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16/05/2023 | FRANCE | N°22DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 16 mai 2023, 22DA00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1904226 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A..., représenté par Me Hervé Suxe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;


2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1904226 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A..., représenté par Me Hervé Suxe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision ministérielle du 4 avril 2017 ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'aggravation de son invalidité et de fixer un taux de pension de 80 % avec effet rétroactif ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le rapport d'expertise du 18 avril 2016 lui a été communiqué tardivement et qu'il a été rendu à la suite d'une expertise irrégulière dès lors que le médecin qui l'a examiné n'est pas un spécialiste de sa pathologie et a commis une erreur de diagnostic.

Par un mémoire, enregistré les 21 octobre 2022, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 20 mars 1938, alors qu'il accomplissait son service militaire en Algérie, a contracté, le 10 mars 1960, plusieurs pathologies. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % depuis le 9 mars 2013 pour quatre infirmités dont une pelvispondylite rhumatismale au taux de 50 %. Il a sollicité le 4 janvier 2016 la révision de sa pension au motif de l'aggravation de cette infirmité. Après une expertise du 18 avril 2016 et un avis médical du 15 juin 2016, la ministre des armées a, par une décision 4 avril 2017, rejeté la demande de M. A... de révision de sa pension au motif qu'aucune aggravation n'était constatée. L'intéressé a contesté cette décision auprès du tribunal des pensions militaires de Rouen qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a transmis le dossier à la juridiction administrative, désormais compétente en vertu du décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétences entre juridictions de l'ordre administratif. M. A... relève appel du jugement n° 1904226 du 14 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise du 12 juillet 2021 ordonné par le jugement du tribunal des pensions civiles et militaires du 24 septembre 2019 a été enregistré au tribunal administratif de Rouen le 16 juillet 2021. Si le greffe a convoqué les parties à une audience prévue le 11 janvier 2022 en omettant de communiquer le rapport précité à M. A..., le tribunal a décidé de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure puis a effectivement communiqué ce rapport au conseil de M. A... le 6 janvier 2022 en lui octroyant un délai de huit jours pour y répondre et en l'informant que l'affaire serait à nouveau inscrite à l'audience du 26 janvier 2022. Si l'appelant soutient que cette communication tardive du rapport d'expertise ne lui a pas permis d'en contester utilement les conclusions, il ressort des pièces du dossier qu'il été en mesure de présenter ses observations dans son mémoire enregistré le 17 janvier 2022, visé dans le jugement contesté. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

5. La circonstance que l'expert désigné par le ministère des armées serait un médecin généraliste n'est pas de nature à établir que cette expertise aurait été rendue dans des conditions irrégulières. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2021, réalisée par un médecin rhumatologue, que les doléances actuelles de M. A... sont en rapport exclusif avec une polyarthrose sans lien avec la pelvispondylite rhumatismale, cette dernière se manifestant par une raideur du rachis limitant ses mouvements et des douleurs de la cage thoracique gênant la respiration. Si M. A... remet en cause l'impartialité de l'expert judiciaire en affirmant que celui-ci a porté une appréciation erronée sur la pathologie dont il souffre et n'a procédé à aucun examen clinique, les certificats médicaux qu'il produit, datant, pour les plus récents, du 16 décembre 2015 et du 9 janvier 2020, se bornent à constater l'existence de douleurs au rachis cervical et aux membres inférieurs et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel l'aggravation de l'état de santé du requérant est en rapport exclusif avec une polyarthrose. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à demander que la cour écarte les expertises précitées et en ordonne une nouvelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des armées et à Me Hervé Suxe.

Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00830
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SUXE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-16;22da00830 ?
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