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06/06/2023 | FRANCE | N°22DA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22DA01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., représentée par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un des titres de séjour s

ollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., représentée par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un des titres de séjour sollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par une ordonnance n° 2109048 du 13 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B... A... demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ukrainienne née le 27 mars 1994 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un des titres de séjour sollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions. Le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa demande et a rejeté le surplus de ses conclusions. Son conseil, Me A..., relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle totale dont bénéficiait pour l'instance Mme C..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a obtenu du préfet du Nord le retrait de l'arrêté contesté et a été convoquée le 11 mars 2022 pour recevoir le titre de séjour sollicité. Toutefois, le préfet indique dans ses écritures de première instance qu'il a procédé à ce retrait eu égard à la situation prévalant en Ukraine. Si aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie des sommes exposées et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête du fait du retrait de l'acte en cause, dans les circonstances de l'espèce, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. D...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°22DA01508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01508
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-06;22da01508 ?
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