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16/05/2023 | FRANCE | N°22DA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 16 mai 2023, 22DA02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201650 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B..

., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201650 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas examiné réellement et sérieusement sa situation ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination porte atteinte au droit à la vie, dès lors qu'il a bénéficié d'une protection internationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République du Congo né le 6 février 1975, entré en France le 1er septembre 2020, s'est marié le 11 septembre 2021 avec une compatriote séjournant en France en situation régulière. Il a sollicité le 18 mars 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de quatre enfants nés au Congo les 16 juin 1999, 5 octobre 2003, 16 septembre 2008 et 5 mars 2011 de son union avec ... avec qui il vit en France depuis moins de deux années à la date de l'arrêté attaqué et s'est marié le 11 septembre 2021 à Amiens. Toutefois, il est constant qu'il a vécu sans son épouse et ses enfants entre les années 2017 et 2020, période pendant laquelle il vivait en Italie et ... en France. En outre, l'appelant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme, en l'obligeant à quitter le territoire français, a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

4. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision par laquelle la préfète a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré par les autorités italiennes est expiré depuis le 3 mars 2022 et qu'il ne justifie pas que la protection subsidiaire lui aurait été octroyée par ces autorités par un document valide. En outre, la décision fixant pour pays de destination de la mesure d'éloignement son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, n'exclut pas, le cas échéant, un éventuel renvoi en Italie au cas où il établirait y être légalement admissible préalablement à son éloignement. Enfin, M. B... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait, en cas de retour au Congo, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou que son droit à la vie serait menacé. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement

M. C...

La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02139
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-16;22da02139 ?
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