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16/05/2023 | FRANCE | N°22DA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 16 mai 2023, 22DA01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Villopub a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 53 550 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros, ainsi que la décision du 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Villopub a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 53 550 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros, ainsi que la décision du 10 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision, de condamner l'OFII à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'administration et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909546 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 2 mars 2023, la SARL Villopub, représentée par Me Anaïs Place, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 18 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 53 550 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros, et, d'autre part, la décision du 10 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de la décharger du paiement des contributions forfaitaire et spéciale mise en œuvre à son encontre ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 3 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 18 juin 2019 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général des droits de la défense, de son droit à demander la communication des pièces du dossier, notamment le procès-verbal sur la base duquel les manquements ont été constatés ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a commis aucune infraction dès lors qu'elle n'a jamais employé les trois personnes de nationalité étrangère contrôlées par les services de police le 1er mars 2018 alors qu'elles se trouvaient à bord d'un véhicule lui appartenant ;

- la décision du 18 juin 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le sens et la portée de l'article L. 8253-1 du code du travail ;

- à titre subsidiaire, si la cour estime que l'infraction d'emploi de salariés dépourvus d'autorisation de travail est caractérisée, la sanction prise à son encontre apparaît disproportionnée compte tenu de la brièveté de l'infraction, du fait que les trois personnes concernées n'avaient pas commencé à travailler et de ses difficultés financières ;

- les nouveaux moyens qu'elle soulève en appel sont recevables dès lors qu'en première instance, elle avait soulevé des moyens de légalité externe et interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Pascal Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Villopub sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du contradictoire et ceux tenant aux montants, présentés après expiration du délai de recours contentieux, et soulevés pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société Villopub ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Anaïs Place, représentant la SARL Villopub.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle, effectué le 1er mars 2018 au péage autoroutier de Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais), d'un véhicule appartenant à la SARL Villopub, les services de la police du Pas-de-Calais ont constaté la présence de trois ressortissants indiens, dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler, ainsi que de deux salariés de la société qui ont indiqué se rendre à Lille " pour y travailler pour le magazine Velo-pub ". L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le 15 novembre 2018 la société Villopub qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 juin 2019, l'OFII, après avoir recueilli les observations de la société Villopub, a mis à sa charge une somme de 53 550 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement pour un montant de 2 309 euros. Le recours gracieux formé par la société Villopub a été rejeté par une décision de l'OFII du 10 septembre 2019. Par un jugement n° 1909546 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Villopub tendant à l'annulation des décisions des 18 juin et 10 septembre 2019 et à la condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'administration. La société Villopub relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 18 juin et 10 septembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle' de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.".

4. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 septembre 2018, le directeur général de l'OFII a informé la société Villopub, d'une part, qu'il avait été établi, par un procès-verbal dressé par les services de police du Pas-de-Calais à la suite du contrôle effectué le 1er mars 2018, qu'il avait employé trois travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée et, d'autre part, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des mentions figurant dans ce courrier que la société Villopub ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements qui lui sont reprochés ont été établis. En outre, il est constant que l'appelante n'a pas sollicité la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle des services de police. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la société Villopub n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet et a ainsi été privée d'une garantie. Ce moyen, qui se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé en première instance, est recevable. Par suite, la société Villopub est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision litigieuse du 18 juin 2019 a été prise à l'occasion d'une procédure irrégulière et qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Villopub est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2019 du directeur général de l'OFII lui appliquant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la décision du 10 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement sur ce point ainsi que ces décisions et par suite de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 53 550 euros et 6 927 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9.La SARL Villopub soutient, sans être contredite par l'OFII, qu'elle s'est acquittée de trois acomptes de 1 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par la décision du 18 juin 2019. Dans ces conditions, il y a lieu, d'enjoindre à l'OFII de restituer ces sommes à l'appelante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Villopub, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à l'appelante au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909546 du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la SARL Villopub dirigées à l'encontre des décisions du directeur général de l'OFII des 18 juin 2019 et 10 septembre 2019.

Article 2 : Les décisions du directeur général de l'OFII des 18 juin 2019 et 10 septembre 2019 sont annulées.

Article 3 : La SARL Villopub est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 53 550 euros et de 6 297 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de l'OFII du 18 juin 2019.

Article 4 : Il est enjoint à l'OFII de rembourser à la SARL Villopub la somme de 3 000 euros correspondant aux acomptes versés au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'OFII versera une somme de 2 000 euros à la SARL Villopub au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Villopub et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLe président de la formation de jugement,

Signé : M. A... La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01364
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-16;22da01364 ?
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