La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°21DA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2023, 21DA02706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Par une ordonnance n° 2108422 du 12 novembre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Benoit David, demande à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Par une ordonnance n° 2108422 du 12 novembre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Benoit David, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 24 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Nancy, le centre de détention de Toul, de Montmédy ou de Saint-Mihiel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, par application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance n'a été signée ni par le rapporteur ni par le greffier ;

- la décision contestée lui fait grief, dès lors, d'une part, qu'elle fait obstacle à son transfert dans un établissement avec des conditions de détention plus adaptées à son profil et axé sur la réorientation, d'autre part, qu'elle met en cause ses droits et libertés fondamentaux ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision attaquée est entachée de vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République en méconnaissance de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale, ni de l'avis du responsable de détention, du conseiller pénitentiaire de probation et d'insertion, du service médical ou encore du chef d'établissement en méconnaissance de la circulaire du 21 février 2012 ;

- elle est entachée d'erreur de fait concernant la date de sa fin de peine ;

- le grief tiré de son comportement en détention n'est pas établi ;

- en se fondant sur l'absence de profil pénal et pénitentiaire compatible avec un transfert, l'administration a commis une erreur d'appréciation ;

- l'éloignement géographique qui lui est imposé par le maintien de sa détention à Vendin-le-Vieil porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., écroué depuis le 24 avril 2007, est détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 4 septembre 2018. Par courriers du 9 mars 2021 et du 9 juillet 2021, il a demandé son changement d'affectation d'établissement pénitentiaire en vue de se rapprocher de sa famille, domiciliée en Moselle. Par une décision du 24 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. M. C... relève appel de l'ordonnance du 12 novembre 2021 par laquelle le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 septembre 2021.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. M. C... fait valoir que le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil se trouve à près de 400 kilomètres du département de la Moselle, où résident sa compagne, sa fille, son père et sa sœur, et qu'eu égard à leurs faibles ressources, les trajets constituent un obstacle à l'exercice de leur droit de visite. En outre, il n'est pas contesté que la libération de M. C... n'interviendra pas avant l'année 2029. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que l'attestation médicale du 6 octobre 2021 indique qu'avant l'intervention de la décision en litige M. C... se trouvait dans un état de tension réactionnel lié à l'éloignement familial, la décision contestée met en cause les droits fondamentaux de l'intéressé. Elle est dès lors, susceptible de recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité soulevé dans la requête, que l'ordonnance du 12 novembre 2021 doit être annulée pour irrégularité. Il y a lieu pour la cour de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur la requête de M. C....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2108422 du 12 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

signé : M. B...

La greffière,

signé : C. Sire

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02706
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;21da02706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award