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27/04/2023 | FRANCE | N°20DA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 27 avril 2023, 20DA01504


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour s'est prononcée sur la requête de la société Supermarchés Match demandant l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Lille a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin situé rue de l'Egalité à Lomme et a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que soit régularisé le vice ayant entaché la procédure de délivrance du permis de construir

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Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, la société Supermarché...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour s'est prononcée sur la requête de la société Supermarchés Match demandant l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Lille a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin situé rue de l'Egalité à Lomme et a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que soit régularisé le vice ayant entaché la procédure de délivrance du permis de construire.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, la société Supermarchés Match, représentée par Me Caroline Meillard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 et l'arrêté modificatif du 22 septembre 2022 du maire de la commune de Lille ;

2°) de mettre à la charge des communes de Lomme et de Lille, de l'Etat et de la SNC Lidl le versement d'une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ouvrant le magasin projeté avant la fin de la procédure, la société Lidl a faussé l'appréciation de la CNAC qui aurait dû faire abstraction de la construction réalisée ;

- le dossier mis à jour présenté devant la CNAC est incomplet ;

- le projet ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, au regard de plusieurs des critères associés à ces objectifs, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Lille Métropole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la SNC Lidl, représentée par Me Alexia Robbes, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Lille, représentée par Me Jean-Baptiste Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Caroline Meillard, représentant la société Supermarchés Match, et de Me Margaux Landemaine, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Lidl a déposé une demande de permis de construire le 11 juillet 2019 afin de transférer, rue de l'Egalité sur le territoire de la commune de Lomme, et d'agrandir de 646 m² une surface de vente existante à l'enseigne " Lidl " de 774 m², jusqu'alors implantée rue Anatole France dans la même commune. Le projet a reçu, le 4 novembre 2019, un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord. Par un avis du 24 juin 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté comme irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Supermarchés Match. Avant l'intervention de cet avis, le maire de la commune de Lille a accordé le permis de construire sollicité, par un arrêté du 28 janvier 2020 dont la société Supermarchés Match demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

2. Par un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour a retenu l'illégalité de l'avis émis par la CNAC le 24 juin 2020 au motif que la société Supermarché Match disposait d'un intérêt pour agir contre l'avis de la CDAC, et a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que soit régularisé ce vice ayant entaché la procédure de délivrance du permis de construire. En exécution de cet arrêt, la CNAC a émis un avis favorable au projet le 30 juin 2022. Le 22 septembre 2022, le maire de Lille a accordé le permis de construire modificatif à la société Lidl dont la société Supermarchés Match demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :

3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I. - La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / (...) / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / (...) / 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

4. D'une part, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comprend une étude de trafic réalisée par la société Egis le 10 février 2019. Si cette étude se concentre sur le carrefour de la rue de l'Egalité et de la rue Thénard, le plus proche de l'accès au magasin, elle replace ce carrefour dans le contexte routier. Elle indique que le projet génèrera un flux supplémentaire maximal de 150 véhicules par heure et précise aussi que le temps d'attente des usagers non prioritaires restera largement inférieur à trente secondes. L'étude examine également l'impact de la création de la liaison intercommunale nord-ouest (LINO) sur les voies d'accès au projet et mentionne une possible hausse de la circulation sur la rue de l'Egalité ainsi que le tracé potentiel de la LINO sud à l'arrière du projet.

5. D'autre part, la demande d'autorisation précise que le site n'est pas concerné par un risque d'inondation et l'examen des pièces versées au dossier par les parties ne permet pas d'établir que le terrain d'assiette du projet serait situé dans une zone inondable. Par ailleurs, la circonstance que la société pétitionnaire n'a pas présenté de façon détaillée les solutions consistant à étendre les surfaces de vente de son magasin d'origine ne faisait pas obstacle à ce que la Commission puisse examiner utilement les effets du projet présenté sur l'imperméabilisation du site.

6. Enfin, il résulte du dossier de demande d'autorisation que le projet prévoit 130 places de stationnement, chaque catégorie de places créée étant détaillée à la page 15 du dossier. Dès lors que certaines places relèvent de plusieurs catégories, aucune incohérence ne peut être reprochée en ce que le nombre total de places affectées à ces catégories est supérieur à 130.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la mise en œuvre du permis de construire :

8. Si la société requérante fait valoir que la CNAC s'est prononcée après la construction du magasin, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté modificatif contesté, dès lors que le bénéficiaire d'un permis de construire peut le mettre en œuvre, alors même qu'un recours a été formé à son encontre.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

9. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

10. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

11. D'une part, il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce ni d'aucune autre disposition qu'une autorisation d'exploitation commerciale doive être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions du PADD portant sur l'accès au commerce, les modes de transport alternatif et l'utilisation du vélo est inopérant.

12. D'autre part, la société requérante, qui se prévaut également des dispositions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT selon lesquelles il convient de préserver les commerces et services de proximité, soutient que le projet ne permettra pas de satisfaire les besoins courants des habitants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prend place sur une friche, dans le tissu urbain à proximité de nombreux logements. Il apporte ainsi un commerce alimentaire dans un secteur qui en est dépourvu et sera donc à même de répondre aux besoins courants et hebdomadaires de la population. Le site est par ailleurs accessible aux transports en commun et aux modes doux. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations du DOO du SCoT doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce :

13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, alors applicable : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

14. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

15. En premier lieu, le projet en litige consiste à déplacer d'environ un kilomètre un magasin existant au nord-est de la commune. Si le projet se situe à environ 1,2 kilomètre du centre-ville de Lomme et à environ 1,3 kilomètre du centre-ville de Sequedin, ce transfert ne saurait être regardé comme contraire à l'objectif d'intégration urbaine, dès lors qu'il sera implanté sur une friche dans l'enveloppe urbanisée, à proximité de plusieurs poches d'habitats individuels et collectifs.

16. En outre, le projet vient rééquilibrer l'offre commerciale au profit du côté ouest de Lomme. Si le terrain est borné au nord par une voie ferrée, cette barrière sera prochainement relativisée du fait de l'ouverture de la LINO. Ainsi, il n'apparaît pas que le projet serait de nature à porter atteinte à l'objectif d'intégration urbaine.

17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur une parcelle d'une superficie de plus de 10 000 m². Il est par ailleurs constant que la superficie totale du bâti sera de 2 368 m² intégralement de plain-pied et que la surface de parking, de plain-pied également, sera de 3 104 m². Dans ces conditions, et alors même que le projet prend place sur une friche, il ne permet pas une consommation économe de l'espace en matière de stationnement.

18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet prend place sur une friche dans la tache urbaine. Si la société requérante soutient que deux quartiers situés à proximité du site d'implantation connaissent une décroissance de leur population, il résulte de l'étude d'impact que la population de la zone de chalandise a augmenté de 8,3 % entre 1999 et 2018. Par ailleurs, il résulte des avis de la direction départementale des territoires et de la mer et du ministre du commerce que le projet rééquilibre l'offre commerciale pour les quartiers d'habitation de la zone de chalandise, qui est très concentrée dans le secteur est. S'il ressort des pièces du dossier que le centre-ville de Lomme connaît une vacance commerciale de 16 %, la commune n'a pas bénéficié de fonds FISAC et n'a signé aucune convention " petites villes de demain " ou relative à une opération de revitalisation du territoire. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et qu'il ne contribuera pas à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes.

19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les anciens locaux du magasin Lidl rue Anatole France ont été repris par un commerce alimentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du risque de création d'une friche commerciale ne peut être accueilli.

20. En cinquième lieu, il résulte de l'étude de circulation réalisée par la société Egis en février 2019 que le flux de véhicules supplémentaires sera au maximum de 150 véhicules en heure de pointe du soir. Ce document indique également que cette hausse de charge est compatible avec un carrefour par priorité verticale et que les temps d'attente constatés, inférieurs à 30 secondes, restent donc satisfaisants.

21.Par ailleurs, le site est desservi par une ligne de bus dont les arrêts sont situés à moins de cent mètres du terrain d'assiette du projet, avec une fréquence et une amplitude importantes. Si la société souligne que cette ligne de bus ne dessert ni la ville de Sequedin, ni une partie de la zone sud-ouest de la zone de chalandise, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle permet néanmoins de rejoindre d'autres lignes ou les stations de métro.

22. En outre, les voies d'accès au projet sont équipées en trottoirs sécurisés. S'il n'existe pas actuellement de pistes cyclables le long de ces voies, le projet est situé dans une zone de circulation apaisée où la vitesse est limitée à 30 km/h et qui est équipée de ralentisseurs. Au surplus, il résulte de l'étude d'impact que le schéma directeur cyclable de la métropole européenne de Lille prévoit de compléter le réseau par la création de deux pistes cyclables rue de l'Egalité et rue Anatole France permettant de relier Sequedin et le centre de Lomme. Le site sera également desservi par la future bande cyclable de la LINO.

23. Dans ces conditions, le moyen tiré l'effet négatif du projet sur les flux de transport routier et son absence d'accessibilité par les transports alternatifs doit être écarté.

24. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le schéma directeur cyclable de la métropole européenne de Lille prévoit la création de deux pistes cyclables rue de l'Egalité et rue Anatole France permettant de relier Sequedin et le centre de Lomme, indépendamment du commerce projeté. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet génèrera les coûts pour la collectivité en raison de l'extension du réseau de pistes cyclables doit être écarté.

S'agissant du développement durable :

25. S'il ressort des pièces du dossier que le projet entraîne l'imperméabilisation de plus de la moitié du terrain d'assiette du projet, soit 5 113,4 m², il permettra cependant de revaloriser un site en friche. La toiture et la façade sud de la construction seront végétalisées et sur 130 places de stationnement, 124 seront réalisées en pavés drainants, perméables. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la qualité environnementale du projet serait insuffisante en raison de l'imperméabilisation des sols.

S'agissant de la protection des consommateurs :

26. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet serait situé dans une zone inondable. Le critère des risques naturels auxquels est exposé le terrain d'assiette du projet n'est donc pas méconnu.

27. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 26 et dès lors que l'absence de consommation économe de l'espace en matière de stationnement relevée au point 17 ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, justifier à elle seule le refus d'accorder l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 752-6 du code de commerce.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Supermarchés Match n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 et de l'arrêté modificatif du 22 septembre 2022.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Lidl, de l'Etat et des communes de Lomme et Lille, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la société Supermarchés Match au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

30. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser d'une part à la société Lidl et d'autre part à la commune de Lille.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera la somme de 1 000 euros à la société Lidl et la somme de 1 000 euros à la commune de Lille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la société Lidl, à la commune de Lille, à la commune de Lomme et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de l'économie et des finances, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA01504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01504
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LUMEA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-27;20da01504 ?
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