Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200986 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du même code ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 H 00.
Par une décision du 29 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant gabonais né le 28 mars 1997, est entré en France le 19 septembre 2018, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2021.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que le requérant réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ".
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été inscrit en 2018/2019 en Licence 1 " Sciences Technologies Santé - Chimie ". Il a été déclaré défaillant aux examens. En 2019/2020, il a été inscrit en Licence 1 " Mathématiques, informatique, science de la matière et de l'ingénieur " (MISMI) et a été déclaré " absent ". En 2020/2021, l'intéressé a été réinscrit en Licence 1 " MISMI " mais a précisé dans sa demande de titre de séjour qu'il avait abandonné ce cursus avant le début du second semestre car cette formation ne lui convenait pas. En 2021/2022, M. C... s'est inscrit en Licence 1 " Economie - gestion ".
6. Si le requérant se prévaut des impacts liés à l'épidémie du Covid 19 en 2020, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à expliquer qu'il n'ait validé aucune année universitaire au titre des années 2018/2019 à 2020/2021. En outre, la circonstance qu'il ait immatriculé une société pour l'exploitation de " boutique e-commerces et vente de produits non réglementés ", ne suffit pas à justifier l'ultime changement de parcours universitaire de M. C.... Celui-ci ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la validation de la Licence 1 d'économie-gestion intervenue après l'intervention de l'arrêté contesté.
7. Dans ces conditions et alors que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est entré sur le territoire français qu'en septembre 2018 afin de poursuivre ses études. Il est célibataire et sans enfant, et reconnaît ne pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il a créé une société mentionnée ci-dessus, il n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente- rapporteure,
Signé:
C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé:
M. A...
La greffière,
Signé:
S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 22DA02302 2