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09/03/2023 | FRANCE | N°22DA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2023, 22DA01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201672 du 28 juin 2022, le vice-président désigné par le pr

ésident du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201672 du 28 juin 2022, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C... A..., représenté par

Me Cemile Sabine Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 29 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut, d'ordonner le réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision de rejet ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas tenu compte des éléments présentés ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.

La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... a été rejetée par une décision du 27 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 21 décembre 1999, a déposé une demande d'asile le 12 juillet 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 20 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens. Il relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le vice-président délégué a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée. En tout état de cause, le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée et familiale de M. A.... Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet s'est notamment fondé sur l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, compte tenu de sa date d'entrée sur le territoire, de l'absence d'attaches familiales en France, de l'absence d'intégration et de l'absence d'obstacle à la poursuite de sa vie privée hors de France. Il a également relevé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. M. A..., célibataire et sans enfant, est entré récemment sur le territoire français, le 7 juillet 2021. Si M. A... soutient qu'il travaille en France et qu'il a fait des efforts considérables pour son insertion, il ne verse au dossier qu'une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement. Par suite, et alors même qu'il ne présente aucun risque pour l'ordre public, la préfète de l'Oise n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressé doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. A... soutient avoir été placé en garde à vue pour des raisons qui n'ont pas de fondement juridique et avoir subi des tortures et des mauvais traitements, il se borne à verser au dossier un document selon lequel il est recherché pour avoir été réfractaire au service militaire. Dès lors qu'il ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2022, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA01630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01630
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;22da01630 ?
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