Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2203252 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête de Mme C....
Elle soutient que le moyen invoqué au soutien de la requête n'est pas fondé.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante congolaise née le 25 mai 1993, est entrée en France le 1er février 2020 et a présenté le 18 février suivant une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 décembre 2020. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a sollicité, le 16 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 décembre 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. Mme C... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis le 1er février 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 février 2023 avec lequel elle a eu six enfants dont deux, nés respectivement les 29 septembre 2020 et 23 juin 2022, résident en France. Toutefois, l'intéressée a déclaré le 13 août 2022 aux services de police qu'elle avait l'intention de se séparer de son conjoint en raison des violences conjugales dont elle était victime depuis une année et qu'elle ne souhaitait pas porter plainte à son encontre. Par ailleurs, elle n'établit pas que son conjoint contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en se bornant à produire, d'une part, une attestation de la directrice de l'école primaire Jean Cassé de Thiverny en date du 9 décembre 2012 indiquant qu'il emmenait régulièrement leur fille en classe sans préciser toutefois les périodes concernées, d'autre part, une attestation du maire de Thiverny en date du 9 décembre 2022 mentionnant qu'il a procédé au règlement de la cantine de sa fille jusqu'au 20 septembre 2022 et, enfin des justificatifs de virements bancaires qu'il a effectués à son profit ainsi que des tickets de caisse, lesquels sont au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux. Par ailleurs, l'appelante, qui ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, il n'est pas démontré que ses enfants présents en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de l'Oise le 18 mars 2021, à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme C... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jonathan Porcher.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLe président de la formation de jugement,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA02697