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06/04/2023 | FRANCE | N°22DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22DA00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de son maintien à l'isolement pendant neuf mois.

Par un jugement n° 1903724 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M.

B... C..., représenté par

Me Benoit David, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de son maintien à l'isolement pendant neuf mois.

Par un jugement n° 1903724 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. B... C..., représenté par

Me Benoit David, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 50 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charger de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en le maintenant à l'isolement au-delà d'une période de deux ans ;

- l'impossibilité d'accéder à une activité collective et de pouvoir travailler ainsi que son isolement lui ont causé un préjudice moral dont le montant est estimé à 50 000 euros.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 H 00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le ministre de la justice a produit un mémoire le 17 mars 2023 qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C..., incarcéré le 11 avril 2014 et transféré au centre pénitentiaire de Laon le 7 octobre 2014, a été placé à l'isolement le 14 avril 2014. Ce placement à l'isolement a été prolongé par des décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille des 10 octobre 2014 et 9 janvier 2015. Par des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 8 avril, 11 juillet et 11 octobre 2016, M. C... a été maintenu à l'isolement pour la période allant du 11 avril 2016 au 11 janvier 2017. Par un jugement n° 1601656, 1602529 et 1603493 en date du 28 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces dernières décisions.

2. Saisi par M. C... d'une requête à fin d'indemnité, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la prolongation de son placement à l'isolement pendant près de neuf mois.

M. C... relève régulièrement appel de ce jugement du 30 septembre 2021 et demande à la cour de porter le montant de cette indemnité à la somme de 50 000 euros.

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. C... :

3. M. C... soutient que les décisions l'ayant illégalement maintenu à l'isolement pendant neuf mois lui ont causé un préjudice matériel et moral, dès lors qu'elles ne lui ont pas permis de travailler et d'accéder à une activité collective. Toutefois, si l'altération des conditions de détention en raison de la prolongation du placement à l'isolement a porté préjudice au requérant, le préjudice matériel et moral que celui-ci invoque n'a été ni explicité ni documenté.

4. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué les préjudices subis par M. C... en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2021.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Benoit David et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière en chef adjointe,

Sylviane Dupuis

N° 22DA00054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00054
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;22da00054 ?
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