Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Chemin Blanc et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de les autoriser à exploiter la parcelle cadastrée section ZM n° 6 d'une superficie de 8,6043 ha située sur la commune de Masnières, provenant de l'exploitation de M. D... à Cambrai ;
Par un jugement n° 1901008 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 13 janvier 2023, l'EARL du Chemin Blanc et M. E..., représentés par la SCP d'avocats Pinchon - Cacheux - Berthelot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de réexaminer leur demande d'autorisation d'exploitation et d'y faire droit dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le projet de M. F... D..., qui ne peut pas exploiter la parcelle faute de disposer d'un bail rural du nu-propriétaire ou de l'usufruitier de la parcelle, n'est ni réalisable ni sérieux de sorte que l'administration ne pouvait pas légalement refuser de faire droit à leur demande d'autorisation d'exploiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... G...,
- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., coassocié de l'EARL du Chemin Blanc, a acquis par acte notarié du 17 avril 2018 la nue-propriété de la parcelle cadastrée section ZM n° 6 d'une surface de 8 ha 60 a et 43 ca. Le vendeur, M. H... D..., en a conservé l'usufruit. L'EARL du Chemin Blanc a présenté le 10 juin 2018 une demande d'autorisation d'exploiter cette parcelle. M. F... D... a présenté une demande concurrente le 8 octobre 2018. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le préfet de la région Hauts-de-France a considéré que la demande de M. F... D... était prioritaire, lui a délivré cette autorisation et a rejeté la demande concurrente. L'EARL du Chemin Blanc et M. E... relèvent appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, peut rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet. Il appartient dès lors au préfet, saisi d'une demande d'autorisation alors qu'un autre agriculteur a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de cette demande et établi le sérieux de son projet, de vérifier si cet autre agriculteur est prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles.
4. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, le préfet de la région des Hauts-de-France s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en application de l'ordre de priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, la demande des intéressés n'était pas prioritaire par rapport à celle déposée par M. F... D.... Si les appelants soutiennent que le projet de M. D... n'est ni réalisable, ni sérieux dans la mesure où ce dernier ne disposerait pas d'un bail rural sur la parcelle lui permettant de l'exploiter, cette circonstance est, en raison de l'indépendance des législations relatives aux baux ruraux et aux structures agricoles, sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... et l'EARL du Chemin Blanc ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2018. Par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et de l'EARL du Chemin Blanc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Chemin Blanc, à M. A... E... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. G...Le président de la formation
de jugement,
Signé : M. B...La greffière,
Signé : A.S Villette
La République mande et ordonne au ministre de de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00093