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06/06/2023 | FRANCE | N°22DA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 juin 2023, 22DA00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 10 octobre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 10 octobre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 1910539 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 novembre 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement intervenu et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. D... B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 2 janvier 1994, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 10 octobre 2019. Le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 7 novembre 2019, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement intervenu et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me B..., relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle totale dont bénéficiait M. A... pour l'instance, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ".

4. Grâce à son action contentieuse, M. A... a obtenu du tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté qu'il contestait et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, sous réserve que Me B... avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me B... de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1910539 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 900 euros à M. B... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 1910539 devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. E...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°22DA00699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00699
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-06;22da00699 ?
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