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30/05/2023 | FRANCE | N°23DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 mai 2023, 23DA00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il a également demandé qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée e

t familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il a également demandé qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 2201130 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Leprince, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par décision du 9 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a donné acte à M. D... de son désistement de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023, à 12 heures.

Des pièces nouvelles ont été produites pour M. D..., le 3 mars 2023, après clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian né 1er janvier 1985 à Ife (Nigéria), déclare être entré en France le 1er février 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité. Par une demande du 27 mai 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D..., mais en mentionne les éléments pertinents et indique notamment qu'il est le père de trois enfants issus de son union avec Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. M. D... se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de sa vie en concubinage depuis janvier 2020 avec Mme C..., compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'en 2030, qu'il aurait rencontrée en Italie en 2009. De cette relation sont nés trois enfants le 5 mai 2010 et 4 octobre 2020, ainsi qu'un enfant né en Italie le 7 novembre 2011. Il ajoute que Mme C..., qui exerce une activité salariale stable et de nature à satisfaire les besoins de sa famille, est par ailleurs mère d'un enfant français, né le 5 décembre 2014 d'une autre union, qui vit avec le couple et ses enfants.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'avait pas de vie commune avec la mère de ses enfants et avec eux lors de son arrivée en France en 2016. Il ressort notamment de la demande de changement de situation établie auprès de la caisse d'allocation familiale le 12 janvier 2021 et des termes de l'attestation de Mme C... datée du 20 janvier 2021, que la vie commune de l'intéressé avec sa compagne, leurs trois enfants et l'enfant français né d'une seconde union n'est établie qu'à compter du 11 janvier 2021, soit un peu moins d'an au jour de la décision contestée. Par suite, comme le fait valoir le préfet en défense, l'ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage ne saurait être regardée comme établie à la date de cette décision. Ni les attestations émanant d'une voisine, d'amis et professionnels, peu circonstanciées, ni les photos, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir le caractère significatif et continu de la contribution de M. D... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant le 20 janvier 2021 alors qu'il est constant que celui-ci était présent sur le territoire français pour les rejoindre dès 2016. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il prétend avoir quitté en 2007. Enfin, nonobstant la production d'une attestation de formation en langue française, M. D..., qui ne dispose d'aucune ressource propre, ne fait pas état d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français. S'il produit en cause d'appel une fiche de paie du 31 janvier 2023 faisant état d'une embauche comme agent d'entretien en contrat à durée déterminée à compter du 2 janvier 2023, qui mentionne d'ailleurs une adresse différente de celle de la mère de ses enfants, cette circonstance est postérieure à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.

6. Enfin, la situation de M. D... ne répond pas plus à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être également écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne L'arrêté contesté, qui cite ces dernières dispositions, comporte également, ainsi qu'il a été dit au point 2, un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à M. D... un titre de séjour. Elle n'est pas non plus entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention auquel renvoient les dispositions codifiées au dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. En premier lieu, la décision contestée fixe, comme pays de destination, le Nigéria, pays dont M. D... a la nationalité. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

13. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

14. En troisième lieu, M. D..., qui n'a pas présenté de demande d'asile depuis son arrivée en France, évoque de façon très générale, des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.

15. Enfin, Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Domnique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La première conseillère,

D. Bureau

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

G. BorotLa greffière,

C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

A-S Villette

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N°23DA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00105
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-30;23da00105 ?
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