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30/05/2023 | FRANCE | N°21DA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 mai 2023, 21DA01206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2019 du comité d'indemnisation des victimes d'expositions aux effets nucléaires (CIVEN) refusant de reconnaître l'imputabilité de la pathologie dont il souffre à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et de l'indemniser des préjudices résultant selon lui de cette exposition, d'autre part, de condamner le CIVEN à lui verser, à ce titre, la somme de 304 586 euros

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2019 du comité d'indemnisation des victimes d'expositions aux effets nucléaires (CIVEN) refusant de reconnaître l'imputabilité de la pathologie dont il souffre à l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et de l'indemniser des préjudices résultant selon lui de cette exposition, d'autre part, de condamner le CIVEN à lui verser, à ce titre, la somme de 304 586 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 et de leur capitalisation, enfin, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901364 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021 et le 20 mai 2022, M. B..., représenté par Me Labrunie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de ce que par une décision du17 février 2022, le CIVEN a accepté de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de majorer l'indemnisation qui lui sera versée par le CIVEN des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2017, date de présentation de sa demande d'indemnisation, et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'à la suite de la décision du 17 février 2022 du CIVEN admettant le principe de l'imputabilité aux essais nucléaires français de la pathologie dont il souffre et de la désignation, par ce dernier, d'un expert afin d'évaluer ses préjudices, il reste en attente d'une proposition d'indemnisation.

Par des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 17 janvier 2022, le 18 février 2022, le 20 juin 2022 et le 6 février 2023, le CIVEN conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions de M. B... tendant à ce que l'indemnisation qui lui sera accordée soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, à ce que le point de départ du calcul des délais soit fixé, au plus tôt, au 17 février 2022 et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours ;

- les intérêts de retard ne sont dus qu'en cas de condamnation au versement d'une somme d'argent ;

- dans l'hypothèse où des intérêts devraient être versés, ils ne sauraient être dus qu'à compter du 17 février 2022, date de la décision accordant à M. B... une indemnisation ;

- cette décision est intervenue pour tirer les conséquences de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2022 du Conseil constitutionnel.

Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2022.

Les parties ont été informées, par courrier du 10 février 2023, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, l'acceptation par M. B..., le 29 septembre 2022, de l'offre d'indemnisation du CIVEN, vaut désistement de son action introduite devant la juridiction administrative et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'une pathologie radio-induite imputable aux essais nucléaires français.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 23 février 2023, ont été présentées par M. B... qui fait valoir qu'il est en droit de bénéficier des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2017 et que les circonstances de l'espèce justifient qu'une somme lui soit allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 16 mars 2023, ont été présentées par le CIVEN qui s'approprie le moyen d'ordre public communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 14 septembre 1948, a été affecté à la deuxième compagnie de commandement des services du bataillon d'infanterie de marine de Tahiti stationnée près de l'aéroport de Faa'a (Tahiti) du 21 mars 1968 au 15 septembre 1968, puis, en qualité de manœuvre, aux îles Marquises entre le 5 décembre et le 19 décembre 1968, et, enfin, aux îles Australes, du 24 mai au 4 juin 1969. Il est atteint d'un cancer du rein qui a été diagnostiqué en 2012. Estimant cette pathologie imputable aux essais nucléaires effectués en Polynésie française alors qu'il y était affecté, M. B... a demandé l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Le comité d'indemnisation des victimes d'expositions aux effets nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande par une première décision du 24 mars 2016. M. B... a réitéré sa demande par un courrier en date du 18 janvier 2018, dont le CIVEN a accusé réception le 31 janvier 2018. Le silence conservé par le CIVEN sur cette demande à l'issue du délai de huit mois qui lui était imparti pour statuer sur la demande de M. B... par les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 14 février 2019, qui s'est substituée à cette décision implicite, le CIVEN a refusé de procéder à l'indemnisation des préjudices de M. B.... Par un jugement du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du CIVEN à lui verser une indemnité de 304 586 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 et de leur capitalisation. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le désistement d'action :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ".

4. Par une décision du 17 février 2022, le CIVEN a rapporté sa décision du 14 février 2019 et a admis le principe d'une indemnisation de M. B.... Après avoir désigné un expert afin d'évaluer ses préjudices, le CIVEN a proposé à M. B... une offre d'indemnisation d'un montant de 36 779 euros. Cette offre aurait pu allouer des intérêts sur les sommes allouées en réparation de chacun des postes de préjudices. Mais en l'espèce, c'est en toute connaissance de cause que M. B... a accepté une offre du CIVEN ne mentionnant pas la prise en compte d'intérêts sur les sommes allouées. Il sollicite néanmoins, devant la cour, l'octroi des intérêts au taux légal sur cette somme de 36 779 euros, ainsi que leur capitalisation. Mais alors que de tels intérêts avaient vocation à s'appliquer sur les sommes réparant les préjudices dont il a accepté l'indemnisation, par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010, l'acceptation de cette offre par M. B... le 29 septembre 2022 emporte désistement d'action de l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation y compris de celles tendant au versement d'intérêts au taux légal et à leur capitalisation et il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les frais relatifs à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B... dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. B..., y compris de celles tendant à l'octroi d'intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Article 2 : Le CIVEN versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au comité d'indemnisation des victimes d'expositions aux effets nucléaires (CIVEN).

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

A-S Villette

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N°21DA01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01206
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-30;21da01206 ?
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