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09/03/2023 | FRANCE | N°21DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2023, 21DA00667


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA00667 le 25 mars 2021, des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2021, 24 mars 2022 et 13 avril 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 juin 2022, M. I... N... et l'association éolienne 60, représentés par Me Philippe Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la SARL SEPE La Garenne une autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien regroupant deux aéro

générateurs et un poste de livraison, situé sur la commune de Rotangy ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA00667 le 25 mars 2021, des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2021, 24 mars 2022 et 13 avril 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 juin 2022, M. I... N... et l'association éolienne 60, représentés par Me Philippe Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la SARL SEPE La Garenne une autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien regroupant deux aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur la commune de Rotangy ;

2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 9 février 2022 de la préfète de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEPE la Garenne, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité :

- les requérants présentent un intérêt à agir.

En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2020 :

- l'étude d'impact était insuffisante et inexacte dès lors qu'elle ne pouvait pas se référer à un schéma régional éolien annulé, que le projet ne respectait pas ce schéma, qu'elle ne présentait pas les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact, qu'elle ne prenait pas en compte les effets cumulés sur l'avifaune et les chiroptères et qu'elle ne prenait en compte ni les effets de sillage, ni l'effet domino, ni l'effet barrière ;

- les dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 2014 sont méconnues en ce que le projet ne comportait pas le recensement des espèces concernées ainsi que le nombre et le sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

- les informations sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire étaient insuffisantes ;

- l'étude de dangers présentait des lacunes et insuffisances ;

- l'étude acoustique était inexistante ou insuffisante ;

- le ministre chargé de l'environnement n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article 19 du décret du 2 mai 2014 ;

- les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie n'a pas été consultée ;

- le préfet de région aurait dû être saisi au titre de la règlementation sur l'archéologie préventive ;

- chaque parc du projet de Crèvecœur-le-Grand aurait dû faire l'objet d'une enquête publique indépendante ;

- les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que l'arrêté prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête comportaient des carences et étaient de nature à induire en erreur le public ;

- les formalités prévues par les dispositions des articles R. 123-11, L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la publicité de la prorogation de l'enquête publique du samedi 1er au vendredi 7 février 2021 ;

- le dossier d'enquête publique était incompréhensible ;

- il était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique était irrégulière dès lors que la permanence du commissaire enquêteur a été annulée le 2 janvier 2020 ;

- la prolongation de l'enquête publique était irrégulière ;

- le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique n'a pas été dématérialisée ;

- les dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable ;

- les dispositions de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'illégalité des baux emphytéotiques ;

- les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 ont été méconnues ;

- les modalités de raccordement au parc ne respectent pas les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

- les dossiers de demande ne décrivent pas de manière suffisamment précise les modalités de raccordement des parcs au réseau de distribution d'électricité, en tant que l'autorisation vaut permis de construire ;

- les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne précise pas les modalités de démantèlement du site ;

- il est illégal en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié le 6 novembre 2014 ;

- l'avis de l'ensemble des propriétaires du site sur les modalités de démantèlement n'a pas été recueilli ;

- les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ainsi que les services de la zone de défense compétente, n'ont émis aucun accord ;

- le projet, qui entraîne une réduction de surfaces agricoles situées dans des espaces non urbanisés, aurait dû faire l'objet d'un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Oise ; il aurait dû figurer dans le dossier d'enquête publique ;

- le dossier de demande d'autorisation unique ne comportait pas les informations évoquées par le IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas de bridage des éoliennes ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas l'état dans lequel le site devra être remis à l'issue de son exploitation ;

- les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et

R . 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- le projet nécessitait l'octroi d'une dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée aux chiroptères ; cette dérogation ne pouvait pas être accordée en l'absence de toute raison impérative d'intérêt public majeur susceptible de justifier l'atteinte aux espèces protégées ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des phénomènes de saturation et d'encerclement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement du fait de la pollution visuelle engendrée par le projet ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et R. 1334-31 du code de la santé publique, eu égard à la pollution sonore générée par le projet ;

- les éoliennes DO-01, DO-02 et DO-03 sont illégales en ce qu'elles ne respectent pas la servitude relative aux transmissions radioélectriques, instituée par décret du 11 mars 1983 ;

- le montant des garanties financières est insuffisant au vu des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011.

En ce qui concerne l'arrêté modificatif du 9 février 2022 :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne prévoit pas les modalités d'actualisation des garanties financières, dès lors que l'arrêté du " 26 août 2001 " n'existe pas ;

- son article 3 présente un caractère irrégulier et trompeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2022 et 13 avril 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2022, la société SEPE La Garenne, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 10 février 2022 et 21 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA00668 le 25 mars 2021, des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2021, 24 mars 2022, 4 mai 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme G... D..., A... S... J..., M. et Mme O... B..., A... K... Q... et l'association éolienne 60, représentés par Me Philippe Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la SARL SEPE Le Coqliamont une autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien regroupant six aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur les communes de Francastel et Doméliers ;

2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 9 février 2022 de la préfète de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEPE Le Coqliamont, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité :

- l'ensemble des requérants présentent un intérêt à agir.

En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2020 :

- l'étude d'impact était insuffisante et inexacte dès lors qu'elle ne pouvait pas se référer à un schéma régional éolien annulé, que le projet ne respectait pas ce schéma, qu'elle ne présentait pas les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact, qu'elle ne prenait pas en compte les effets cumulés sur l'avifaune et les chiroptères et qu'elle ne prenait en compte ni les effets de sillage, ni l'effet domino, ni l'effet barrière ;

- l'étude d'impact n'était pas sincère en l'absence de toute démarche effective " Eviter, Réduire, Compenser " ;

- les dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 2014 sont méconnues en ce que le projet ne comportait pas le recensement des espèces concernées ainsi que le nombre et le sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

- les informations sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire étaient insuffisantes ;

- l'étude de dangers présentait des lacunes et insuffisances ;

- l'étude acoustique était inexistante ou insuffisante ;

- le ministre chargé de l'environnement n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article 19 du décret du 2 mai 2014 ;

- les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie n'a pas été consultée ;

- le préfet de région aurait dû être saisi au titre de la règlementation sur l'archéologie préventive ;

- chaque parc du projet de Crèvecœur-le-Grand aurait dû faire l'objet d'une enquête publique indépendante ;

- les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que l'arrêté prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête comportaient des carences et étaient de nature à induire en erreur le public ;

- les formalités prévues par les dispositions des articles R. 123-11, L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la publicité de la prorogation de l'enquête publique du samedi 1er au vendredi 7 février 2021 ;

- le dossier d'enquête publique était incompréhensible ;

- il était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique était irrégulière dès lors que la permanence du commissaire enquêteur a été annulée le 2 janvier 2020 ;

- la prolongation de l'enquête publique était irrégulière ;

- le rapport et l'avis du commissaire enquêteur étaient insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique n'a pas été dématérialisée ;

- les dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable ;

- les dispositions de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'illégalité des baux emphytéotiques ;

- les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 ont été méconnues ;

- les modalités de raccordement au parc ne respectent pas les dispositions de l'article

R. 512-8 du code de l'environnement ;

- les dossiers de demande ne décrivent pas de manière suffisamment précise les modalités de raccordement des parcs au réseau de distribution d'électricité, en tant que l'autorisation vaut permis de construire ;

- les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne précise pas les modalités de démantèlement du site ;

- il est illégal en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié le 6 novembre 2014 ;

- l'avis de l'ensemble des propriétaires du site sur les modalités de démantèlement n'a pas été recueilli ;

- les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ainsi que les services de la zone de défense compétente, n'ont émis aucun accord ;

- le projet, qui entraîne une réduction de surfaces agricoles situées dans des espaces non urbanisés, aurait dû faire l'objet d'un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Oise ; il aurait dû figurer dans le dossier d'enquête publique ;

- le dossier de demande d'autorisation unique ne comportait pas les informations évoquées par le IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas de bridage des éoliennes ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas l'état dans lequel le site devra être remis à l'issue de son exploitation ;

- les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et celles de l'article

R . 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- le projet nécessitait l'octroi d'une dérogation prévue par les dispositions de l'article

L. 411-1 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée aux chiroptères ; cette dérogation ne pouvait pas être accordée en l'absence de toute raison impérative d'intérêt public majeur susceptible de justifier l'atteinte aux espèces protégées ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des phénomènes de saturation et d'encerclement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement du fait de la pollution visuelle engendrée par le projet ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et R. 1334-31 du code de la santé publique, eu égard à la pollution sonore générée par le projet ;

- les éoliennes DO-01, DO-02 et DO-03 sont illégales en ce qu'elles ne respectent pas la servitude relative aux transmissions radioélectriques, instituée par décret du 11 mars 1983 ;

- le montant des garanties financières est insuffisant au vu des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011.

En ce qui concerne l'arrêté modificatif du 9 février 2022 :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne prévoit pas les modalités d'actualisation des garanties financières, dès lors que l'arrêté du " 26 août 2001 " n'existe pas ;

- son article 3 présente un caractère irrégulier et trompeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2022 et 6 avril 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2022, la société SEPE Le Coqliamont, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 10 février 2022 et 21 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III - Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA00669 le 25 mars 2021, des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2021, 24 mars 2022 et 4 mai 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme G... D..., A... S... J..., M. et Mme O... B..., R... Q... et l'association éolienne 60, représentés par Me Philippe Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la SARL SEPE Les Haillis une autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien regroupant trois aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur la commune de Doméliers ;

2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 9 février 2022 de la préfète de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEPE Les Haillis, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité :

- l'ensemble des requérants présentent un intérêt à agir.

En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2020 :

- l'étude d'impact était insuffisante et inexacte dès lors qu'elle ne pouvait pas se référer à un schéma régional éolien annulé, que le projet ne respectait pas ce schéma, qu'elle ne présentait pas les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact, qu'elle ne prenait pas en compte les effets cumulés sur l'avifaune et les chiroptères et qu'elle ne prenait en compte ni les effets de sillage, ni l'effet domino, ni l'effet barrière ;

- l'étude d'impact n'était pas sincère en l'absence de toute démarche effective " Eviter, Réduire, Compenser " ;

- les dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 2014 sont méconnues en ce que le projet ne comportait pas le recensement des espèces concernées ainsi que le nombre et le sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

- les informations sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire étaient insuffisantes ;

- l'étude de dangers présentait des lacunes et insuffisances ;

- l'étude acoustique était inexistante ou insuffisante ;

- le ministre chargé de l'environnement n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article 19 du décret du 2 mai 2014 ;

- les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie n'a pas été consultée ;

- le préfet de région aurait dû être saisi au titre de la règlementation sur l'archéologie préventive ;

- chaque parc du projet de Crèvecœur-le-Grand aurait dû faire l'objet d'une enquête publique indépendante ;

- les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que l'arrêté prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête comportaient des carences et étaient de nature à induire en erreur le public ;

- les formalités prévues par les dispositions des articles R. 123-11, L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la publicité de la prorogation de l'enquête publique du samedi 1er au vendredi 7 février 2021 ;

- le dossier d'enquête publique était incompréhensible ;

- il était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique était irrégulière dès lors que la permanence du commissaire enquêteur a été annulée le 2 janvier 2020 ;

- la prolongation de l'enquête publique était irrégulière ;

- le rapport et l'avis du commissaire enquêteur étaient insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique n'a pas été dématérialisée ;

- les dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable ;

- les dispositions de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'illégalité des baux emphytéotiques ;

- les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 ont été méconnues ;

- les modalités de raccordement au parc ne respectent pas les dispositions de l'article

R. 512-8 du code de l'environnement ;

- les dossiers de demande ne décrivent pas de manière suffisamment précise les modalités de raccordement des parcs au réseau de distribution d'électricité, en tant que l'autorisation vaut permis de construire ;

- les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne précise pas les modalités de démantèlement du site ;

- il est illégal en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié le 6 novembre 2014 ;

- l'avis de l'ensemble des propriétaires du site sur les modalités de démantèlement n'a pas été recueilli ;

- les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ainsi que les services de la zone de défense compétente, n'ont émis aucun accord ;

- le projet, qui entraîne une réduction de surfaces agricoles situées dans des espaces non urbanisés, aurait dû faire l'objet d'un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Oise ; il aurait dû figurer dans le dossier d'enquête publique ;

- le dossier de demande d'autorisation unique ne comportait pas les informations évoquées par le IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas de bridage des éoliennes ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas l'état dans lequel le site devra être remis en état à l'issue de son exploitation ;

- les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et celles de l'article

R. 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- le projet nécessitait l'octroi d'une dérogation prévue par les dispositions de l'article

L. 411-1 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée aux chiroptères ; cette dérogation ne pouvait pas être accordée en l'absence de toute raison impérative d'intérêt public majeur susceptible de justifier l'atteinte aux espèces protégées ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des phénomènes de saturation et d'encerclement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement du fait de la pollution visuelle engendrée par le projet ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et R. 1334-31 du code de la santé publique, eu égard à la pollution sonore générée par le projet ;

- les éoliennes DO-01, DO-02 et DO-03 sont illégales en ce qu'elles ne respectent pas la servitude relative aux transmissions radioélectriques, instituée par décret du 11 mars 1983 ;

- le montant des garanties financières est insuffisant au vu des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011.

En ce qui concerne l'arrêté modificatif du 9 février 2022 :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne prévoit pas les modalités d'actualisation des garanties financières, dès lors que l'arrêté du " 26 août 2001 " n'existe pas ;

- son article 3 présente un caractère irrégulier et trompeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2022, 6 avril 2022, 2 juin 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2022, la société SEPE Les Haillis, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 10 février 2022 et 21 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

IV - Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA00670 le 25 mars 2021, des mémoires, enregistrés les 25 décembre 2021 et 24 mars 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 juin 2022, M. et Mme G... D..., M. L... P..., Mme F... T..., M. M... E..., M. et Mme O... B... et l'association éolienne 60, représentés par Me Philippe Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la SARL SEPE Les Beaux voisins une autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien regroupant deux aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur la commune de Cormeilles ;

2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 9 février 2022 de la préfète de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEPE Les beaux voisins, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité :

- l'ensemble des requérants présentent un intérêt à agir.

En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2020 :

- l'étude d'impact était insuffisante et inexacte dès lors qu'elle ne pouvait pas se référer à un schéma régional éolien annulé, que le projet ne respectait pas ce schéma, qu'elle ne présentait pas les méthodes utilisées pour établir l'état initial, évaluer les effets du projet sur l'environnement et décrire les difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact, qu'elle ne prenait pas en compte les effets cumulés sur l'avifaune et les chiroptères et qu'elle ne prenait en compte ni les effets de sillage, ni l'effet domino, ni l'effet barrière ;

- les dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 2014 sont méconnues en ce que le projet ne comportait pas le recensement des espèces concernées ainsi que le nombre et le sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

- les informations sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire étaient insuffisantes ;

- l'étude de dangers présentait des lacunes et insuffisances ;

- l'étude acoustique était inexistante ou insuffisante ;

- le ministre chargé de l'environnement n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article 19 du décret du 2 mai 2014 ;

- les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie n'a pas été consultée ;

- le préfet de région aurait dû être saisi au titre de la règlementation sur l'archéologie préventive ;

- chaque parc du projet de Crèvecœur-le-Grand aurait dû faire l'objet d'une enquête publique indépendante ;

- les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que l'arrêté prescrivant l'enquête publique et l'avis d'enquête comportaient des carences et étaient de nature à induire en erreur le public ;

- les formalités prévues par les dispositions des articles R. 123-11, L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la publicité de la prorogation de l'enquête publique du samedi 1er au vendredi 7 février 2021 ;

- le dossier d'enquête publique était incompréhensible ;

- il était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique était irrégulière dès lors que la permanence du commissaire enquêteur a été annulée le 2 janvier 2020 ;

- la prolongation de l'enquête publique était irrégulière ;

- le rapport et l'avis du commissaire enquêteur étaient insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique n'a pas été dématérialisée ;

- les dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable ;

- les dispositions de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'illégalité des baux emphytéotiques ;

- les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 ont été méconnues ;

- les modalités de raccordement au parc ne respectent pas les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

- les dossiers de demande ne décrivent pas de manière suffisamment précise les modalités de raccordement des parcs au réseau de distribution d'électricité, en tant que l'autorisation vaut permis de construire ;

- les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne précise pas les modalités de démantèlement du site ;

- il est illégal en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié le 6 novembre 2014 ;

- l'avis de l'ensemble des propriétaires du site sur les modalités de démantèlement n'a pas été recueilli ;

- les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, ainsi que les services de la zone de défense compétente, n'ont émis aucun accord ;

- le projet, qui entraîne une réduction de surfaces agricoles situées dans des espaces non urbanisés, aurait dû faire l'objet d'un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Oise ; il aurait dû figurer dans le dossier d'enquête publique ;

- le dossier de demande d'autorisation unique ne comportait pas les informations évoquées par le IV de l'article 4 du décret du 1er juillet 2014 ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas de bridage des éoliennes ;

- l'article R. 512-30 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'arrêté n'évoque pas l'état dans lequel le site devra être remis en état à l'issue de son exploitation ;

- les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et celles de l'article

R . 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- le projet nécessitait l'octroi d'une dérogation prévue par les dispositions de l'article

L. 411-1 du code de l'environnement, en raison de l'atteinte portée aux chiroptères ; cette dérogation ne pouvait pas être accordée en l'absence de toute raison impérative d'intérêt public majeur susceptible de justifier l'atteinte aux espèces protégées ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison des phénomènes de saturation et d'encerclement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement du fait de la pollution visuelle engendrée par le projet ;

- le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et R. 1334-31 du code de la santé publique, eu égard à la pollution sonore générée par le projet ;

- les éoliennes DO-01, DO-02 et DO-03 sont illégales en ce qu'elles ne respectent pas la servitude relative aux transmissions radioélectriques, instituée par décret du 11 mars 1983 ;

- le montant des garanties financières est insuffisant au vu des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011.

En ce qui concerne l'arrêté modificatif du 9 février 2022 :

- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne prévoit pas les modalités d'actualisation des garanties financières, dès lors que l'arrêté du " 26 août 2001 " n'existe pas ;

- son article 3 présente un caractère irrégulier et trompeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2022 et 6 avril 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2022, la société SEPE Les beaux voisins, représentée par Me Laurent Brault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 10 février 2022 et 21 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par quatre ordonnances du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, dans chaque dossier.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Mme Nathalie Leurent, présidente de l'association Eolienne 60, représentant l'association Eolienne 60 et autres, et de Me Benoît Williot, représentant les sociétés SEPE La Garenne, Les Coqliamont, Les Haillis, Les Beaux voisins.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le 24 févier 2017, les sociétés SEPE La Garenne, SEPE Le Coqliamont, SEPE Les Haillis et SEPE Les Beaux voisins ont déposé, chacune, à la préfecture de l'Oise, une demande en vue d'obtenir une autorisation unique pour l'exploitation d'éoliennes situées au sein du parc éolien Crèvecœur-le-Grand composé au total de 13 éoliennes et 4 postes de livraison. La société SEPE La Garenne a ainsi déposé une demande pour l'exploitation d'un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur le territoire de la commune de Rotangy. La société SEPE Le Coqliamont a déposé une demande pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Doméliers et de Francastel. La société SEPE Les Haillis a déposé une demande pour l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et un poste de livraison situé sur la commune de Doméliers. Et la société SEPE Les Beaux voisins a déposé une demande pour l'exploitation d'un parc éolien composé de deux aérogénérateurs et un poste de livraison, situé sur le territoire de la commune de Cormeilles. Par quatre arrêtés du 24 novembre 2020, la préfète de l'Oise a respectivement délivré à chacune des sociétés l'autorisation sollicitée. Par quatre arrêtés du 9 février 2022, la préfète de l'Oise a modifié les prescriptions portant sur le montant des garanties financières.

2. Par une requête n° 21DA00667, M. N... et l'association éolienne 60 demandent à la cour d'annuler les deux arrêtés concernant la SEPE La Garenne. Par une requête

n° 21DA00668 et une requête n° 21DA00669, M. et Mme D..., A... J..., M. et Mme B..., A... Q... et l'association éolienne 60 demandent à la cour d'annuler respectivement, les deux arrêtés concernant la SEPE Le Coqliamont et la SEPE les Haillis. Par une requête n° 21DA00670, M. et Mme D..., M. P..., Mme T..., M. E..., M. et Mme B... et l'association éolienne 60 demandent à la cour d'annuler les deux arrêtés concernant la SEPE Les Beaux voisins.

Sur la jonction :

3. Les quatre requêtes concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le cadre juridique du litige :

4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie (...) / L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre (...) ".

5. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...)sont considérées comme des autorisations environnementales ( ...) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ".

6. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d'une autorisation unique prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d'instruction des demandes d'autorisation unique que les sociétés pétitionnaires ont déposées le 24 février 2017 est régie par l'ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d'application du 2 mai 2014.

7. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, l'autorisation unique, d'ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 26 janvier 2017, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la légalité des arrêtés du 24 novembre 2020 :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant de l'étude d'impact :

8. Aux termes de l'article R. 122-5 de l'étude d'impact du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. / (...) 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; (...) 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'application du schéma régional éolien :

10. En premier lieu, d'une part, si l'étude d'impact indique que le schéma régional éolien (SRE) a été pris en compte dans le choix du site des projets, elle précise également que ce schéma a été annulé par un arrêt du 16 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Douai.

11. D'autre part, la circonstance que l'étude d'impact n'ait pas mentionné que les projets ne répondaient pas à certaines indications du SRE portant notamment sur les espaces de respiration au sein des pôles de densification, est sans incidence sur la régularité de l'étude, dès lors que ces indications ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère contraignant.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact comportait des informations erronées.

Quant aux méthodes utilisées :

13. Il résulte de l'instruction que le chapitre F de l'étude d'impact expose les méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets des projets sur l'environnement, ainsi que les difficultés rencontrées. Le moyen tiré de la méconnaissance des 8° et 9° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit donc être écarté.

14. Les requérants soutiennent que les dispositions du 12° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ont été méconnues, mais n'apportent aucune précision de nature à établir que les projets seraient de nature à concourir à " la réalisation d'un programme de travaux échelonnés dans le temps ". En tout état de cause, l'impact a été analysé pour l'ensemble du projet éolien de Crèvecoeur-le-Grand.

Quant aux effets cumulés :

15. D'une part, il résulte de la partie consacrée aux effets cumulés que l'étude d'impact a analysé les effets cumulés du parc éolien de Crèvecoeur-le-Grand sur l'avifaune. Elle a notamment analysé, pour chaque parc ayant donné lieu à une autorisation distincte, les effets cumulatifs des projets éoliens accordés ou en cours d'instruction.

16. D'autre part, il résulte de l'instruction que les effets des éoliennes projetées sur les chiroptères ont été qualifiés de non significatifs. Dans ces conditions, l'absence d'effet cumulé sur ce point ne peut pas être regardé comme ayant nui à l'information du public ou influencé la décision de la préfète de l'Oise.

17. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'étude d'impact que les effets de sillage ont été pris en compte, et que ces contraintes ont été intégrées à la conception des différentes variantes. Le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne tient pas compte de l'effet domino manque aussi en fait.

Quant à l'effet barrière :

18. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne tient pas compte de l'effet barrière résultant d'une implantation prolongeant les parcs existants et perpendiculaires à l'axe migratoire.

Pour le parc de la Garenne :

19. Il résulte de l'étude d'impact que ce parc éolien, en s'inscrivant dans une perspective de densification de parc, permet aux oiseaux, en particulier migrateurs, de maintenir le comportement qu'ils adoptaient face à celui existant et que ce parc ne compte que deux éoliennes orientées dans le sens sud-ouest/nord-est correspondant au sens de la migration.

Pour les parcs Le Coqliamont et Les Haillis :

20. Il résulte de l'étude d'impact que les parcs cumulés, en s'inscrivant dans une perspective de densification de parc, forment une unité selon un axe sud-ouest/nord-est correspondant à l'axe de migration théorique général de la migration terrestre en France et plus spécifiquement de la Picardie.

Pour le parc les Beaux voisins :

21. Il résulte de l'étude d'impact que les oiseaux adopteront une stratégie d'évitement, à l'égard des parcs voisins, avant d'atteindre les deux éoliennes du parc en litige.

22. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'éléments suffisamment précis et probants de nature à remettre en cause l'étude d'impact, que le moyen tiré de ce que l'effet barrière n'a été ni pris en compte ni analysé doit être écarté.

Quant à la sincérité de l'étude d'impact :

23. Les requérants font valoir que, dans le cadre du projet du parc du Moulin Malinot, le secteur situé au nord de la D930 correspondant aux parcs Le Coqliamont et Les Haillis n'a pas été retenu auparavant en raison des sensibilités environnementales, alors que le plan du résumé non technique des projets en litige dans la présente instance ne fait état que d'enjeux faibles ou modérés. Toutefois, la circonstance que le même bureau d'études ait réalisé les études de ces deux projets, n'interdisait pas à ce bureau d'avoir une analyse différente, dès lors que ces études ont été réalisées à trois ans d'intervalle et que les projets ne portaient pas strictement sur la même zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de que l'étude d'impact n'était pas sincère doit être écarté.

Quant à l'étude de danger :

24. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'étude de danger n'a pas pris en compte l'effet domino, doit être écarté comme manquant en fait.

Quant à l'étude acoustique :

25. En premier lieu, il résulte de la partie de l'étude d'impact portant sur le bruit, qu'une mission d'étude acoustique en vue d'évaluer l'impact sonore du parc éolien projeté a été confiée à un bureau d'études. Les éléments principaux ont été exposés dans cette partie de l'étude, qui précise que le rapport d'expertise est joint en annexe. Il résulte par ailleurs de la partie 5 du chapitre G consacrée aux pièces complémentaires que l'étude acoustique se trouvait en annexe 3.4. Dans ces conditions, et alors même que cette étude n'était mentionnée ni dans le sommaire de l'étude d'impact ni dans le sommaire du dossier d'enquête publique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le public était insuffisamment informé quant à l'existence d'une étude acoustique.

26. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'étude d'impact que les mesures effectuées pour l'étude acoustique reposent sur le choix de sept points de mesure du bruit résiduel qui ont été choisis notamment en fonction de leur exposition sonore vis-à-vis des éoliennes projetées. Le tableau 27 décrit et localise les différents points de mesure. En se bornant à soutenir que ce dispositif correspond à moins de deux points de mesure par parc, les requérants n'établissent pas que le nombre de points de mesure était insuffisant.

27. D'autre part, il résulte également de l'étude d'impact que l'impact acoustique cumulé a été mesuré en tenant compte des parcs éoliens autorisés les plus proches. Par ailleurs, les impacts acoustiques ont été réalisés en tenant compte des quatre projets du parc éolien de Crèvecœur-le-Grand. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude acoustique doit être écarté.

Quant aux modalités de raccordement du parc :

28. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement : " (...) II. Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".

29. Le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte, ne constitue pas un transport de produits fabriqués au sens des dispositions précitées. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comprendre l'analyse des mesures réductrices et compensatoires d'un tel raccordement.

S'agissant des modalités de démantèlement du site :

30. D'une part, il résulte de l'étude d'impact qu'une partie 4 a été consacrée aux conditions de remise en état de site après exploitation.

31. D'autre part, dans la partie 5 de l'étude portant sur les garanties financières, il est indiqué que la constitution de ces garanties sera réalisée au moment de la mise en exploitation du parc. Si la nature de ces garanties n'a pas été précisée, cette circonstance n'a pas été susceptible, eu égard à l'objet de l'obligation prescrite, compte tenu du stade de la procédure auquel elle s'applique, alors qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et alors que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, d'exercer une influence sur le sens de la décision ou de nuire à l'information de la population.

S'agissant des capacités techniques et financières :

32. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation. Il doit, à ce titre, notamment produire des éléments de nature à justifier qu'il dispose de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

33. En premier lieu, les demandes administratives présentées pour chaque projet font apparaître les capacités financières du groupe Ostwind, dont les sociétés pétitionnaires sont une filiale à 100 %. Le montant total de l'investissement est précisé et le financement doit être assuré à hauteur de 75 % par crédits bancaires, et pour le reste par apport en fonds propres. Le tableau n° 8, dont l'illisibilité sur le site internet de la préfecture n'est pas établie, présente le plan d'affaire prévisionnel et échéancier de la dette bancaire de chaque projet.

34. Il résulte par ailleurs des dossiers de compléments de septembre 2018, qu'à la suite d'une observation de l'inspecteur des installations classées, la société a produit une lettre de financement par prêt bancaire. Cette lettre d'intention, émanant de la BPI, rappelle le montant de l'investissement et précise que, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations requises pour la construction et l'exploitation du projet éolien, de l'accord du comité d'engagement et de l'acceptation par la société du projet des conditions de crédit, l'établissement est " disposé à considérer l'octroi d'un prêt bancaire couvrant environ 75 % des coûts de développement et de construction " du projet éolien.

35. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les capacités techniques ne sont pas présentées, manque en fait.

S'agissant des plans d'ensemble :

36. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; (...) ".

37. D'une part, il résulte de la partie 7-0 de chaque demande de projet qu'au titre des cartes réglementaires, les pétitionnaires ont produit un plan d'ensemble de l'installation au 1/1000 mentionnant, dans un rayon de 35 mètres, les terrains avoisinants ainsi que le tracé des réseaux. Contrairement à ce qui est allégué, le rayon de 35 mètres pouvait être déterminé à partir de chaque éolienne.

38. D'autre part, il résulte de l'annexe 5 " Lettre de dérogation " à la demande administrative, que par un courrier du 7 février 2017, chaque SEPE pétitionnaire a sollicité l'autorisation de faire figurer un plan d'ensemble à l'échelle 1/1000 en lieu et place du plan qui aurait dû être présenté à l'échelle réglementaire 1/200. En délivrant les autorisations sollicitées au vu de dossiers de demande comportant ce plan, l'administration doit être regardée comme ayant admis la production d'un plan d'ensemble à une échelle inférieure à celle de 1/200.

S'agissant de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 :

39. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II. Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur ".

40. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. (...) ". Pour les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ce seuil a été fixé à 50 mégawatts par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'énergie.

41. En premier lieu, il résulte des arrêtés contestés que chaque parc éolien projeté présente une puissance totale inférieure à 50 mégawatts. Dans ces conditions, les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie sont réputées avoir été déjà délivrées en application de l'article L. 311-6 du même code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dossiers de demande auraient dû préciser les caractéristiques des installations de production d'électricité et notamment leurs capacités de production, leurs rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement.

42. En deuxième lieu, alors que l'approbation prévue à l'article L. 323-11 du code de l'énergie, auquel renvoie le II de l'article 6 du décret du 2 mai 2014, concerne les ouvrages de transport et de distribution d'énergie dont la construction a nécessité une déclaration d'utilité publique, il n'est pas établi que tel serait le cas en l'espèce. En tout état de cause, il résulte de chaque étude de dangers que les liaisons électriques seront conformes à la réglementation technique en vigueur, chaque pétitionnaire s'engageant à respecter les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages électriques.

En ce qui concerne les avis émis au cours de l'instruction :

S'agissant de l'autorité gestionnaire de la voirie :

43. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

44. Les requérants, qui se bornent à soutenir que les projets prévoient la création ou la modification d'accès à des voies publiques, n'apportent aucune précision sur les voies publiques qui seraient ainsi créées ou modifiées. Dans ces conditions, et en admettant même qu'une éventuelle irrégularité à ce titre soit susceptible d'avoir nui à l'information complète de la population ou d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, le moyen tiré de ce que le service gestionnaire des voies publiques n'a pas été consulté doit être écarté.

S'agissant de la consultation du préfet de région au titre de la règlementation sur l'archéologie préventive :

45. Les requérants soutiennent, sans apporter la moindre précision, que les projets sont prévus au sein de zones de prescriptions archéologiques. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles du 2 mars 2017 cité dans le rapport de l'inspecteur des installations classées, que pour les quatre parcs, les travaux envisagés ne sont pas susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Le moyen tiré du défaut de consultation du préfet de la région Hauts-de-France au titre de la réglementation sur l'archéologique préventive doit ainsi être écarté.

S'agissant des avis émis par le ministre de l'aviation civile et le ministre de la défense :

46. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 13 avril 2017, le ministre de la défense a émis un avis favorable pour chacun des parcs projetés. Le 10 avril 2017, le ministre de l'aviation civile a également émis un avis favorable pour les parcs Le Coqliamont, Les Haillis et les Beaux voisins. Un avis favorable a enfin été émis le 19 avril 2017 pour le parc La Garenne.

47. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : (...) 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ".

48. Les requérants soutiennent que la sous-direction régionale de la circulation aérienne Nord, n'a pas formulé d'accord sur le projet en litige. Cependant, l'accord prévu par les dispositions précitées est celui que le ministre de la défense a rendu le 13 avril 2017. Par suite, les dispositions précitées du décret ont été respectées.

S'agissant de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Oise :

49. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.(...) ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " (...) Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme (...) ".

50. Les requérants soutiennent que les projets devaient être soumis à la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Oise en raison de la réduction des surfaces agricoles résultant du projet.

51. Toutefois, d'une part, l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ne s'applique pas sur le territoire des communes couvertes par un plan local d'urbanisme et il n'est pas contesté, s'agissant du parc La Garenne, que la commune de Rotangy dispose d'un plan local d'urbanisme. Il n'est pas non plus contesté que la commune de Francastel, où se trouve partiellement le parc le Coqliamont, dispose également d'un plan local d'urbanisme.

52. D'autre part, les requérants n'ont apporté à l'instance aucune précision quant à la réalité et à l'étendue de la réduction alléguée des surfaces agricoles. En tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que l'emprise du parc Les Beaux voisins ne représente qu'une proportion de 0,007 % des surfaces agricoles de la commune d'implantation du projet et que l'emprise des parcs Le Coqliamont et Les Haillis n'atteint qu'une proportion respective de 0,004 % et de 0,003 % de la surface agricole de la commune d'implantation des projets. En admettant même qu'une éolienne puisse être regardée comme un " bâtiment " au sens de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne constituait pas une garantie et, compte tenu de la faible emprise des projets, son omission n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.

53. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers devait être consultée doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de la réalisation d'une seule enquête publique :

54. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. / Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. (...) ".

55. Il résulte de l'instruction que le projet Le Coqliamont, sur le territoire des communes de Francastel et Doméliers, et le projet Les Haillis, sur le territoire de la commune de Doméliers, sont groupés sur un même site. Il résulte du rapport du commissaire enquêteur que le projet La Garenne est éloigné de Doméliers de 4 kilomètres à vol d'oiseau, tandis que le projet Les Beaux voisins est éloigné de Doméliers de 2 kilomètres à vol d'oiseau. Si l'enquête publique unique pour les quatre projets a contribué à augmenter le nombre de pages soumises à la consultation du public, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu pour effet de nuire à la qualité de l'information du public. Il résulte au contraire de l'instruction qu'une telle approche a permis au public d'appréhender, dans la globalité, les risques et les impacts liés à la construction et à l'exploitation des éoliennes. Dès lors le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement organiser une enquête publique unique doit être écarté.

S'agissant de la dématérialisation de l'enquête publique :

56. Alors qu'il résulte de l'avis d'enquête publique que les dossiers de demande d'autorisation unique étaient consultables et téléchargeables sur le site internet des services de l'Etat, que les documents étaient consultables sur un poste informatique mis à disposition dans les communes et que les observations pouvaient être transmises par courrier électronique, la seule circonstance que le commissaire enquêteur soit resté silencieux sur ce point n'est pas de nature à établir que l'enquête publique n'a pas été dématérialisée.

S'agissant des articles R. 123-9, R. 123-11 et L. 123-9 du code de l'environnement :

Quant à l'information du public :

57. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet (...) ".

58. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. (...) ".

59. D'une part, si l'avis d'enquête publique se référait au " parc éolien de Crèvecoeur-le-Grand " alors qu'aucune éolienne du parc en litige ne sera implantée dans cette commune, cet avis précisait également que le projet portait sur des demandes d'autorisation unique présentées par les quatre sociétés d'exploitation précisément dénommées et mentionnait les communes d'implantation du projet. Ces précisions permettaient de comprendre que quatre autorisations uniques étaient sollicitées. Même si l'avis mentionnait la direction départementale des territoires, aucune ambiguïté ne pouvait donc subsister quant à la nature des autorisations pouvant être délivrées.

60. D'autre part, si le nombre d'éoliennes affectées à chaque parc n'était pas précisé, l'avis d'enquête publique indiquait avec suffisamment de précisions les caractéristiques globales du projet. Il précisait notamment le nombre global des éoliennes et des postes de livraisons, la puissance maximale et la hauteur.

61. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique était insuffisant doit être écarté.

Quant à la prolongation de l'enquête :

62. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : " Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10 ".

63. Aux termes de l'article L. 123-10 de ce code : " I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale (...) ".

64. En premier lieu, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que, par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet a pris un arrêté de prolongation de l'enquête publique jusqu'au vendredi 7 février 2020. La ministre et les sociétés pétitionnaires font valoir, sans être sérieusement contredites, que cet avis de prolongation a été publié sur le site internet de la préfecture de l'Oise le 24 janvier 2020, qu'il a aussi été publié dans deux organes de presse locale, qu'il a été affiché sur les lieux du projet avant le 31 janvier 2020 jusqu'au 7 février 2020 et enfin qu'il a été affiché dans les mairies concernées pendant la même période. Le commissaire enquêteur, qui a également vérifié les mesures d'information du public, n'a d'ailleurs relevé aucune irrégularité sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

65. En deuxième lieu, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que l'arrêté de prolongation a été pris au motif que la première permanence du 2 janvier 2020 n'avait pas pu être tenue. Le commissaire enquêteur a ainsi suffisamment motivé sa décision de prolongation, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement.

S'agissant de la tenue des permanences :

66. Il est constant que la permanence prévue le jeudi 2 janvier 2020 de 10 H à 13 H à Francastel n'a pas eu lieu en raison de la fermeture de la mairie. Il résulte cependant du rapport du commissaire enquêteur, d'une part, qu'une permanence supplémentaire a été organisée dans cette commune, le lundi 9 janvier de 18 H à 20 H, d'autre part, que le commissaire enquêteur a également décidé de prolonger l'enquête jusqu'au 7 février 2020 inclus. Il n'est pas établi que le public, et en particulier les deux personnes qui s'étaient présentées le 2 janvier, ont été privées de la possibilité de présenter leurs observations. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure invoqué à ce titre doit donc être écarté.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

Quant à l'unicité de l'enquête publique :

67. S'il résulte de ce qui précède qu'une seule enquête publique a été diligentée pour les quatre demandes d'autorisation unique, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait rendu incompréhensible le dossier soumis à l'enquête publique, de nombreux documents, tels que l'étude d'impact et ses expertises annexées, étant d'ailleurs communs à l'ensemble des projets. Si le dossier soumis à l'enquête n'expliquait pas précisément les raisons pour lesquelles une seule enquête était réalisée, cette circonstance a été en l'espèce sans incidence sur la régularité de l'enquête.

Quant aux pièces et avis exigés par la réglementation :

68. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) ".

69. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers n'avait pas à être consultée pour le parc La Garenne. Pour les autres parcs, eu égard à la très faible consommation de terres agricoles, l'absence de cet avis dans le dossier soumis à enquête publique, alors que la consultation de cette commission ne constitue pas une garantie, n'a pas nui à l'information du public et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions prises.

70. En deuxième lieu, dès lors que les communes concernées ont été appelées à donner leur avis sur les projets dès l'ouverture de l'enquête, conformément à la réglementation en vigueur, les avis émis à ce titre ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à enquête publique.

71. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile ont émis un avis favorable aux projets. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la direction régionale des affaires culturelles a émis, pour le préfet de région, un avis du 2 mars 2017 selon lequel les travaux envisagés ne sont pas susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de ces avis au dossier d'enquête publique ait nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens des décisions en litige. Dans ces conditions, les lacunes entachant sur ce point le dossier d'enquête publique sont sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés.

72. En quatrième lieu, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que l'étude d'impact et ses annexes se trouvaient au dossier. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'étude d'impact a mentionné l'existence d'une annexe en pièce 3.4 intitulée " étude acoustique ". Dans ces conditions, alors que les requérants se bornent à soutenir que cette étude ne se trouvait pas dans le dossier d'enquête publique, leur moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.

S'agissant du rapport du commissaire enquêteur :

73. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'environnement : " Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " (...) Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

74. D'une part, il résulte de l'instruction que, l'enquête ayant été réalisée pour les quatre projets du parc éolien dénommé " parc éolien de Crèvecoeur-le-Grand ", le commissaire enquêteur a établi un rapport unique portant sur ces quatre projets. Si les requérants soutiennent que ce rapport ne comporte que vingt-sept pages et n'a pas analysé de façon suffisamment détaillée les observations du public, le document comporte toutefois, à son point 3, une analyse des observations du public examinées en treize thèmes portant notamment sur les nuisances visuelles. Pour chaque thème exprimant la position du public, le commissaire enquêteur a présenté la position des sociétés pétitionnaires puis a analysé avec suffisamment de précisions les observations du public. Eu égard à la proximité des quatre projets et aux problématiques identiques exprimées par le public, il ne peut pas être reproché au commissaire enquêteur de ne pas avoir, dans la partie générale du rapport, distingué son analyse en fonction des parcs.

75. D'autre part, il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a consigné des conclusions distinctes pour chaque projet. Après avoir procédé à une balance entre les avantages et les inconvénients que présentent le projet de La Garenne, il a émis un avis favorable avec réserves et a indiqué qu'il partageait les recommandations émises par l'autorité environnementale. Pour les parcs du Coqliamont et Les Haillis, il a exposé de manière détaillée et circonstanciée les raisons pour lesquelles il était amené à émettre un avis défavorable. Enfin, pour le parc Les Beaux voisins, après avoir rappelé les avantages et les inconvénients du projet, il a émis un avis défavorable au titre de l'éolienne située à 605 mètres d'une habitation, en exposant les raisons pour lesquelles il s'agissait d'un inconvénient important, et un avis favorable au titre de l'autre éolienne, en indiquant qu'il partageait les recommandations émises par l'autorité environnementale.

76. Enfin, le commissaire enquêteur a exprimé, dans sa synthèse, son avis personnel sur chacun des projets, en manifestant un avis défavorable pour dix des treize éoliennes projetées.

77. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

78. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

79. Les requérants soutiennent que les sites d'implantation des machines sont particulièrement sensibles pour les chiroptères et soulignent la fragilité de la Pipistrelle de Nathusius. Les risques seraient particulièrement élevés en raison d'abord de la taille des rotors, de 100 mètres de diamètre pour les parcs Les Beaux voisins, La Garenne, et Le Coqliamont ou de 82 mètres pour le parc Les Haillis, et en raison ensuite de la distance séparant les éoliennes des boisements.

Quant au parc Les Beaux voisins :

80. Ce parc est composé de deux éoliennes, la CO-01, située à 200 mètres d'un petit taillis, à 207 mètres d'une haie discontinue et à 318 mètres du bois de Tremble, et la CO-02, située à 208 mètres d'une haie, à 216 mètres du bois de Tremble et à 218 mètres d'un petit taillis. Il résulte de l'étude d'impact que compte tenu, d'une part, de la distance entre chacune des éoliennes et les éléments boisés les plus proches, et d'autre part, du niveau d'activité relativement bas des chiroptères au sein de parcelles agricoles, le risque de mortalité a été réduit au maximum.

81. S'agissant plus spécifiquement de la pipistrelle de Nathusius, espèce quasi-menacée en Picardie mais aussi en France qui présente une vulnérabilité forte aux éoliennes, il résulte de l'étude écologique complémentaire diligentée en septembre 2018 que la présence de cette espèce n'a pas pu être clairement établie au sein de la zone d'étude puisque les signaux enregistrés ne permettaient pas de discriminer la Pipistrelle de Kuhl de la Pipistrelle de Nathusius. En tout état de cause, d'une part cette espèce ne vole pas à une grande hauteur, de sorte que c'est la distance entre le mât des éoliennes et les boisements qui doit être prise en compte, d'autre part cette étude complémentaire a également relevé que si on " extrapole sur la base des contacts du groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius ", le nombre de spécimens de de groupe reste marginal.

Quant au parc La Garenne :

82. Il résulte de l'instruction que l'éolienne RO-01 du parc est située à 90 mètres à l'est et à 140 mètres à l'ouest de haies hautes et que l'éolienne RO-02 se trouve à 220 mètres d'un bois. Toutefois, l'étude écologique complémentaire de 2018 a estimé que les conclusions favorables au projet émises en 2014 pouvaient être consolidées dès lors que les espaces ouverts d'openfield au sein du territoire concerné ne présentent pas d'intérêt chiroptérologique et que les quelques éléments boisés isolés du site présentent en l'espèce un intérêt chiroptérologique faible. Sur ce dernier point, l'autorité environnementale a relevé, dans son avis complémentaire, qu'il s'agissait non d'un boisement mais d'une haie arborée dont l'isolement au milieu de terrains cultivés ne lui permettait pas de contribuer à établir un réseau écologique qualitativement fonctionnel.

83. S'agissant plus spécifiquement de la pipistrelle de Nathusius, l'étude complémentaire présente des conclusions similaires à celles exposées ci-dessus pour le parc Les Beaux voisins.

Quant aux parcs Les Haillis et Le Coqliamont :

84. Les requérants soutiennent que les risques seraient particulièrement élevés en raison d'une garde au sol inférieure au égale à 30 mètres, soit 25 mètres pour les DO-01 et DO-02 et 30 mètres pour les DO-03, DO-05 et DO-06.

85. Il résulte de l'instruction que les six éoliennes des deux parcs en litige les plus proches d'éléments boisés sont les éoliennes DO-01 à 279 mètres d'un alignement d'arbres, DO-02 à 202 mètres d'un bois, DO-03 à 207 mètres d'un bois, 206 mètres d'un boisement et 292 mètres d'un taillis, DO-04 à 203 mètres d'un taillis et 75 mètres d'un bosquet, DO-05 à 215 mètres d'un bosquet et enfin DO-09 à 403 mètres d'une haie.

86. S'il résulte de l'étude d'impact qu'il subsiste un risque réel pour les chiroptères au niveau de l'éolienne DO-04, qui ne peut pas être écarté du fait de sa position proche de la vallée du Cocriamont, et que pour cette éolienne un risque de mortalité n'est pas à exclure s'agissant de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Nathusius, l'étude complémentaire, qu'aucune pièce du dossier n'est venue contredire, a relevé dans sa synthèse que globalement, au sein des parcelles d'openfield des Haillis, les contacts obtenus n'ont été liés qu'à la présence d'une seule espèce, la Pipistrelle commune, et que la vallée du Cocriamont ne semble pas être un axe de déplacement aussi important en 2017-2018 qu'en 2014.

Quant à l'ensemble des parcs :

87. Au titre des mesures d'évitement, il résulte de l'étude d'impact que les projets ont été développés en tenant compte des recommandations d'usage relatives au contexte chiroptérologique.

88. Au titre des mesures de réduction, si certaines éoliennes sont situées, en bout de pale, à moins de 200 mètres des espaces boisés, les arrêtés litigieux prévoient la mise en place de mesures de bridage entre début mars et fin novembre, durant l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant son lever, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde, lorsque la température est supérieure à 7° C et en l'absence de précipitation, et toutes ces mesures ont été validées par l'inspection des installations classées. Ainsi, en dépit de la proximité avec une haie de certaines éoliennes, et en particulier des machines DO-4 et RO-1, il résulte de l'instruction que ne subsiste, au titre de l'impact résiduel, aucun impact significatif pour les chiroptères.

89. Dès lors que ces mesures sont prévues dans les arrêtés en litige, qu'il appartiendra aux sociétés pétitionnaires de respecter, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que les dossiers de demande d'autorisation unique ne comportent pas la garantie de la réalisation de ces mesures.

90. Au titre des mesures de suivi, il résulte de l'instruction que les arrêtés contestés prévoient, dans le but de " mettre en place des mesures adaptées ", des suivis post-implantation de l'avifaune et des chiroptères, s'agissant du comportement et de la mortalité, une première fois au cours des trois premières années d'exploitation puis une fois tous les dix ans. Si les requérants font valoir que l'arrêté est silencieux sur les mesures susceptibles d'être mises en place dans le cas où le comptage ferait apparaître une surmortalité élevée, il appartiendra au préfet, dans une telle hypothèse, de prendre un arrêté modificatif.

91. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles

L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement, en ce que le pétitionnaire n'aurait pas prévu des mesures d'évitement et de réduction suffisantes pour les chiroptères, doit être écarté.

S'agissant des phénomènes de saturation et d'encerclement :

92. Il résulte de l'étude d'impact que les sites du projet éolien de Crèvecœur-le-Grand prennent place sur les étendues cultivées du plateau picard, au sud et à l'est de cette ville. L'avis de l'autorité environnementale a relevé que l'espace est dégagé et marqué par son anthropisation soit une agriculture intensive, des réseaux routiers importants et la présence d'éoliennes.

93. Les requérants invoquent une saturation visuelle résultant, d'une part, du contexte éolien très marqué, dès lors que dans un rayon de 16 kilomètres autour du projet se trouvent 21 parcs en fonctionnement pour un total de 119 éoliennes, 9 parcs autorisés pour un total de 49 éoliennes et 8 parcs en cours d'instruction pour un total de 45 éoliennes, et d'autre part, de la circonstance que le projet, en raison de la topographie du site et de l'absence de tout obstacle effectif, entraînera un phénomène de saturation et d'encerclement.

Quant au parc Les Beaux voisins :

94. Il résulte de la synthèse des impacts de l'étude d'impact que du point de vue des impacts paysagers le projet aura un impact d'un niveau faible dans l'ensemble étant donné la dimension modeste du projet et l'échelle ample du paysage d'accueil, que du point de vue des impacts locaux le projet aura un impact d'un niveau très modéré dans l'ensemble étant donné la dimension modeste du projet et que quelques visibilités seulement seront possibles depuis les entrées et sorties de villages environnants mais toujours en recul et avec des rapports d'échelle favorables.

Quant au parc La Garenne :

95. Il résulte de la synthèse des impacts de l'étude d'impact que, du point de vue des impacts paysagers, le projet aura un impact dans l'ensemble faible ou modéré ne venant pas engendrer une impression réellement perceptible de la présence des éoliennes, compte tenu du nombre des éoliennes projetées, de l'amplitude du paysage dont l'échelle est capable d'absorber le projet et de la présence renforcée d'écrans végétaux. Du point de vue des impacts locaux, les visibilités possibles depuis les axes routiers environnants auront un impact modéré et tant la dimension limitée du projet que sa perception en recul limiteront fortement l'impact du projet depuis les entrées, les sorties et parfois les centres des villages environnants.

Quant aux parcs Le Coqliamont et Les Haillis :

96. S'il résulte de l'instruction que ces deux parcs seront implantés sur un plateau où ils seront visibles de loin, il résulte de l'étude d'impact que les visibilités seront plus modérées depuis les entrées, les sorties et parfois les centres de certains villages proches.

97. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, alors que le balisage de tous les parcs éoliens sera synchronisé, alors que l'autorité environnementale a indiqué, s'agissant de l'impact visuel du projet, qu'elle n'avait " pas de remarque à faire à ce sujet " et alors que les requérants ne se sont appuyés sur aucun photomontage et n'ont invoqué aucun dépassement d'un seuil de saturation, le moyen tiré, au titre de l'atteinte à la commodité du voisinage et à la protection des paysages et des monuments, de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'article L. 411-1 du code de l'environnement :

98. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. (...) ".

99. Il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

100. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que, compte tenu des mesures de bridage imposées à chaque pétitionnaire, les risques pour les chiroptères ne sont pas suffisamment caractérisés. Par suite, le moyen tiré de ce que les projets nécessitaient l'octroi d'une dérogation doit être écarté.

101. Il découle de ce qui a été dit au point précédent, que le moyen tiré de ce que la dérogation ne peut pas être accordée en l'absence de toute raison impérative d'intérêt public majeur susceptible de justifier l'atteinte aux espèces protégées, doit être écarté comme étant inopérant.

102. Sont également inopérants, par voie de conséquence, les moyens de légalité externe tirés, d'une part, de ce que le dossier ne comporte pas les éléments nécessaires à l'instruction d'une demande de dérogation, d'autre part, de ce que le ministre chargé de l'environnement n'a pas émis d'avis dans le cadre de l'instruction d'une telle demande.

En ce qui concerne le montant des garanties financières :

103. Le moyen tiré de ce que le montant des garanties financières est insuffisant au vu des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 est inopérant dès lors que les arrêtés en litige du 24 novembre 2020 ont fait l'objet d'arrêtés modificatifs du 9 février 2022, qui, en leur article 2, modifient le montant des garanties financières.

En ce qui concerne l'article R. 512-30 du code de l'environnement :

104. Aux termes de l'article R. 512-30 du code de l'environnement : " Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ".

105. Il résulte de l'article 8 des arrêtés contestés, portant sur la cessation d'activité, que l'usage à prendre en compte pour l'application de la disposition précitée est l'usage agricole. Le moyen tiré de ce que les arrêtés ne déterminent pas l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêté définitif de l'installation doit donc être écarté.

En ce qui concerne les modalités de démantèlement du site :

106. En premier lieu, aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / 5° L'intervention, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à 4°. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises (...) ".

107. Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : " I. Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité ; / - le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs. / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. ".

108. En imposant un démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison et des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, et sur une profondeur minimale d'un mètre lorsque le terrain est à usage agricole, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, reprises à l'article 29 de cet arrêté, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, repris à l'article R. 515-106 de ce code. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, repris depuis à son article 29, en ce qui concerne les modalités de démantèlement fixées par le préfet doit donc être écarté.

109. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ".

110. Il résulte de l'annexe 3 des demandes administratives que, conformément aux dispositions précitées, l'avis des propriétaires des parcelles d'implantation des éoliennes a été sollicité sur l'état dans lequel devrait être remis le site lors de l'arrêt du parc. Il n'est pas établi que les propriétaires des parcelles d'implantation du projet n'étaient plus propriétaires des terrains concernés à la date des arrêtés contestés. Enfin, il découle de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette consultation aurait dû inclure des propriétaires de terrains situés au-delà d'un rayon de dix mètres autour des éoliennes.

En ce qui concerne les raccordements au réseau de distribution d'électricité :

111. Si les requérants soutiennent que les dossiers de demande ne décrivent pas de manière suffisamment précise les modalités de raccordement des parcs au réseau de distribution d'électricité, il résulte de l'instruction que les dossiers comportent des cartes présentant les tracés envisagés pour le raccordement. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme n'est invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que ces tracés ne seraient pas définitifs.

En ce qui concerne les articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme :

112. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-1 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 ".

113. Aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; (...) ".

114. Les requérants soutiennent que les autorisations auraient dû prévoir qu'elles tenaient lieu de permis d'aménager ou de déclaration préalable à la division foncière, dès lors que l'implantation de postes de livraison sur des parties de parcelles louées par les sociétés pétitionnaires entraînera des divisions en jouissance de ces parcelles au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, dès lors que pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 442-1 du même code, les postes de livraison doivent être regardés comme un immeuble autre qu'une maison individuelle, les projets n'étaient soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager.

115. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme : " Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager ".

116. Il résulte de ce qui précède, puisqu'aucun permis d'aménager n'était exigé en l'espèce, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la disposition précitée faisait obstacle à la passation par les sociétés pétitionnaires, avant la délivrance d'un permis d'aménager, de baux emphytéotiques avec les propriétaires des parties de parcelles concernées par la construction des postes de livraison. En tout état de cause, à supposer même que les baux emphytéotiques conclus avec ces propriétaires soient entachés d'illégalité, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité des autorisations litigieuses.

En ce qui concerne les servitudes de protection des transmissions radioélectriques :

117. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une servitude radioélectrique gérée par le ministère de la défense est présente sur le territoire de Francastel. Si les requérants soutiennent, sans d'ailleurs étayer leur moyen, que les éoliennes DO-01, DO-02 et DO-03 sont illégales en ce qu'elles ne respectent pas la servitude instituée par un décret du 11 mars 1983, il résulte de l'étude d'impact que, à la suite de la réponse du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord du 16 avril 2016 portant sur les recommandations d'installation des éoliennes pour tenir compte de l'implantation géographique des centres radioélectriques du ministère de l'intérieur, le bureau d'études a constaté que les zones d'implantation du projet se trouvaient en dehors des périmètres de protection de ces centres radioélectriques. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.

118. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 11 mars 1983 portant sur les servitudes radioélectriques est inopérant en tant qu'il est dirigé contre les autres parcs.

En ce qui concerne l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

119. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. (...) "

120. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / (...) II. Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (...).

Quant à l'atteinte aux chiroptères :

121. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Quant à l'impact visuel :

122. Il résulte de l'instruction que, dans un rayon de 16 kilomètres autour des projets, se trouvent 21 parcs en fonctionnement pour un total de 119 éoliennes, 9 parcs autorisés pour un total de 49 éoliennes et 8 parcs en cours d'instruction pour un total de 45 éoliennes. Si, à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les requérants soutiennent qu'aucune synchronisation du balisage tant diurne que nocturne n'est prévue avec les parcs voisins, il résulte de l'étude d'impact que les éoliennes ont été munies d'un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la législation en vigueur et que ce balisage sera synchronisé sur l'ensemble du parc éolien. Dans ces conditions, le moyen tiré, au titre de l'impact visuel, de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

123. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

124. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, quant aux phénomènes de saturation visuelle et d'encerclement, doit être écarté.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article

R. 1334-31 du code de la santé publique :

125. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

126. Aux termes de l'article R. 1334-31 devenu l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ".

127. D'une part, si, ainsi que le soulignent les requérants, l'autorité environnementale a relevé que les projets auront un impact sonore et que les émergences règlementaires seront respectées seulement avec la mise en place d'un plan de bridage, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact, qu'à la suite du constat d'un risque de dépassement des exigences réglementaires, le bureau d'études a défini un " plan de gestion sonore " des éoliennes permettant de respecter la réglementation en termes d'émergence et de niveau du bruit ambiant, qui sera actualisé après la mise en service des parcs. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce plan serait insuffisant et l'autorité environnementale a conclu à l'absence d'observation sur la partie des demandes d'autorisation relative au bruit.

128. D'autre part, la circonstance que les arrêtés litigieux n'aient pas repris ce plan de gestion sonore dans le cadre des prescriptions des arrêtés litigieux est sans incidence sur leur légalité dès lors que l'autorisation est délivrée en fonction de la demande présentée.

129. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées, ainsi que celui tiré de ce que les arrêtés sont illégaux au regard des dispositions de l'article 22 du décret du 2 mai 2014 en ce qu'ils ne mentionnent pas les mesures de bridage, doivent être écartés.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté modificatif du 9 février 2022 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

130. L'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, M. C... a reçu délégation de la préfète de l'Oise à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'actualisation des garanties financières :

131. L'article 2 des arrêtés contestés apporte des modifications aux prescriptions des actes antérieurs et prévoit l'actualisation de la constitution des garanties financières " visées à l'article 30 de l'arrêté ministériel du 26 août 2001 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ". Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 26 août 2001 ainsi visé est inexistant, il résulte de l'instruction que la date de cet arrêté est seulement entachée d'une erreur de plume, le préfet ayant par ailleurs visé l'arrêté applicable du 26 août 2011. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en l'absence de base légale, les arrêtés en litige n'ont pas prévu les modalités d'actualisation des garanties financières ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la mention des voies et délais de recours :

132. La circonstance que les dispositions de l'article 3 des arrêtés litigieux, portant sur les délais et les voies de recours seraient erronées, est sans incidence sur leur légalité.

133. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, que les conclusions à fin d'annulation présentées dans les requêtes n° 21DA00667, 21DA00668, 21DA00669 et 21DA00670 doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

134. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des SEPE La Garenne, Le Coqliamont, Les Haillis et Les Beaux voisins, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

135. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... N... et de l'association éolienne 60, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEPE La Garenne et non compris dans les dépens.

136. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... D..., A... S... J..., M. et Mme O... B..., A... K... Q... et l'association éolienne 60, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEPE Le Coqliamont et non compris dans les dépens, et la même somme globale de 1 500 euros pour la SEPE Les Haillis.

137. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G... D..., M. L... P..., Mme F... T..., M. M... E... et l'association éolienne 60, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEPE Les Beaux voisins et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21DA00667 de M. I... N... et de l'association éolienne 60 est rejetée.

Article 2 : Les requêtes n° 21DA00668 et n° 21DA00669 de M. et Mme G... D..., A... S... J..., M. et Mme O... B..., A... K... Q... et de l'association éolienne 60 sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 21DA00670 de M. et Mme G... D..., M. L... P..., Mme F... T..., M. M... E..., M. et Mme O... B... et de l'association éolienne 60 est rejetée.

Article 4 : M. I... N... et l'association éolienne 60 verseront à la SEPE La Garenne une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. et Mme G... D..., A... S... J..., M. et Mme O... B..., A... K... Q... et l'association éolienne 60 verseront à la SEPE Le Coqliamont et à la SEPE les Haillis, chacune, la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : M. et Mme G... D..., M. L... P..., Mme F... T..., M. M... E..., M. et Mme O... B... et l'association éolienne 60 verseront à la SEPE Les Beaux voisins la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... N..., à M. et Mme G... D..., à Mme S... J..., à M. et Mme O... B..., à Mme K... Q..., à

M. L... P..., à Mme F... T..., à M. M... E..., à l'association éolienne 60 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé:

C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. H...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00667, 21DA00668, 21DA00669, 21DA00670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00667
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET D' AVOCATS PHILIPPE AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-09;21da00667 ?
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