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06/04/2023 | FRANCE | N°22DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 avril 2023, 22DA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2108753 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 6 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2108753 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 6 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Cabaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la république démocratique du Congo né en 1996, est, selon ses déclarations, entré en France le 12 mai 2018. Il a demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande qui a été rejetée par une décision du 22 janvier 2019 notifiée le 7 février suivant. La cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 29 août 2019, par une décision notifiée le 6 septembre 2019. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en concubinage avec une compatriote, ressortissante de la république démocratique du Congo, mère de deux enfants nés d'une précédente union mais de la relation avec laquelle il a eu trois enfants, nés le 30 janvier 2019, le 27 décembre 2020 et le 15 janvier 2022. Le couple élève en commun, dans le même foyer, les cinq enfants et la compagne de M. B... séjourne, depuis le 8 octobre 2017, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à la faveur d'un regroupement familial opéré en tant que fille de réfugiée. Si le titre de la compagne de M. B... venait à expiration le 7 octobre 2021, il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit en défense, que l'intéressée en a sollicité le renouvellement. Malgré ces circonstances, et alors au demeurant que l'arrêté attaqué énonce expressément que M. B... vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière sur le territoire national et a des enfants à charge, le préfet du Nord a estimé que ce dernier ne pouvait se voir octroyer un titre de séjour de plein droit. Ce faisant, la décision du préfet révèle qu'il a omis de procéder à un examen approfondi de la situation familiale de l'intéressé avant de prononcer son éloignement et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, le jugement du 10 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 8 novembre 2021 doivent être annulés.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cabaret, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2021 du préfet du Nord faisant obligation à M. B... de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Cabaret, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabaret.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00573
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;22da00573 ?
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