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23/03/2023 | FRANCE | N°21DA02217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21DA02217


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 7 mars et le 30 juin 2022, la société Supermarchés Match, représentée par Me Caroline Meillard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Wattrelos a accordé à la société Sartel 1 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin à l'enseigne " Aldi " d'une surface de vente de 1 227,40 m² venant en extension d'un centre commercial de 1 100 m² situé rue

Albert 1er ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Immaldi et compagnie et Sart...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 7 mars et le 30 juin 2022, la société Supermarchés Match, représentée par Me Caroline Meillard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Wattrelos a accordé à la société Sartel 1 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin à l'enseigne " Aldi " d'une surface de vente de 1 227,40 m² venant en extension d'un centre commercial de 1 100 m² situé rue Albert 1er ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Immaldi et compagnie et Sartel 1, de la commune de Wattrelos et de l'Etat une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle présente un intérêt à agir ;

- il n'est pas établi que l'acte a été signé par une autorité compétente ;

- le dossier était incomplet en ce qui concerne la revitalisation du commerce ;

- le projet contrevient à la limitation de l'implantation de commerce en dehors des centres-villes prévue dans le plan local d'urbanisme ;

- le projet est incompatible avec les dispositions du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de Lille Métropole ;

- le projet ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, au regard de plusieurs des critères associés à ces objectifs, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021, la commune de Wattrelos conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match d'une somme de 1 500 euros que le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, les sociétés Immaldi et compagnie, Aldi Marché Bois-Grenier et Sartel 1, représentées par Me Isabelle Robert-Védie, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match d'une somme de 8 000 euros à verser à la société Immaldi et compagnie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable car la requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de M. C... E... pour la Société Sartel 1 et M. D... A... pour les sociétés Immaldi et Compagnie et Aldi marché Bois-Grenier

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Immaldi et compagnie et Sartel 1 ont sollicité auprès de la commune de Wattrelos, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin à l'enseigne " Aldi ", d'une surface de vente de 1 227,40 m², afin de leur permettre d'étendre un centre commercial de 1 100 m² présent sur un autre site de la commune. La commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis un avis favorable le 22 février 2021. Saisie d'un recours préalable obligatoire par les sociétés Supermarchés Match et Auchan Hypermarché, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 10 juin 2021. Le 16 juillet 2021, le maire de Wattrelos a accordé le permis de construire sollicité.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2020 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Wattrelos a confié à Mme Zohra Reiffers, conseillère municipale et adjointe au maire, une délégation en matière d'urbanisme, notamment pour signer les autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F... pour signer la décision en litige doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / (...) / II. - L'analyse d'impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / (...) / 2° Présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d'emploi, à l'animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ; / (...) ".

5. Le dossier de demande d'autorisation commerciale comprenait une analyse d'impact qui recensait les hypermarchés, supermarchés et superettes d'une surface de vente supérieure ou égale à 100 m² à Roubaix et à Wattrelos, qui répertoriait les commerces de proximité dans ces deux villes et qui comportait une carte de l'offre de proximité et l'analyse du tissu commercial de l'environnement proche du projet. La vacance commerciale des centres-villes de Wattrelos et de Roubaix y était également analysée. Dans sa partie consacrée à la contribution ou à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise, l'analyse d'impact présentait les éléments portant sur le dynamisme commercial du territoire et le caractère complémentaire du projet avec le petit commerce de Wattrelos.

6. Dans ces conditions, le dossier présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial a permis à celle-ci de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur le projet. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'aménagement commercial était insuffisant au regard des prescriptions de l'article R. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne le respect des règles du plan local d'urbanisme :

7. A supposer même que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre d'une décision valant autorisation d'exploitation commerciale.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

8. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

9. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce ni d'aucune autre disposition qu'une autorisation d'exploitation commerciale doive être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT). La société Supermarchés Match, à supposer qu'elle ait entendu soulever de façon distincte un tel moyen, ne peut donc utilement soutenir que le projet en litige est incompatible avec le PADD du SCoT de Lille Métropole.

10. En deuxième lieu, d'une part, le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT de Lille Métropole s'est notamment fixé pour objectifs de limiter l'étalement urbain, de maîtriser l'extension de la ville et d'optimiser la ressource foncière. Pour ce faire, il a prévu que l'impact foncier du développement économique et commercial doit être réduit en privilégiant une localisation dans le tissu urbain existant et une régénération du tissu urbain sur lui-même. Au titre des conditions d'implantation spécifiques, il a précisé que " Par principe, le commerce doit être implanté dans le tissu urbain existant ou futur (...) Hors des centralités commerciales urbaines et hors des sites spécifiquement identifiés par le SCOT que sont les pôles commerciaux monofonctionnels d'agglomération, les espaces situés dans le tissu urbain peuvent accueillir une offre commerciale plus diffuse. (...) Ces implantations doivent être ponctuelles et limitées. La création ou l'extension d'une cellule commerciale n'a pas vocation à dépasser un objectif de l'ordre de 400 m² de surfaces de plancher (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est envisagé sur un terrain inoccupé au sein d'une zone d'activité existante, à l'intérieur de la tâche urbaine et à proximité de zones d'habitat. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne prend pas place au sein d'un espace relevant de l'offre commerciale diffuse, pour lequel la création ou l'extension d'une cellule commerciale n'a pas vocation à dépasser un objectif de l'ordre de 400 m².

12. D'autre part, le DOO du SCoT de Lille Métropole a souligné la nécessité de limiter les surfaces imperméabilisées et de privilégier l'infiltration à la parcelle lorsque c'est possible et, dans le cas contraire, a préconisé de stocker et de restituer progressivement les eaux pluviales vers les milieux récepteurs ou en dernier recours vers les réseaux.

13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas à l'état naturel et qu'une partie est déjà imperméabilisée. Compte tenu du niveau de pollution des sols du site, celui-ci ayant supporté une décharge de matériaux de démolition et de déchets jusque dans les années 1970-1980, une étude menée en 2011 a préconisé d'éviter les solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration de la parcelle. Le projet prévoit ainsi le confinement complet des sols et la récupération des eaux de pluie qui seront traitées par un séparateur à hydrocarbures, stockées dans un bassin de rétention et rejetées dans le réseau avec un débit de fuite limité. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le projet risque de créer une friche et entraînera une consommation d'espace supplémentaire, il ressort des pièces du dossier qu'une société a fait part de son intérêt pour l'espace libéré et que le projet prend place sur un délaissé d'un centre commercial.

14. Enfin, en se bornant à faire état d'un projet insatisfaisant pour l'amélioration de la qualité urbaine, la requérante, qui n'invoque aucune orientation du DOO du SCoT en ce sens, n'apporte pas les précisions permettant au juge d'apprécier la portée de son moyen.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations du DOO du SCoT doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

16. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / (...) ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; (...) / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) "

S'agissant de l'aménagement du territoire :

17. En premier lieu, le projet en litige consiste à déplacer d'environ deux kilomètres un magasin déjà implanté au nord de la commune. Si le projet se situe à environ 1,4 kilomètre du centre-ville de Wattrelos, il reste en secteur urbanisé, dans une zone commerciale déjà existante, et à proximité de plusieurs poches d'habitat existantes et en projet. Des liaisons piétonnes feront le lien avec le futur secteur d'habitat voisin et il ressort également du dossier de demande que le projet sera accessible par les modes doux ainsi que par les transports en commun. Ainsi, il n'apparaît pas que le projet serait de nature à porter atteinte à l'objectif d'intégration urbaine.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le site se trouve respectivement à des distances de 1,4 kilomètre et 3,1 kilomètres par rapport aux cœurs des commues de Wattrelos et de Roubaix. Si le taux de vacance commerciale est de 19,2 % dans la commune de Roubaix, il n'est que de 1,4 % dans la commune d'implantation du projet. La requérante n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que l'offre commerciale du territoire d'implantation est suffisante, dès lors qu'il n'appartient pas à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier la densité commerciale des surfaces soumises à autorisation commerciale dans le secteur. Dans ces conditions, même si la population a diminué de 2,1 % dans la zone de chalandise sur la période 2007/2017, il n'est pas établi que le projet aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et qu'il ne contribuera pas à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes.

19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'une société a confirmé par courrier du 22 janvier 2021 son intérêt pour la reprise du bâtiment laissé vacant par l'enseigne Aldi qui n'en est pas propriétaire, d'autre part, que le taux de vacance du centre-ville de Wattrelos est très faible. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun autre élément ne vient établir la certitude d'une reprise du local, le moyen tiré du risque important de création d'une friche commerciale ne peut être accueilli.

En ce qui concerne le développement durable :

20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, les sols du terrain d'assiette de la construction sont pollués et l'infiltration des eaux est fortement déconseillée. Le projet prévoit ainsi la récupération des eaux pluviales, leur traitement par un séparateur à hydrocarbures, leur stockage dans un bassin de rétention et leur rejet dans le réseau avec un débit de fuite limité. Une partie des eaux pluviales récupérées sera utilisée pour les sanitaires et l'arrosage des espaces verts. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la qualité environnementale du projet serait insuffisante notamment au regard de la gestion des eaux pluviales et de l'imperméabilisation des sols.

21. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans une zone commerciale. Si les façades du projet sont composées de bardage métallique gris foncé, de baies vitrées en partie basse et de bardage aluminium clair en partie haute, il n'est pas établi que les matériaux et les couleurs choisis feraient obstacle à son insertion dans son environnement, les deux bâtiments existants présentant également une architecture contemporaine à toiture plate et bardage gris. Il ressort également des pièces du dossier que des enseignes limitées seront intégrées sur l'acrotère. Des haies arbustives seront plantées le long des limites nord et est. Si la requérante fait grief au projet de comporter un parking en front à rue, le projet prévoit la plantation d'arbres dans la zone de stationnement et en façade principale. Il n'est ainsi pas établi que le projet serait de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de développement durable énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'insertion architecturale et paysagère.

En ce qui concerne la protection des consommateurs :

22. En premier lieu, en l'absence d'autres précisions que celles apportées à l'appui du moyen tiré de ce que l'objectif d'intégration urbaine n'est pas atteint, le moyen titré de l'absence de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.

23. En deuxième lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision valant autorisation d'exploitation commerciale. D'autre part, si la requérante soutient que le secteur est " bordé par des secteurs à risque d'inondation " et fait grief au projet de ne pas avoir apprécié ce risque, le terrain d'assiette lui-même n'a pas été classé dans un secteur à risque et la seule circonstance qu'il ait été classé en zone à dominante humide ne permet pas d'établir un risque d'inondation.

24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Supermarchés Match n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Immaldi et compagnie et Sartel 1, de la commune de Wattrelos et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la société Supermarchés Match au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

26. La commune, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, et n'a pas fait état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, n'est pas fondée à demander la mise à la charge de la société Supermarchés Match d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

27. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la société Immaldi et compagnie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera la somme de 2 000 euros à la société Immaldi et compagnie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la société Immaldi et compagnie, à la société Aldi Marché Bois-Grenier, à la société Sartel 1, à la commune de Wattrelos et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. B...

Le greffier,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de l'économie et des finances, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02217
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LUMEA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-23;21da02217 ?
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