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09/05/2023 | FRANCE | N°22DA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 mai 2023, 22DA00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astre

inte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de l'admettre provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Il a enfin demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2106501 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 4 mai 2022, M. A..., représenté par Me Schryve, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 12 heures.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er octobre 2000, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2016. Par un jugement du 11 avril 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, confirmant une ordonnance de placement provisoire du 24 mars 2016, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Ce placement a été poursuivi jusqu'à sa majorité, le 1er octobre 2018. Un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 27 août 2018 au 26 août 2019 lui a ensuite été délivré. Le 27 août 2019, il a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 11 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Au début de l'année 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans ce dernier arrêté.

En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

3. Pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que ses condamnations récentes et répétées pour des atteintes graves aux personnes constituaient une menace pour l'ordre public et y faisaient ainsi obstacle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 30 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité. Il a été incarcéré pour ces faits du 29 décembre 2019 au 8 mai 2020 au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Le 21 septembre 2020, soit moins de cinq mois après sa libération, il a de nouveau été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à huit mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité dans un moyen de transport collectif. Placé en détention dès son interpellation, il a été libéré au début du mois de février 2021.

4. Pour contester l'appréciation portée par le préfet du Nord, M. A... se prévaut de l'avis favorable de la commission du titre de séjour rendu le 15 juin 2021, qui a estimé qu'il " semble avoir bien conscience de son addiction à l'alcool et a entrepris de se soigner ", qu'il s'est engagé dans une formation, qu'il a " par ailleurs eu d'excellents résultats scolaires et semble présenter de bonnes perspectives d'insertion ". Pour attester de sa bonne réinsertion, M. A... produit une attestation établie le 15 décembre 2021 par la conseillère d'insertion et de probation du service pénitentiaire d'insertion et de probation chargée de le suivre depuis le mois de mars 2021, selon laquelle il se présente régulièrement à ses rendez-vous et fournit les justificatifs nécessaires à prouver le respect de ses obligations, notamment son investissement réussi pour se soigner de son addiction à l'alcool qui semblait avoir favorisé les faits de violence pour lesquels il a été condamné. Cette conseillère fait par ailleurs état de ce qu'il suit assidument une formation dans un lycée en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel en électricité et de ce qu'il dispose d'un logement autonome au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui traduit la confiance que lui portent les éducateurs spécialisés de cette structure. Pour confirmer les propos de sa conseillère d'insertion et de probation, M. A... produit également deux attestations d'éducateurs spécialisés du centre où il est hébergé depuis le mois de février 2021 qui font état de son bon comportement au sein de la structure dont il respecte les règles de fonctionnement et de son assiduité aux rendez-vous socio-éducatifs de même qu'aux suivis psychologique et thérapeutique. Si l'ensemble de ces éléments démontrent une volonté de M. A... de s'inscrire dans une démarche de réinsertion, il n'en reste pas moins qu'à la date de la décision attaquée, il ne présentait pas encore une durée suffisante dans son parcours de soins, ni une stabilisation de sa situation, propre à garantir tout risque de récidive, alors que ses deux condamnations étaient récentes et avaient été prononcées de manière rapprochée. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits à l'origine de ces condamnations pénales, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A... représentait, à la date de l'arrêté contesté du 29 juillet 2021, une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A... est entré sur le territoire français en mars 2016, alors qu'il était mineur, et s'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France et aurait rompu tout contact avec les membres de sa famille demeurant en Guinée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir tissé, en France, des liens stables et durables. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a fait l'objet, dans un intervalle de temps rapproché, de deux condamnations pénales pour des faits de violence, ce qui démontre une absence d'intégration en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

7. En troisième et dernier lieu, M. A... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation compte tenu des conséquences exceptionnellement graves que le refus de titre de séjour emporte pour sa santé.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour M. A..., qui souffre d'une hépatite B, s'est prévalu d'un avis daté du 9 février 2021 émis par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'il a directement sollicité, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Selon le compte-rendu d'une consultation médicale effectuée le 8 avril 2021 au service des maladies de l'appareil digestif du CHU de Lille, pour le traitement thérapeutique de sa pathologie, M. A... se voit prescrire du VIREAD 245 mg non substituable, médicament qui ne serait pas disponible en Guinée selon le service d'information médicale Gilead Sciences. Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique que cette indication a pour seul objet d'interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. Ce faisant, cette mention ne permet pas, par elle-même, d'établir que M. A... ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état. A cet égard, le préfet a produit des éléments d'information issus de la base de données MedCOI (" Medical Country of Origin Information ") desquels il ressort qu'il existe, en Guinée, une offre de soins adaptée et dispensée par plusieurs établissements, tant publics que privés, pour le traitement de l'hépatite B. Le préfet produit également une attestation du médecin chef du centre médico-social près l'ambassade de France en Guinée indiquant que le suivi des patients atteints d'hépatite B peut être réalisé en Guinée. Par suite, les éléments médicaux communiqués par M. A... ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié et dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur l'état de santé de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

11. Il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".

15. Si M. A... se prévaut de ce que son état de santé serait mis en danger compte tenu de l'impossibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, le traitement prescrit en France pour soigner son hépatite B, cette circonstance humanitaire ne saurait toutefois être invoquée compte tenu de ce qui a été dit au point 8.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 27 août 2019. S'il est entré en France en mars 2016, compte tenu de deux condamnations pénales assorties de peines d'emprisonnement prononcées les 30 décembre 2019 et 21 décembre 2020 pour des faits de violence, sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en l'absence de toute circonstance humanitaire qui serait liée à sa situation médicale et familiale, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

18. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, l'interdiction de retour prononcée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schryve.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00671
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCHRYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-09;22da00671 ?
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