La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°21DA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2023, 21DA00732


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la Ferme éolienne d'Ambernat, représentée par Me Olivier Fazio, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bourdon ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa demande

et de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la Ferme éolienne d'Ambernat, représentée par Me Olivier Fazio, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bourdon ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa demande et de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète de la Somme s'est estimée liée par le rapport de l'inspection des installations classées du 29 janvier 2021 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle laisse penser que le parc s'implante au sein d'une zone à forte valeur environnementale ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que les prospections réalisées pour les chiroptères sont proportionnelles au niveau d'enjeu ; eu égard aux études réalisées, des écoutes en altitude n'étaient pas nécessaires ; en tout état de cause, une étude complémentaire a été réalisée en mars 2022 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les prospections réalisées au titre de l'avifaune présentent un caractère fiable et exhaustif ; en tout état de cause, les premiers résultats de l'étude complémentaire confirment ceux de l'étude de 2018 ;

- des prescriptions spéciales, et en particulier des mesures de bridage, auraient pu permettre de prévenir tout risque de mortalité ;

- elle a proposé des mesures de protection et le projet sera soumis à des mesures de suivi.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Olivier Fazio, représentant la société Ferme éolienne d'Ambernat.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne d'Ambernat a présenté une demande d'autorisation environnementale, le 16 juillet 2020, pour exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bourdon. Une demande de régularisation a été adressée à la pétitionnaire afin qu'elle complète l'étude d'impact. Estimant que les pièces apportées le 15 octobre 2020 étaient insuffisantes, la préfète de la Somme a, par une décision du 3 février 2021, rejeté la demande de la société Ferme éolienne d'Ambernat. Cette dernière demande à la cour d'annuler cette décision.

Sur la compétence liée :

2. Si la société requérante relève que la préfète de la Somme a repris des termes du rapport de l'inspecteur des installations classées du 29 janvier 2021, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète se serait crue en situation de compétence liée.

Sur l'insuffisance de l'étude d'impact :

3. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

En ce qui concerne la localisation du projet et ses enjeux :

4. Après avoir recensé l'existence de cinq zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 1, d'une ZNIEFF de type 2, d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), d'une zone spéciale de conservation et d'une zone de protection spéciale, situées entre 250 mètres et 3,7 km du projet, la préfète de la Somme a estimé que " compte tenu du niveau d'enjeu potentiellement fort pour les chiroptères et l'avifaune ", l'état initial de l'environnement devait comporter un recensement complet des espèces présentes et que les inventaires écologiques devaient être proportionnés aux enjeux. La société pétitionnaire conteste l'analyse ainsi portée sur les enjeux du site et soutient que la zone d'implantation potentielle (ZIP) est dépourvue de sensibilité écologique.

5. En premier lieu, d'une part, ainsi que le souligne la société pétitionnaire, la zone d'implantation potentielle se trouve en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale et n'abrite pas d'espace naturel sensible. Toutefois, s'il résulte de l'étude écologique que la ZIP se " situe sur un plateau occupé par de grandes parcelles agricoles ", elle relève également la présence de boisements à proximité. Le massif forestier de Vignacourt et du Gard se situe ainsi à 52 mètres de cette zone, au sein de l'aire d'étude immédiate du projet. Il résulte par ailleurs de l'étude d'impact que ce massif, qui comprend plusieurs boisements, permet " d'accueillir plusieurs espèces remarquables de la faune ". L'étude écologique recense également deux autres réservoirs de biodiversité au sein de l'aire d'étude immédiate du projet, soit les marais de la vallée de la Somme entre Crouy-Saint-Pierre et Pont-Rémy et le Larris de la vallée de la Somme entre Bourdon et Yzeux. Par ailleurs, si aucun corridor écologique ne se trouve au sein de la ZIP, " le secteur d'implantation se situe dans un contexte assez dense de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité ".

6. D'autre part, si la société pétitionnaire soutient que la ZIP se déploie sur des secteurs à enjeux faibles, il ne peut être reproché au préfet d'avoir tenu compte de l'aire d'étude immédiate, à 1,5 km du projet, et de l'aire d'étude rapprochée, la première aire permettant d'analyser les déplacements et haltes des espèces, et la seconde aire mettant en évidence les sites fréquentés et leur utilisation. L'étude écologique précise en outre que certaines espèces de chauves-souris sont capables de traverser des secteurs d'openfield pour rejoindre des territoires de chasse ou leur gîte.

7. Enfin, si la ministre fait valoir dans ses écritures que le projet se trouve sur une zone à enjeu très fort pour le Busard cendré et sur l'un des principaux secteurs de rassemblement du Vanneau Huppé, la préfète s'est bornée, dans sa décision, à recenser la présence de ces espèces au sein de plusieurs zones protégées et il n'apparaît pas que leur présence ait spécifiquement justifié l'appréciation de la préfète sur le niveau d'enjeu du site.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte de l'argument invoqué par la ministre analysé au point précédent, que la préfète de la Somme, qui n'a pas commis d'amalgame entre la zone d'implantation du projet et les zones plus éloignées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en exigeant un état initial de l'environnement et des inventaires écologiques proportionnels à un niveau d'enjeu potentiellement fort.

9. En second lieu, la requérante, qui conteste également le motif de la décision tenant à la situation du projet " dans un couloir de migration aviaire ", fait valoir que ce couloir n'est utilisé que de manière modérée. Il résulte cependant de la carte 7 de l'étude écologique que le projet se trouve dans l'un des principaux couloirs migratoires de l'avifaune. Le motif précédemment rappelé n'est donc pas entaché d'une erreur de fait.

En ce qui concerne l'étude sur les chiroptères :

S'agissant de l'étude initiale :

10. Il résulte de l'étude écologique que, pour effectuer le suivi chiroptérologique, des inventaires au sol ont été réalisés à l'aide d'enregistreurs fixes et d'un détecteur à ultrasons. Plusieurs méthodes ont été appliquées, soit la réalisation de 11 points d'écoute, la méthode des transects qui consiste à prospecter certains chemins et milieux propices à l'alimentation des chiroptères et la pose de détecteurs-enregistreurs fixes. Un total de huit sorties a été effectué, dont deux sorties lors de la migration printanière en mai 2018, trois sorties lors de la période de mise-bas en juin et juillet 2018 et trois sorties lors de la période de migration automnale en septembre 2018. La société requérante soutient que les prospections, qui ont été effectuées en conformité avec les recommandations applicables, ont permis un recensement complet des espèces, et que le recensement en altitude de longue durée n'était pas nécessaire.

11. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des recommandations du guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques dans les projets éoliens, reprises par l'inspecteur des installations classées dans son avis, que les écoutes au sol attendues nécessitent une pression d'inventaire minimale de trois sorties consacrées à l'étude de gestation et de transit printanier, de cinq à six sorties consacrées à l'étude de la période de mise bas et d'élevage des jeunes, et le même nombre de sorties pour l'étude de la période de transit automnal. Eu égard à l'enjeu du site, il n'était pas disproportionné de demander à la société de réaliser une telle pression d'inventaires.

12. D'autre part, si la société Ferme éolienne d'Ambernat soutient qu'eu égard au faible enjeu, à la réalisation des écoutes au sol et à la possibilité de mettre en place un suivi post-implantation, le recensement en altitude n'était pas nécessaire, il résulte de ce qui a été ci-dessus que les enjeux chiroptérologiques de la zone étaient importants. Il résulte également du guide de préconisations de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France, que ce suivi en altitude permet de mesurer l'activité aux altitudes à risque, dès lors que l'existence de pics d'activités importants et ponctuels ne peut être détectée par une étude au sol. Cette préconisation est corroborée par l'analyse de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, dans son diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres. Elle y précise qu'il s'agit du seul moyen d'apprécier objectivement l'évolution de l'activité à hauteur de rotor et de la dissocier de l'activité des chauves-souris proches du sol. Par ailleurs, la réalisation d'une étude complémentaire par la société, en mars 2022, qui a permis d'identifier six espèces complémentaires dont la Noctule commune, est de nature à révéler une insuffisance de l'étude initiale, en ce qu'elle ne permettait pas notamment de recenser l'ensemble des espèces.

13. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, l'insuffisance de l'étude d'impact initiale ne pouvait pas être compensée par la mise en place de suivis post-implantation renforcés si la sensibilité de la zone le justifiait.

14. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact initiale de 2018 présentait un caractère insuffisant.

S'agissant de l'étude complémentaire :

15. En cours d'instance, la société Ferme éolienne d'Ambernat a produit une étude complémentaire ayant donné lieu à un rapport intermédiaire de mars 2022. Pour compléter le suivi d'activité des chiroptères, un mât de mesure a été installé sur la zone d'implantation potentielle et a été équipé de trois microphones installés à 80 mètres, 50 mètres et au sol. Le suivi s'est déroulé du 26 mars 2021 au 24 novembre 2021. Cette étude a permis d'identifier 16 espèces de chiroptères dont la Noctule commune. Le suivi au sol a consisté en 10 points d'écoute de 10 minutes sur 11 nuits et trois prospections ont eu lieu lors de la migration printanière sur 10 points d'écoute différents. En synthèse, les résultats des points d'écoute ont été comparés entre 2018 et 2020. Si le ministre fait valoir que les modalités de cette comparaison sont de nature à augmenter la moyenne des contacts en 2018, cette circonstance est sans incidence sur la pertinence de la méthode de suivi menée en 2021. En outre, l'inspecteur des installations classées n'a pas émis de réserves sur la localisation des points d'écoute.

16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'étude d'impact, telle qu'elle a été complétée en cours d'instance, comporte une analyse suffisante de la sensibilité chiroptérologique du site.

En ce qui concerne les inventaires faunistiques :

S'agissant de l'étude initiale :

17. Il résulte de l'étude écologique que les suivis avifaunistiques ont concerné principalement les espèces nicheuses et les espèces migratrices et hivernantes et que dix-neuf sorties ont été réalisées, soit deux sorties en période de migration prénuptiale, sept sorties en période de nidification, neuf sorties en période de migration postnuptiale et une sortie en période d'hivernage. Pour contester l'insuffisance de la pression d'inventaires reprochée tant par l'inspecteur des installations classées que par l'autorité décisionnaire, la requérante se prévaut des préconisations du guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres d'octobre 2020. Ces préconisations n'ont cependant pas été totalement respectées puisque trois à six passages sont recommandés en période de migration prénuptiale. En outre, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le site présente un enjeu particulier, le guide précise que l'effort d'inventaire et les périodes doivent être ajustés en fonction du contexte environnemental. Enfin, il résulte des préconisations de la DREAL des Hauts de France que le calendrier minimal de réalisation des inventaires ornithologiques consiste à réaliser quatre sorties pendant l'hivernage et pendant la migration prénuptiale et huit sorties pendant la période de nidification et pendant la période de migration postnuptiale.

18. Il résulte également de l'étude écologique que le suivi faunistique repose sur la méthode dite des indices ponctuels d'abondance (IPA) et que ce protocole d'échantillonnage a été complété par des prospections terrestres sur l'ensemble de la zone d'étude et des prospections et écoutes crépusculaires et ou nocturnes. Toutefois, ainsi que le fait valoir la ministre, l'étude ne mentionne pas le résultat des écoutes crépusculaires et il n'est pas contesté que l'activité de l'avifaune nocturne ne figure pas dans l'étude écologique.

19. Il résulte cependant de l'instruction que, lorsque les enjeux biologiques sont forts, la méthode dite IPA doit être complétée par l'utilisation d'une autre méthode. Or, d'une part, il n'est pas contesté que 40 espèces patrimoniales ou protégées ont été recensées. Dans une telle hypothèse, la ministre fait valoir que la méthode dite quadrillée permet de détecter les espèces les plus remarquables ou les plus sensibles aux éoliennes. D'autre part, alors que la zone de protection spéciale " Etangs et marais du bassin de la Somme " se trouve à 2,5 kilomètres du projet, il résulte de l'instruction, et notamment du guide de la DREAL des Hauts de France, que lorsque le projet se situe dans un rayon de 5 kilomètres autour des zones de protection spéciales, l'étude de la migration doit également utiliser la technologie du radar.

20. Il résulte de ce qui précède qu'en raison d'une pression d'inventaires insuffisante et en l'absence de recours à une méthode complémentaire permettant une détection exhaustive des espèces présentes sur le site d'implantation du projet, l'autorité administrative a pu à bon droit estimer que l'étude d'impact ne décrivait pas suffisamment l'activité de l'avifaune.

S'agissant de l'étude complémentaire :

21. Il résulte de l'instruction que, comme pour les chiroptères, la société a réalisé un complément d'étude ayant donné lieu à un rapport intermédiaire en mai 2022. La société requérante précise cependant que seuls les suivis de migration prénuptiale ont été réalisés. Dès lors que cette étude n'est pas terminée et que les méthodes de suivi sont identiques à celles de l'étude initiale, elle n'est pas de nature à régulariser les insuffisances constatées dans l'étude initiale.

En ce qui concerne les prescriptions, les mesures de protection et l'applicabilité des mesures de suivi :

22. La société Ferme éolienne d'Ambernat soutient que des prescriptions spéciales, et en particulier des mesures de bridage, auraient pu permettre de prévenir tout risque de mortalité. Elle fait également état des mesures de protection mises en place et des mesures de suivi auxquelles son installation sera soumise. Ces mesures sont cependant sans incidence sur le motif de la décision du préfet tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact préalable, laquelle ne peut être compensée par les mesures de protection, de réduction et de suivi.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société ferme éolienne d'Ambernat doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne d'Ambernat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Ferme éolienne d'Ambernat, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00732
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : FAZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;21da00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award