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08/06/2023 | FRANCE | N°19DA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 juin 2023, 19DA02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AN... AB..., l'association " Thiérache à Contrevent ", M. et Mme A..., M. AK..., M. J..., Mme G..., Mme AL..., M. K..., MM. Jean et Philippe Casseleux, M. C..., M. AD..., M. Y..., M. AF..., M. B... AO..., M. et Mme AO..., M. Z..., Mme AA..., M. AM..., M. D..., M. L..., M. E..., M. M..., Mme AE..., M. AH..., Mme F..., M. O..., M. et Mme AB..., M. AC..., Mme AG..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. H..., M. T..., M. U..., M. V..., M. V..., Mme I..., M. W..., Mme X..., Mme AI..., M. AP..., Mme AJ..., la co

mmune d'Etréaupont, la commune de Fontaine-lès-Vervins, la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AN... AB..., l'association " Thiérache à Contrevent ", M. et Mme A..., M. AK..., M. J..., Mme G..., Mme AL..., M. K..., MM. Jean et Philippe Casseleux, M. C..., M. AD..., M. Y..., M. AF..., M. B... AO..., M. et Mme AO..., M. Z..., Mme AA..., M. AM..., M. D..., M. L..., M. E..., M. M..., Mme AE..., M. AH..., Mme F..., M. O..., M. et Mme AB..., M. AC..., Mme AG..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. H..., M. T..., M. U..., M. V..., M. V..., Mme I..., M. W..., Mme X..., Mme AI..., M. AP..., Mme AJ..., la commune d'Etréaupont, la commune de Fontaine-lès-Vervins, la commune de Laigny, l'EURL F..., le GAEC Doyet Stéphane et Christelle, le GAEC du Clos Marion et le GAEC du Vieux Moulin ont demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société MSE La Monjoie à construire et à exploiter cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontaine-lès-Vervins et de Laigny.

Par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, la cour a sursis à statuer sur la requête présentée par M. AN... AB... et autres jusqu'à ce que le préfet de l'Aisne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après accomplissement des différentes modalités définies aux points 144 à 149 de cet arrêt.

Par un courrier électronique du 28 décembre 2022, le préfet de l'Aisne a transmis l'arrêté du 20 décembre 2022 portant régularisation de l'autorisation environnementale délivrée à la société MSE La Monjoie.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. AN... AB... et autres, représentés par Me Francis Monamy, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent à la cour d'enjoindre au préfet de l'Aisne de verser aux débats l'intégralité des éléments de la procédure de régularisation.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la SNC MSE La Monjoie, représentée par Me Carl Enckell, persiste dans ses précédentes conclusions de rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 heures, par ordonnance du 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public

- et les observations de Me Elodie Fesquet, représentant la SNC MSE La Monjoie.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par arrêté du 4 juin 2019, le préfet de l'Aisne a autorisé la société MSE Monjoie à construire et exploiter cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontaines-lès-Vervins et de Laigny. M. AB... et d'autres requérants ont demandé à la cour l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, la cour a sursis à statuer jusqu'à la régularisation du vice relevé par cet arrêt. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de l'Aisne a régularisé l'autorisation.

Sur la légalité de l'arrêté de régularisation :

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

3. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

4. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir que cet acte n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit.

6. Par son arrêt du 17 juin 2021, la cour a sursis à statuer, en application des dispositions précitées, pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale avait été préparé, en méconnaissance de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, par un service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dont dépendent également l'inspection des installations classées et l'unité départementale de l'Aisne chargée d'instruire la demande d'autorisation de la société MSE Monjoie.

7. Aux termes du II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction que, pour régulariser le vice mentionné au point 6, le préfet de l'Aisne a saisi le 7 janvier 2022 la mission régionale de l'autorité environnementale des Hauts-de-France, rattachée au conseil général de l'environnement et du développement durable et donc indépendante des services déconcentrés de l'Etat chargés d'instruire la demande. Par un courrier du 22 mars 2022, la présidente de la mission régionale des Hauts-de-France a informé le préfet de l'Aisne qu'aucun avis n'avait été émis dans le délai requis.

9. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'information mentionnée au point précédent a été portée à la connaissance du public sur le site internet de la préfecture. L'arrêté du 20 décembre 2022 précise que cette information a été accessible pendant la période du 7 juin 2022 au 7 juillet 2022, sans que les appelants, qui n'étaient pas empêchés de le faire, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce fait.

10. Enfin, alors que le projet n'a pas été modifié, alors que le vice tenant à la consultation de l'autorité environnementale a été régularisé et alors que l'absence d'avis exprès de l'autorité environnementale n'appelait aucune observation du public permettant d'invoquer un vice propre à l'arrêté de régularisation ou révélé par celui-ci, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le public ait émis des observations de nature à justifier une nouvelle instruction de la demande ou un refus d'autorisation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le vice relevé par l'arrêt de la cour a été régularisé par l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de l'Aisne.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MSE La Monjoie, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. AB... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. AB... et autres la somme demandée par la société MSE La Monjoie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. AB... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société MSE La Monjoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AN... AB..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société MSE La Monjoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. N...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°19DA02301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02301
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-08;19da02301 ?
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