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14/03/2023 | FRANCE | N°22DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 mars 2023, 22DA00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Vallée a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 19 octobre 2018 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a résilié pour motif d'intérêt général le contrat de concession d'aménagement relatif à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " A1 Est " ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903367 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lill

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Vallée a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 19 octobre 2018 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a résilié pour motif d'intérêt général le contrat de concession d'aménagement relatif à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " A1 Est " ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903367 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la SARL La Vallée, représentée par Me Paul Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- les élus n'ont pas été informés, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision de résiliation n'a pas été prise pour un motif d'intérêt général ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est constitutive d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Christophe Cabanes, demande à la cour ;

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la SARL La Vallée une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la SARL La Vallée déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la MEL déclare accepter le désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SARL La Vallée est pur et simple. La MEL a déclaré accepter ce désistement et se désiste elle-même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL La Vallée et du désistement de la MEL de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Vallée et à la métropole européenne de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. C...Le président de la formation

de jugement,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00026
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-14;22da00026 ?
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