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06/04/2023 | FRANCE | N°21DA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21DA01743


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Manon Boenec, représentant la société Enertrag Amiénois III.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le 31 ma

i 2018, la société Enertrag Amiénois III a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploita...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Manon Boenec, représentant la société Enertrag Amiénois III.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le 31 mai 2018, la société Enertrag Amiénois III a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant dix aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes d'Aumont et

d'Hornoy-le-Bourg. La préfète de la Somme a rejeté cette demande par un arrêté du 25 mars 2021. Le recours gracieux exercé contre cette décision, le 13 avril 2021, a été implicitement rejeté. La société Enertrag Amiénois III demande à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler cet arrêté du 25 mars 2021 ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.

Sur la légalité de la décision :

2. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) ". Aux termes de l'article R. 181-16 de ce code : " (...) Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe. / Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 août 2018, la préfète de la Somme a informé la société pétitionnaire que si son dossier de demande d'autorisation était composé de " l'ensemble des pièces requises par la réglementation ", il comportait des insuffisances énumérées en annexe. Le courrier précisait par ailleurs que la durée d'examen de la demande était suspendue jusqu'à la réception des compléments nécessaires. En l'absence de réponse de la société, la préfète, par son arrêté du 25 mars 2021, a rejeté la demande sur le fondement de l'article R. 181-34 du code de l'environnement.

4. Si le ministre fait valoir que la société a bénéficié d'un délai raisonnable de deux ans et sept mois, jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué, pour produire les compléments demandés, il est constant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-16 du code de l'environnement, aucun délai n'a été fixé à la société pour produire ces compléments.

5. Dans ces conditions, en se déclarant dessaisie de la demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, la préfète de la Somme a méconnu la procédure prévue à l'article R. 181-16 du même code et a commis une erreur de droit.

6. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de compléments, la société pétitionnaire a procédé à l'actualisation des études portant sur les chiroptères, l'avifaune et les paysages et mis en place une phase de concertation avec le public. Par courriel du 6 avril 2020, elle a porté cette concertation à la connaissance de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui lui a répondu le même jour, sans impartir de délai, qu'elle ferait preuve de souplesse dans l'examen de la demande en raison de la crise sanitaire.

7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Enertrag Amiénois III est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Somme du 25 mars 2021, ainsi que de la décision ayant rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de la motivation de l'annulation prononcée par le présent arrêt qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Enertrag Amiénois III en tenant compte des compléments produits par la société. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'impartir à cette autorité un délai d'un mois pour s'y conformer, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 1du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Enertrag Amiénois III et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la préfète de la Somme du 25 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Enertrag Amiénois III dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Enertrag Amiénois III une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Amiénois III, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière en chef adjointe,

Sylviane Dupuis

N° 21DA01743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01743
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;21da01743 ?
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