il n'a pas fait ;

- pour les motifs énoncés dans les écritures produites par l'administration devant les premiers juges, l'article L. 209 du livre des procédures fiscales trouvait pleinement à s'appliquer à la créance dont le paiement est réclamé à M. B... ;

- M. B..., qui a multiplié les recours dans le but d'échapper au paiement de sa dette, en a admis cependant l'existence, par la proposition d'apurement qu'il a formulée auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une mise en demeure adressée à M. A... B... le 25 septembre 2018 et reçue par lui le 5 octobre suivant, le service des impôts des particuliers de Tourcoing a demandé à l'intéressé de s'acquitter d'une somme de 52 182,90 euros correspondant, selon le comptable public, au reliquat dont il demeurerait redevable au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à raison des années 2005 et 2006, majorées des frais de poursuites, ainsi que des intérêts moratoires dus à l'Etat en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Par une réclamation adressée, le 27 novembre 2018, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, M. B... a formé opposition à cet acte de poursuites, conformément aux dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Cette réclamation ayant fait l'objet, le 28 janvier 2019, d'une décision de rejet, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 11 297,34 euros, de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 septembre 2018 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Tourcoing. M. B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur l'imputation du produit de la saisie-attribution :

2. Aux termes de l'article 1254 du code civil, dont les dispositions, désormais reprises à l'article 1343-1 de ce code, sont applicables au présent litige : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. ". En outre, aux termes de l'article 1256 du même code, applicable au présent litige : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. / Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ". Au sens de ces dernières dispositions, qui sont applicables aux dettes d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l'ancienneté d'une telle dette s'apprécie d'après la date de mise en recouvrement de cet impôt. En outre, en l'absence d'imputation indiquée par le contribuable pour ses versements, l'imputation en présence de dettes de même ancienneté doit être proportionnelle.

3. Il est constant que M. B..., qui ne conteste pas avoir reçu une copie de l'avis à tiers détenteur au moyen duquel le comptable public a fait procéder à la saisie-attribution intervenue le 1er octobre 2010 pour un montant de 8 249,47 euros, n'a pas fait connaître au comptable public, au vu de cet avis, ses préférences quant à l'imputation de ce paiement partiel, ce qu'il avait la possibilité de faire, contrairement à ce qu'il soutient. Dès lors, le comptable était fondé, en application des dispositions précitées des articles 1254 et 1256 du code civil, à imputer, comme il l'a fait, ce paiement, par priorité sur les pénalités, intérêts et frais de recouvrement, puis sur les intérêts de retard et sur les majorations d'assiette, enfin, sur les droits correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 2005 et 2006, qui ont été mis en recouvrement le 30 juin 2009, tandis que les cotisations supplémentaires de contributions sociales dont M. B... est redevable au titre des mêmes années ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2009, de sorte que les sommes sur lesquelles le paiement a été imputé constituaient une dette plus ancienne, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1256 du code civil. Il suit de là que le moyen tiré, par M. B..., de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté et que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu des dégrèvements prononcés le 31 janvier 2011, le solde restant dû par lui au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 devrait être ramené à 27 926,53 euros.

Sur l'applicabilité des intérêts moratoires :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. / (...) / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. ".

5. Il résulte de ces dispositions que ces intérêts moratoires ne sont pas dus à raison des cotisations ou fractions de cotisations soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. B... demeure redevable au titre des années 2005 et 2006 ont initialement été assorties de la majoration d'assiette de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Si, à la suite de la contestation, introduite par M. B..., du bien-fondé de ces impositions, cette majoration a fait l'objet d'un dégrèvement, cette circonstance est demeurée sans incidence sur l'intérêt de retard appliqué à ces impositions et contributions, qui a été calculé conformément aux dispositions précitées du 4. du IV de l'article 1727 du même code, c'est-à-dire que son décompte a été arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification et qui est demeuré à la charge de M. B... après ce dégrèvement. Dès lors, les sommes dues par M. B... au titre de ces mêmes impositions et contributions doivent être regardées, au sens des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, comme ayant été soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. Ces sommes n'ont, par suite, pu légalement être assorties de l'intérêt moratoire prévu par ces dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dont M. B... est ainsi fondé à demander à être déchargé de l'obligation de les payer. Il appartiendra à l'administration d'en tirer les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne l'imputation des paiements effectués par M. B....

Sur les frais de poursuite :

6. Aux termes de l'article 1912 du code général des impôts : " 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa. / Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret. / 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. ". Aux termes de l'article 396 C de l'annexe II à ce code, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 : " Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à : / a) 3 % pour un commandement de payer ; / b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ; / c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ; / d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ; / e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente. / Les frais de saisie sont ramenés à 1 % : / 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ; / 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. / Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite. ". Enfin, aux termes de l'article 415 de l'annexe III au même code, également pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 : " Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après : / a) Frais d'ouverture des portes ; / b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ; / c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ; / d) Remise des actes sous enveloppe ; / e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ; / f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ; / g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ; / h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ; / i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ; / j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; / k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ; / l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ; / m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ; / n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ; / o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ; / p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; / q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; / r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires. / Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats. ".

7. M. B... se prévaut du jugement, devenu définitif, du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une contestation de la même obligation de payer que celle dont procède la mise en demeure du 25 septembre 2018 ayant donné lieu au présent litige, a jugé que les frais de poursuite exigibles devaient être limités à la somme de 3 339 euros. Le directeur régional des finances publiques, qui n'a apporté aucune réponse à ce moyen, ne fait état d'aucun acte de poursuites supplémentaire à ceux pris en compte, dans le jugement invoqué, par le tribunal administratif de Montreuil, à l'exception de la mise en demeure du 25 septembre 2018, qui n'est cependant pas au nombre des actes, visés par les dispositions précitées des articles 396 C de l'annexe II et 415 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1912 de ce code, qui génèrent des frais de poursuites. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la mise en demeure du 25 septembre 2018, l'administration lui a réclamé le paiement d'une somme de 4 873 euros au titre des frais de poursuites, soit une somme supplémentaire de 1 534 euros par rapport au montant de 3 339 euros retenu par le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, M. B... est également fondé à demander, à concurrence de cette somme de 1 534 euros, la décharge de l'obligation de payer les frais de poursuites qui lui ont été réclamés par la mise en demeure du 25 septembre 2018. Il appartiendra à l'administration d'en tirer les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne l'imputation des paiements effectués par M. B....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dans la mesure de ce qui vient d'être dit au point précédent et au point 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Enfin, les mêmes dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 9 350,34 euros et de 1 534 euros, qui lui ont été réclamées, par la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 septembre 2018, au titre, respectivement, de l'intérêt moratoire et des frais de poursuites.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement n° 1902828 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA02686

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02686
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;21da02686 ?
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